Article 1er.La nouvelle appellation " Enseignement pour adultes " implique que :
1°Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes ;
2°Les dispositions légales visant " l'Enseignement secondaire de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement secondaire pour Adultes ;
3°Les dispositions légales visant " l'Enseignement supérieur de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement supérieur pour Adultes ;
4°Les dispositions légales visant " l'Enseignement supérieur de type court de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement supérieur de type court pour Adultes ;
5°Les dispositions légales visant " l'Enseignement supérieur de type long de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement supérieur de type long pour Adultes ;
6°Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale en alternance " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes en alternance ;
7°Les dispositions légales visant les " B.E.S. de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux B.E.S. de l'Enseignement pour Adultes ;
8°Les dispositions légales visant " l'Enseignement de la Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes ;
9°Les dispositions légales visant " l'Enseignement secondaire de Promotion sociale de régime 1 " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement secondaire pour Adultes ;
10°Les dispositions légales visant les " cours de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux cours d'Enseignement pour Adultes ;
11°Les dispositions légales visant les " établissements de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux établissements d'Enseignement pour Adultes ;
12°Les dispositions légales visant les " réseaux d'Enseignement de Promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux Fédérations de pouvoirs organisateurs d'Enseignement pour Adultes ;
13°Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale inclusif " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement inclusif pour Adultes ;
14°Les dispositions légales visant " l'Enseignement de Promotion sociale secondaire du quatrième degré " s'entendent comme faisant référence à l'Enseignement secondaire du quatrième degré pour Adultes ;
15°Les dispositions légales visant les " écoles de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux établissements d'Enseignement pour Adultes ;
16°Les dispositions légales visant les " études de promotion sociale " s'entendent comme faisant référence aux études d'Enseignement pour adultes ;
17°Lorsque dans une disposition légale, l'abréviation " EPS " est utilisée pour désigner " l'Enseignement de Promotion sociale ", cette abréviation doit s'entendre comme faisant référence à l'Enseignement pour Adultes.
Art. 2.Le Gouvernement est habilité à apporter les modifications nécessaires aux dispositions législatives ou réglementaires en vue de mettre ces dernières en concordance avec la dénomination " Enseignement pour Adultes ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.