Chapitre 1er.- Dispositions modificatrices
Article 1er. Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 aout 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le 15° est abrogé.
Art. 2.Dans l`article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, la phrase " Le concours de recrutement consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, qui peuvent être éliminatoires. " est remplacée par les phrases " Le concours de recrutement consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, et éventuellement des épreuves physiques, qui peuvent être éliminatoires. Si elles sont organisées, les épreuves physiques appliquent des seuils de performance identiques pour l'ensemble des candidats et constituent une épreuve éliminatoire, à laquelle les candidats réussissent ou échouent. Les épreuves physiques n'affectent donc pas le classement du candidat. ".
Art. 3.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " le responsable des recrues et " sont abrogés ;
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : " Une même personne peut cumuler les fonctions de maître de stage et de responsable du service Instruction ".
Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le maître de stage est le supérieur direct du stagiaire, à qui il renseigne les activités des autres services du SIAMU. S'il le souhaite, le maître de stage peut déléguer le suivi et la gestion quotidienne des recrues à un responsable des recrues. ".
Art. 5.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires auprès des instructeurs et des supérieurs hiérarchiques du stagiaire. Un entretien d'évaluation portant sur le rapport de stage et le déroulement du stage est ensuite réalisé entre le stagiaire et le maître de stage, notamment au sujet :
1°des activités de formation et de leurs résultats ;
2°de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;
3°de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ;
4°du comportement du stagiaire avec ses supérieurs hiérarchiques, en ce compris le maître de stage.
Lorsque la mention " à améliorer " ou " insatisfaisant " figure dans le rapport de stage, ou si le stagiaire le souhaite, l'entretien d'évaluation se déroule en présence du stagiaire, du maître de stage et du responsable (adjoint) du service instruction.
Si le maître de stage le souhaite, il peut déléguer la réalisation de l'entretien d'évaluation à un responsable des recrues. Dans ce cas, lorsque la mention " à améliorer " ou " insatisfaisant " figure dans le rapport de stage, ou si le stagiaire le souhaite, l'entretien d'évaluation se déroule en présence du stagiaire, du responsable des recrues et du maître de stage. ".
Art. 6.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er de la version néerlandaise, le mot " stelt " est inséré dans les mots " en " et " hij " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " des recrues " sont remplacés par les mots " du service instruction ou le responsable adjoint du service instruction ".
Art. 7.Dans l'article 30, alinéa 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, le mot " d'ex-jquo " est remplacé par les mots " d'égalité de voix ".
Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 31, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, dont le texte actuel de l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er et dont le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Si le service GRH opérationnel propose de licencier le stagiaire, celui-ci doit prendre ses heures de compensation ou, en l'absence d'heures de compensation disponibles, le stagiaire bénéficiera d'une dispense de service à compter de la proposition de licenciement jusqu'à la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. ".
Art. 9.A l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " , le responsable des recrues " sont abrogés ;
2°dans le paragraphe 1er de la version néerlandaise, les mots " de verantwoordelijke " sont remplacés par les mots " het diensthoofd " ;
3°il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Si la personne invitée conformément au présent article ne peut être présente à la date prévue pour l'audition, elle peut également déposer, avec l'accord du président de la commission de stage, une note écrite reprenant ses conclusions, qui sera jointe au dossier et portée à la connaissance du stagiaire. Le stagiaire doit toujours être en mesure, au plus tard lors de l'audition, de faire part de ses remarques sur cette note écrite. ".
Art. 10.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, l'alinéa 1er est complété par les mots " au moins 10 jours avant l'audition ".
Art. 11.Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots " sergent major " sont remplacés par le mot " sergent-major ".
Art. 12.Dans l'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour pouvoir participer à l'examen de promotion, les membres du personnel doivent répondre aux conditions de promotion établies dans le présent chapitre, à l'exception de la réussite à l'examen de promotion, aux moments suivants :
1°au dernier jour de la période d'inscription, visé à l'art. 47, § 2, dernier alinéa et ;
2°au premier jour de la première épreuve de l'examen de promotion. " ;
2°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les agents. ".
Art. 13.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit :
"Pour la promotion à un grade qui n'appartient pas à un groupe contingenté, le conseil de direction se prononce, dans son avis motivé, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. L'avis motivé du conseil de direction se base sur le classement des candidats à l'examen de promotion.
Lorsqu'il est constaté que plusieurs candidats occupent une position identique au classement issu de l'examen de promotion, ils sont réputés présenter des qualifications égales. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre :
1°appartient, à qualification égale, au sexe le moins représenté à ce rang de promotion au sein de l'institution, sous réserve d'une appréciation objective prenant en compte la situation particulière d'ordre personnel de chaque candidat, sans que cette préférence ne soit accordée de manière automatique ou inconditionnelle.
2°possède l'ancienneté de grade la plus élevée ;
3°possède l'ancienneté de niveau la plus élevée ;
4°possède l'ancienneté de service la plus élevée au cadre opérationnel du SIAMU.
La détermination du sexe le moins représenté est établie au moment où est rendu l'avis du Conseil de direction. La règle de priorité prévue à l'alinéa 3, 1er ne s'applique que si, à ce moment, le Conseil de direction constate la persistance d'une sous-représentation du sexe concerné à ce niveau de promotion.
Le fait que l'agent ait débuté au cadre opérationnel du SIAMU dans les liens d'un contrat de travail n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté, qui se calcule de la même façon que celle d'un agent ayant débuté comme statutaire.
Le conseil de direction classe les candidatures dans l'ordre ainsi obtenu et formule une proposition de promotion à l'autorité investie du pouvoir de nomination.".
Art. 14.Dans l'article 68 du même arrêté, alinéa 1er, les mots " officier de rang A1 au moins " sont remplacés par les mots " agent titulaire d'un grade supérieur au grade du stagiaire ".
Art. 15.Dans l'article 87 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 2, au 4°, les mots " les documents portant sur " sont supprimés ;
b)l'alinéa 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : " 6° les documents portant une appréciation sur l'exécution de son travail que l'agent souhaite voir inclure à son dossier d'évaluation. " ;
c)dans l'alinéa 3, les mots " d'évaluation " sont insérés entre les mots " dossier " et " et ".
Art. 16.L'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Dans le courant de chaque période d'évaluation, les constatations et appréciations favorables ou défavorables à propos de l'agent sont joints au dossier d'évaluation.
A moins que le règlement de travail prévoit un délai plus long, l'agent dispose de sept jours pour y ajouter ses remarques éventuelles.
Le membre du personnel peut ajouter à son dossier d'évaluation des documents portant une appréciation sur l'exécution de son travail. ".
Art. 17.L'article 104 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 104 . § 1er. Sans préjudice de l'article 105, l'agent introduit sa demande de mutation volontaire en répondant à une offre de mobilité interne communiquée par la GRH au moins par note de service.
§ 2. Lorsque la mutation porte sur une fonction de dispatcher, le conseil de direction peut imposer un stage de mobilité de 3 mois qui se déroule selon les mêmes modalités que le stage de mobilité prévu aux articles 127 à 143/1.
§ 3. La note de service visée au § 1er mentionne :
1°la description de la fonction ;
2°le profil requis des candidats ;
3°dans quel délai l'agent doit faire connaître son intérêt pour l'emploi ;
4°l'éventuelle nécessité de réussir un stage de mobilité. ".
Art. 18.Dans l'article 105 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, la phrase " Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation. " est insérée en début d'alinéa 1er.
Art. 19.Dans l'article 106/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les chiffres " 21 " sont remplacés par les chiffres " 30 ".
Art. 20.Dans l'article 107, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots " , dans le cadre d'une évaluation de réintégration ou non, "sont insérés entre les mots " inapte " et " à ".
Art. 21.Les articles 108 et 109 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, sont remplacés par ce qui suit :
" Art. 108. Au sein du SIAMU, une commission de réaffectation, constituée par le conseil de direction, rend un avis sur l'emploi à conférer au membre du personnel réaffecté.
La commission de réaffectation est au minimum composée des personnes suivantes :
1°d'un membre du service GRH opérationnel ;
2°d'un membre de la GRH.
En cas de réaffectation pour inaptitude médicale, la commission inclura également le médecin du travail, le service interne pour la prévention et la protection au travail, ainsi que tout membre du personnel ou service dont l'expertise est jugée utile par le conseil de direction.
La commission peut également entendre le Service interne pour la prévention et la protection au travail pour les cas de réaffectation pour incapacité opérationnelle.
La commission peut entendre l'agent si elle l'estime nécessaire. Si la commission siège dans le cadre d'une réaffectation pour raisons médicales après évaluation de réintégration, l'agent sera invité à participer à la séance afin que la commission de réaffectation, le médecin du travail et l'agent puissent convenir des possibilités de réintégration. L'agent peut se faire accompagner par une personne de son choix.
Art. 109.§ 1er. La commission de réaffectation peut recommander que le membre du personnel concerné soit tenu de prester une période d'essai de trois mois maximum, à l'issue de laquelle la réaffectation est évaluée par la commission de réaffectation, après avoir entendu le supérieur hiérarchique du membre du personnel concerné et un nouvel avis est émis. Une période d'essai peut être recommandée et imposée par le conseil de direction à deux reprises au maximum.
Le cas échéant, le conseil de direction peut décider qu'il convient d'apporter des aménagements raisonnables au poste de travail.
Le membre du personnel est réaffecté sauf dans les cas suivants :
1°si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible;
2°lorsque les périodes d'essai ont fait l'objet d'une évaluation négative;
3°si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés.
Dans ces cas, le membre du personnel est mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, conformément à l'article 156.
§ 2. Dans les cas de réaffectation visés à l'article 107, 2° et 3°, le conseil de direction se prononce dans un délai de trois mois à compter de la demande de réaffectation ou de la décision d'(in)aptitude opérationnelle, sur avis de la commission de réaffectation.
§ 3. Dans les cas de réaffectation visés à l'article 107, 1°, le conseil de direction se prononce dans un délai de :
1°63 jours calendrier après l'évaluation (de réintégration) du médecin du travail, lorsque l'agent est temporairement inapte à exercer sa fonction ;
2°6 mois après l'évaluation (de réintégration) du médecin du travail, lorsque l'agent est définitivement inapte à exercer sa fonction.
§ 4. Dans les cas de réaffectation visés à l'article 107, 1° et 3°, l'officier-chef de service peut décider de réaffecter le membre du personnel concerné à une fonction temporaire jusqu'à ce que la décision de réaffectation temporaire ou permanente du conseil de direction prenne effet. ".
Art. 22.Dans l'article 113, § 1er de la version néerlandais, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot " tijdelijk " est abrogé.
Art. 23.Dans le livre 1er, titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre V, comportant l'article 117/1, rédigé comme suit :
" CHAPITRE V. -La réintégration
Art. 117/1.§ 1er. Lorsque l'agent est inapte pour le travail convenu, un trajet de réintégration peut être entamé conformément aux dispositions du Livre I, Titre 4, Chapitre VI, Section 2 du Code du bien-être au travail.
§ 2. Lors de l'examen des possibilités concrètes de travail adapté ou d'un autre travail et/ou d'aménagements du poste de travail, l'employeur peut solliciter l'avis de la commission de réaffectation dans le cas où une réaffectation en régime administratif est une possibilité et ce dans le respect des délais figurant à l'art. I.4-74 du Code du bien-être au travail. ".
Art. 24.L'article 122 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 122. Le membre du personnel d'une zone de secours qui est transféré au SIAMU par mobilité dans un autre emploi du même grade est soumis au présent statut, conserve son ancienneté administrative et son ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel d'une zone de secours et est en droit de faire valoir celles-ci au SIAMU. L'ancienneté administrative et pécuniaire pour les autres expériences professionnelles que celles au sein d'une zone de secours sont reconnues conformément à l'article 374. ".
Art. 25.Dans l'article 123, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le 6° est abrogé.
Art. 26.Dans l'article 129 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La formation théorique et pratique suivie au sein du SIAMU par le stagiaire est fixée dans le règlement de stage, qui est validé par le conseil de direction. ".
Art. 27.Dans l'article 130 du même arrêté le mot " officier " est remplacé par les mots " agent du cadre moyen ou supérieur ".
Art. 28.Dans l'article 133, § 1er du même arrêté, les mots " est établi " sont remplacés par les mots " peut être établi ".
Art. 29.L'article 136 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux articles 41 à 42, la nomination à titre définitif du stagiaire est uniquement conditionnée à la réussite du stage de mobilité. ".
Art. 30.Dans le Livre I, Titre VII, chapitre II du même arrêté, il est inséré une section VI, comportant les articles 143/1 et 143/2, rédigée comme suit :
" Section VI. - De la fin de stage anticipée.
Art. 143/1.Lorsque le stagiaire a épuisé toutes les opportunités d'examen de la formation théorique ou pratique prévu par le règlement de stage et y a échoué, le service GRH opérationnel peut notifier une proposition de licenciement au stagiaire.
Le stagiaire peut introduire un recours contre la proposition de licenciement selon les délais et modalités de la section V du présent chapitre.
Si le stagiaire ne saisit pas la commission dans le délai imparti, la proposition de licenciement est communiquée pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 143/2.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, le maître de stage, ou, en l'absence de celui-ci, le supérieur hiérarchique habilité, dans les cinq jours ouvrables endéans lesquels il prend connaissance de l'acte constitutif de la faute grave, convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense, au moins 10 jours avant l'audition.
La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au stagiaire, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage, le droit pour le stagiaire de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge et le droit pour le stagiaire de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires.
Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement.
A l'issue de l'audition, le maître de stage rédige un rapport, en concertation avec le service GRH opérationnel, dans les cinq jours ouvrables. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage. Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment de l'officier-chef de service ou de l'officier-commandant en second.
La décision définitive revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci est tenue de statuer dans les cinq jours ouvrables qui suivent le rapport.
Le stagiaire peut introduire un recours contre la décision selon les délais et modalités de la section V du présent chapitre.
En ce cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination est à nouveau saisie après l'avis de la commission de stage et la proposition du conseil de direction.
Le recours n'est pas suspensif de la décision. ".
Art. 31.Dans l'article 150, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots " 13, alinéa 2 et 3 " sont remplacés par les chiffres " 123 ".
Art. 32.Dans l'article 152, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le numéro d'article " 143 " est remplacé par le numéro " 143/2 ".
Art. 33.Dans l'article 158, § 1er du même arrêté, les mots " de jours " sont remplacés par les mots " d'heures ".
Art. 34.Dans l'article 167, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)un 1/1° est inséré et rédigé comme suit : " 1/1° de manière partielle, à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées " ;
b)le paragraphe 2 est complété par un 5° rédigé comme suit : " 5° dans le cadre du congé d'aidant proche reconnu. ".
Art. 35.L'article 168, § 1er du même arrêté est modifié comme suit :
a)dans le paragraphe 1er, les mots " , dans le cadre du congé pour aidants proches reconnus " sont insérés entre les mots " palliatifs " et " et ".
b)dans le paragraphe 1er, les mots " et 4° " sont remplacés par les mots " , 4° et 5° ".
c)dans le paragraphe 2, les mots " ou partielle " sont insérés entre les mots " complète, " et " et ".
d)dans le paragraphe 2, le mot " 1/1° " est inséré entre les mots " 1°, " et " et ".
Art. 36.Dans l'article 169, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots " et 4° " sont remplacés par les mots " , 4° et 5° ".
Art. 37.Dans l'article 181 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Le règlement de travail détermine la façon dont ces jours fériés sont octroyés selon le régime de travail de l'agent. ".
Art. 38.Dans l'article 182, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
a)aux 3° et 9°, le mot " ouvrable " est supprimé ;
b)le 5° est remplacé par ce qui suit : " le décès de l'enfant naturel, de l'enfant adopté ou de l'enfant que l'agent (ou son conjoint/la personne avec laquelle l'agent vit en couple) accueille en tant que famille d'accueil dans le cadre d'un accueil familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : dix jours, dont trois jours à prendre par l'agent au cours de la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles et sept jours à choisir librement par l'agent dans un délai d'un an à compter du jour du décès. Il est possible de déroger aux périodes mentionnées, à la demande de l'agent, avec l'accord de l'officier-chef de service ou d'un agent qu'il désigne à cet effet ; " ;
c)des 5° /1 à 5° /3 sont insérés et rédigés comme suit :
" 5° /1 le décès du père, de la mère, du beau-parent, de la belle-fille, du gendre de l'agent : quatre jours, dont trois jours à prendre par l'agent au cours de la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles, et un jour à choisir librement par l'agent dans un délai d'un an à compter du jour du décès. Il est possible de déroger aux périodes mentionnées, à la demande de l'agent, avec l'accord de l'officier-chef de service ou d'un agent qu'il désigne à cet effet ;
5°/2 le décès du père ou de la mère d'accueil de l'agent dans le cadre d'un accueil familial de longue durée au moment du décès : quatre jours, dont trois jours à prendre par l'agent au cours de la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles et un jour à choisir librement par l'agent dans un délai d'un an à compter du jour du décès. Il est possible de déroger aux périodes mentionnées, à la demande de l'agent, avec l'accord de l'officier-chef de service ou d'un agent qu'il désigne à cet effet ;
5°/3 le décès d'un enfant accueilli par l'agent ou son conjoint/personne avec laquelle l'agent vit en couple en tant que famille d'accueil dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ; " ;
d)au 7°, les mots " ou allié " sont insérés entre les mots " parent " et " , à " ;
e)au 8°, les mots " ou allié " sont insérés entre les mots " parent " et " au " ;
f)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le cumul de plusieurs congés de circonstance pour un même événement n'est pas autorisé. L'agent bénéficie du nombre de jours le plus avantageux. ".
Art. 39.Dans l'article 195, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 4 et 5 sont abrogés ;
2°l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : " Le changement de poste dans un régime administratif fait l'objet d'une décision provisoire de l'Officier-chef de service. Le conseil de direction prend la décision définitive dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2. ".
Art. 40.Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, la Section I, comportant l'article 219/1, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, est abrogé.
Art. 41.Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, l'intitulé de de la Section I/1, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 est remplacé par ce qui suit : " Section I/1 - Du congé de maladie ".
Art. 42.A l'article 220 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " trente jours " sont remplacés par les mots " 228 heures " ;
2°dans l'alinéa 1er, les mots " nonante jours calendrier " sont remplacés par les mots " 684 heures " ;
3°dans l'alinéa 4, les mots " de jours " sont remplacés par les mots " d'heures " ;
4°dans l'alinéa 4, les mots " 32 et 95 " sont remplacés par les mots " 244 et 722 ".
Art. 43.A l'article 221 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er et 3, les mots " de jours " sont remplacés par les mots " d'heures " ;
2°dans l'alinéa 3, le mot " ainsi " est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 222 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre d'heures de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 220, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.
Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme heures de congé de maladie les heures d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations. ".
Art. 45.Dans l'article 223 du même arrêté, les mots " des jours de " sont abrogés.
Art. 46.Dans les articles 224, 225, 225/1 et 225/2, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, le mot " jours " est à chaque fois remplacé par le mot " heures " et les mots " de jours " sont à chaque fois remplacés par les mots " d'heures ".
Art. 47.A l'article 226 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " réparties sur l'ensemble des jours ouvrables " sont abrogés ;
2°les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 48.Dans l'article 229, alinéa 1er du même arrêté, les mots " de jours " sont remplacés par les mots " d'heures ".
Art. 49.Dans l'article 232, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, le mot 'jours' est remplacé par le mot 'heures.
Art. 50.L'article 259, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Une modification du plan de formation est possible en cours d'année. La modification suit dans ce cas la même procédure que celle visée aux alinéas 1er et 2. ".
Art. 51.Dans l'article 261 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par l'organisme. Le coût mis à charge de l'agent pour une formation non suivie sans justification peut être forfaitisé par le conseil de direction. ".
Art. 52.Dans l'article 268 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité. ".
Art. 53.Dans l'article 303 du même arrêté, les mots " et des compétences " sont insérés entre les mots " physique " et " leur ".
Art. 54.Dans l'article 304, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les mots " cumulé plus de 6 mois d'absence et ont effectué moins de 50 % des heures de garde " sont remplacés par les mots " effectué moins de 50 % des heures ".
Art. 55.Dans le même arrêté, un article 304/1 rédigé comme suit est ajouté : " Art. 304/1. L'agent qui, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, a effectué moins de 50 % des heures prévues dans son emploi du temps est affecté dans un régime administratif pour une période de minimum 10 jours ouvrables, dans le cadre de sa réinsertion, afin de suivre un recyclage au service Instruction.
Les heures prévues dans l'emploi du temps sont les heures de garde et les heures de formation à effectuer par l'agent, moins le nombre d'heures de congé annuel visé à l'article 173.
La période de recyclage se termine par un test d'opérationnalité que l'agent doit réussir pour pouvoir reprendre l'exercice de ses fonctions opérationnelles.
Tant que l'agent n'a pas réussi le test d'opérationnalité, il reste en régime administratif.
Sans préjudice de l'article 351, § 2/1, l'agent ne bénéficie pas du maintien de la prime visée à l'article 351 § 2 pendant cette période du fait de son affectation. Les modalités du recyclage et du test d'opérationnalité sont définies dans le règlement de travail. ".
Art. 56.Dans l'article 343 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les mots " un congé " sont remplacés par les mots " des heures de compensation dont les modalités de récupération sont prévues par le règlement de travail ".
Art. 57.Dans l'article 351 § 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er de la version néerlandaise, les mots " de zwangerschap " sont remplacés par les mots " De vrouwelijke ambtenaar geniet tijdens de zwangerschap " ;
2°l'alinéa 2 est complété par les mots " et durant la période de réinsertion dispensée par le service Instruction, jusqu'à la réussite du test d'opérationnalité visée à l'article 298 § 1/1 ".
Art. 58.Dans l'article 381, § 2 du même arrêté, les mots " au président du conseil de direction du SIAMU " sont remplacés par les mots " au secrétariat de la commission de sélection ".
Art. 59.L'article 385 du même arrêté est abrogé.
Art. 60.Dans l'article 386 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots " par lettre recommandée ".
Art. 61.A l'article 396 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots : " qui peut être renouvelée. " ;
b)le paragraphe 1er es complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Dans cette hypothèse, le Gouvernement n'est pas tenu par les dispositions des articles 378 à 389.
Le Gouvernement statue par décision motivée sur la base des titres et mérites des candidats. " ;
c)le paragraphe 2, alinéa 2 est complété par un 13° rédigé comme suit :
" 13° un congé pour mobilité intrarégionale. ".
Art. 62.L'article 397 du même arrêté est abrogé.
Art. 63.Dans l'article 398, § 3 du même arrêté, les mots " à une prime d'excellence ni " sont abrogés.
Art. 64.L'article 405 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : " Art. 405. L'évaluation porte sur les capacités de gestion et les compétences du mandataire telles que définies dans la description de fonction visée à l'article 379. Dans ce cadre, les éléments qui suivent sont pris en considération :
- La réalisation des objectifs visés à l'article 376 et du plan de gestion;
- La manière dont ces objectifs ont ou non été atteints. ".
Art. 65.A l'article 413 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2 de la version française, le mot " partiellement " est inséré entre le mots " a " et " réalisé " ;
2°dans l'alinéa 3, les mots " ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints " sont insérés entre les mots " attendu " et " ou ".
Art. 66.L'article 415 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'introduction du recours est suspensif. ".
Art. 67.L'article 421 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 janvier 2020, est remplacé par ce qui suit : " L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée à son grade. ".
Art. 68.Dans le même arrêté, il est inséré un article 441/2 rédigé comme suit : " Art. 441/2. § 1er. A l'exception des hypothèses visées à l'article 418, les mandataires qui, à la date du 1er juillet 2024, ont exercé un mandat complet de 5 ans bénéficient à la fin de leur mandat respectivement de l'échelle A551, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A5+, de l'échelle A451, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A5, et de l'échelle A352, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A4.
§ 2. Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation défavorable ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans le paragraphe premier. ".
Art. 69.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, l'annexe I est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Art. 70.Les procédures relatives aux stages qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage.
Art. 71.Les procédures de recrutement et de promotion pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.
Art. 72.Les procédures disciplinaires débutées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 73.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 74.Le ministre en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente
D153 D154 B153
Anc D151 D152 D251 D252 B151 B152 B251 B252
0 17127 17714 18351 18912 19695 20332 21144 23788
1 17357 18110 18938 19474 20257 20958 22534 24987
2 17587 18506 19525 20036 20819 21584 23924 26186
3 17587 18506 19525 20036 20819 21584 23924 26186
4 18481 19400 20419 20930 21713 22478 24818 27080
5 18481 19400 20419 20930 21713 22478 24818 27080
6 19375 20294 21313 21824 22607 23372 25712 27974
7 19375 20294 21313 21824 22607 23372 25712 27974
8 20269 21188 22207 22718 23501 24266 26606 28868
9 20269 21188 22207 22718 23501 24266 26606 28868
10 21163 22082 23101 23612 24395 25160 27500 29762
11 21163 22082 23101 23612 24395 25160 27500 29762
12 22057 22976 23995 24506 25289 26054 28394 30656
13 22057 22976 23995 24506 25289 26054 28394 30656
14 22951 23870 24889 25400 26183 26948 29288 31550
15 22951 23870 24889 25400 26183 26948 29288 31550
16 23487 24406 25425 25936 26719 27484 29824 32086
17 23487 24406 25425 25936 26719 27484 29824 32086
18 24023 24942 25961 26472 27255 28020 30360 32622
19 24023 24942 25961 26472 27255 28020 30360 32622
20 24559 25478 26497 27008 27791 28556 30896 33158
21 24559 25478 26497 27008 27791 28556 30896 33158
22 25095 26014 27033 27544 28327 29092 31432 33694
23 25095 26014 27033 27544 28327 29092 31432 33694
24 25631 26550 27569 28080 28863 29628 31968 34230
25 25631 26550 27569 28080 28863 29628 31968 34230
26 26167 27086 28105 28616 29399 30164 32504 34766
27 26167 27086 28105 28616 29399 30164 32504 34766
28 26703 27622 28641 29152 29935 30700 33040 35302
29 26703 27622 28641 29152 29935 30700 33040 35302
30 27239 28158 29177 29688 30471 31236 33576 35838
31 27239 28158 29177 29688 30471 31236 33576 35838
32 27775 28694 29713 30224 31007 31772 34112 36374
33 27775 28694 29713 30224 31007 31772 34112 36374
34 28311 29230 30249 30760 31543 32308 34648 36910
35 28311 29230 30249 30760 31543 32308 34648 36910
36 28847 29766 30785 31296 32079 32844 35184 37446
37 28847 29766 30785 31296 32079 32844 35184 37446
38 29383 30302 31321 31832 32615 33380 35720 37982
39 29383 30302 31321 31832 32615 33380 35720 37982
40 29919 30838 31857 32368 33151 33916 36256 38518
41 29919 30838 31857 32368 33151 33916 36256 38518
42 30455 31374 32393 32904 33687 34452 36792 39054
43 30455 31374 32393 32904 33687 34452 36792 39054
44 30991 31910 32929 33440 34223 34988 37328 39590
45 30991 31910 32929 33440 34223 34988 37328 39590
Anc A151 A152 A153 A154 A251 A351 A352 A451 A551 A599
0 26985 28261 29513 33194 37550 44247 46440 49119 50619 52119
1 26985 28261 29513 33194 37550 44247 46440 49119 50619 52119
2 28449 29725 31493 34940 39236 45657 47929 50675 52175 53675
3 28449 29725 31493 34940 39236 45657 47929 50675 52175 53675
4 29913 31189 33473 36686 40922 47067 49418 52231 53731 55231
5 29913 31189 33473 36686 40922 47067 49418 52231 53731 55231
6 31377 32653 35453 38432 42608 48477 50907 53787 55287 56787
7 31377 32653 35453 38432 42608 48477 50907 53787 55287 56787
8 32841 34117 37433 40178 44294 49887 52396 55343 56843 58343
9 32841 34117 37433 40178 44294 49887 52396 55343 56843 58343
10 34305 35581 39413 41924 45980 51297 53885 56899 58399 59899
11 34305 35581 39413 41924 45980 51297 53885 56899 58399 59899
12 35769 37045 41393 43670 47666 52707 55374 58455 59955 61455
13 35769 37045 41393 43670 47666 52707 55374 58455 59955 61455
14 36571 37847 42270 44672 48678 54117 56863 60011 61511 63011
15 36571 37847 42270 44672 48678 54117 56863 60011 61511 63011
16 37373 38649 43147 45674 49690 55527 58352 61567 63067 64567
17 37373 38649 43147 45674 49690 55527 58352 61567 63067 64567
18 38175 39451 44024 46676 50702 56937 59841 63123 64623 66123
19 38175 39451 44024 46676 50702 56937 59841 63123 64623 66123
20 38977 40253 44901 47678 51714 58347 61330 64679 66179 67679
21 38977 40253 44901 47678 51714 58347 61330 64679 66179 67679
22 39779 41055 45778 48680 52726 59757 62819 66235 67735 69235
23 39779 41055 45778 48680 52726 59757 62819 66235 67735 69235
24 40581 41857 46655 49682 53738 61167 64308 67791 69291 70791
25 40581 41857 46655 49682 53738 61167 64308 67791 69291 70791
26 41383 42659 47532 50684 54750 62577 65797 69347 70847 72347
27 41383 42659 47532 50684 54750 62577 65797 69347 70847 72347
28 42185 43461 48409 51686 55762 63987 67286 70903 72403 73903
29 42185 43461 48409 51686 55762 63987 67286 70903 72403 73903
30 42987 44263 49286 52688 56774 65397 68775 72459 73959 75459
31 42987 44263 49286 52688 56774 65397 68775 72459 73959 75459
32 43789 45065 50163 53690 57786 66807 70264 74015 75515 77015
33 43789 45065 50163 53690 57786 66807 70264 74015 75515 77015
34 44591 45867 51040 54692 58798 68217 71753 75571 77071 78571
35 44591 45867 51040 54692 58798 68217 71753 75571 77071 78571
36 45393 46669 51917 55694 59810 69627 73242 77127 78627 80127
37 45393 46669 51917 55694 59810 69627 73242 77127 78627 80127
38 46195 47471 52794 56696 60822 71037 74731 78683 80183 81683
39 46195 47471 52794 56696 60822 71037 74731 78683 80183 81683
40 46997 48273 53671 57698 61834 72447 76220 80239 81739 83239
41 46997 48273 53671 57698 61834 72447 76220 80239 81739 83239
42 47799 49075 54548 58700 62846 73857 77709 81795 83295 84795
43 47799 49075 54548 58700 62846 73857 77709 81795 83295 84795
44 48601 49877 55425 59702 63858 75267 79198 83351 84851 86351
45 48601 49877 55425 59702 63858 75267 79198 83351 84851 86351
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial
et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget,
de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ