Lex Iterata

Texte 2025002931

27 MARS 2025. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires, en ce qui concerne les listes d'organismes nuisibles aux végétaux sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
22-4-2025
Numéro
2025002931
Page
44313
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-03-27/14
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2025
Texte modifié
200001608920130270662020041995
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2024/3010 de la Commission du 29 novembre 2024 modifiant les directives 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil et la directive 93/61/CEE de la Commission en ce qui concerne les listes d'organismes nuisibles aux végétaux sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.

Art. 2.Dans l'annexe2, I, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 mai 2020, le 5 est complété par un tableau rédigé comme suit :

"

Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce) Seuils pour les semences prébase Seuils pour les semences de base Seuils pour les semences certifiées
Tobacco ringspotvirus [TRSV00] Glycine max (L.) Merr. 0 % 0 % 0 %

".

Art. 3.A l'annexe 2, 3 b), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juin 2020 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes, la ligne suivante :

"

Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV] Capsicum annuum L., à l'exception des semences appartenant à une variété connue pour être résistante au ToBRFVSolanum lycopersicum L. et ses hybrides 0 %

"

est insérée au-dessus de la ligne :

"

Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0] Solanum lycopersicum L. 0 %

".

Art. 4.A l'annexeIre - ORNQ concernant les matériels de multiplication et les plants de légumes de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires, remplacée par l'arrêté ministériel 5 mai 2020, la ligne suivante est insérée en la troisième et la quatrième ligne du tableau :

"

Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV] Capsicum annuum L., à l'exception des matériels appartenant à une variété connue pour être résistante au ToBRFVSolanum lycopersicum L. et ses hybrides 0 %

".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2025.