Lex Iterata

Texte 2025003036

4 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-4-2025
Numéro
2025003036
Page
44563
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-04-04/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2023042393
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 6 septembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point 25° est remplacé par ce qui suit :

" 25° culture principale : la culture qui, selon la pratique culturale courante, est majoritairement présente sur une parcelle dans la période du 15 mai au 31 août. Par dérogation à ce qui précède, les pommes de terre et les cultures d'hiver, à l'exception des céréales d'hiver récoltées immatures et des céréales d'hiver avec des légumineuses, récoltées immatures, sont toujours considérées comme des cultures principales ; " ;

il est ajouté un point 56°, rédigé comme suit :

" 56° culture d'hiver : une culture autre que l'herbe, qui est ensemencée en automne pour la production agricole de l'année suivante, y compris les céréales d'hiver et les céréales d'hiver avec des légumineuses. ".

Art. 2.A l'article 4, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le ratio entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'activité agricole et de la vente des produits suivants et les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'ensemble des activités économiques de l'exploitation en question, sans tenir compte des exploitations liées à l'agriculteur actif, est supérieur ou égal à un tiers :

a)la bière à base de céréales provenant à 75 % au moins de leur propre culture et dont le processus de maltage a lieu dans l'entreprise ;

b)les boissons spiritueuses à base de céréales, de noix ou de fruits provenant à 75 % au moins de leur propre culture. Lorsqu'un processus de maltage a lieu, il se déroule dans l'entreprise elle-même ;

c)les glaces de consommation et yaourt à base du lait provenant à 75 % au moins de leurs propres animaux ; " ;

le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° au sein de l'agriculteur, il y a au moins un chef d'entreprise, un gérant, un membre, en cas d'une association de fait un associé commandité, un associé en nom collectif ou un administrateur qui ne bénéficie pas d'une pension de retraite. ".

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° le fauchage annuel des parcelles ; ".

Art. 4.Dans l'article 12, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le ministre peut déterminer les éléments suivants :

la densité minimale de semis pour obtenir une autorisation de culture pour la culture du chanvre ;

les formulaires pour la demande de l'autorisation de culture du chanvre, et leur forme. ".

Art. 5.Dans l'article 60, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024 et 6 septembre 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les parcelles suivantes sont également exemptées de l'obligation, visée à l'alinéa 1er, 1° :

les parcelles avec culture en pleine terre sous couvert permanent ;

les parcelles avec bégonias tubéreux ou avec cultures ornementales en conteneurs sur/en pleine terre ;

les parcelles infectées par le cyperus tuber (Cyperus esculentus), à condition que la parcelle soit connue dans la demande unique comme une parcelle infectée par le cyperus tuber. L'exemption s'applique jusqu'à ce que la parcelle soit libre de cyperus tuber ;

les parcelles avec fraises ;

les parcelles pour le forçage de chicons. ".

Art. 6.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 61. Le ministre détermine ce qu'on entend par culture différente pour répondre à la norme de rotation des cultures, visée à l'article 60. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2024, 3 mai 2024 et 6 septembre 2024, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant l'article 69/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 4/1. Conditionnalité sociale

Art. 69/1. Conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115, l'agriculteur respecte les conditions de travail et d'emploi applicables ou les obligations de l'employeur découlant des actes juridiques visés à l'annexe IV du règlement précité. ".

Art. 8.L'article 96 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le montant du paiement découlant de l'application du paragraphe 2 est utilisé comme base pour le calcul des réductions visées à l'article 89 du règlement (UE) 2021/2116. ".

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.