Lex Iterata

Texte 2025002788

27 MARS 2025. - Décret portant changement du nom de l'Enseignement de Promotion sociale en "Enseignement pour Adultes"

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-4-2025
Numéro
2025002788
Page
41836
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-03-27/06
Entrée en vigueur / Effet
08-04-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La nouvelle appellation " Enseignement pour adultes " implique que :

Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes ;

Les dispositions légales visant " l'Enseignement secondaire de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement secondaire pour Adultes ;

Les dispositions légales visant " l'Enseignement supérieur de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement supérieur pour Adultes ;

Les dispositions légales visant " l'Enseignement supérieur de type court de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement supérieur de type court pour Adultes ;

Les dispositions légales visant " l'Enseignement supérieur de type long de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement supérieur de type long pour Adultes ;

Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale en alternance " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes en alternance ;

Les dispositions légales visant les " B.E.S. de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux B.E.S. de l'Enseignement pour Adultes ;

Les dispositions légales visant " l'Enseignement de la Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes ;

Les dispositions légales visant " l'Enseignement secondaire de Promotion sociale de régime 1 " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement secondaire pour Adultes ;

10°Les dispositions légales visant les " cours de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux cours d'Enseignement pour Adultes ;

11°Les dispositions légales visant les " établissements de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux établissements d'Enseignement pour Adultes ;

12°Les dispositions légales visant les " réseaux d'Enseignement de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux Fédérations de pouvoirs organisateurs d'Enseignement pour Adultes ;

13°Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale inclusif " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement inclusif pour Adultes ;

14°Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale secondaire du quatrième degré " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement secondaire du quatrième degré pour Adultes ;

15°Les dispositions légales visant les " écoles de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux établissements d'Enseignement pour Adultes ;

16°Les dispositions légales visant les " études de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux études d'Enseignement pour adultes ;

17°Lorsque dans une disposition légale, l'abréviation " EPS " est utilisée pour désigner " l'Enseignement de Promotion sociale ", cette abréviation doit s'entendre comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes.

Art. 2.Le Gouvernement est habilité à apporter les modifications nécessaires aux dispositions législatives ou réglementaires en vue de mettre ces dernières en concordance avec la dénomination " Enseignement pour Adultes ".

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.