Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Chapitre 2.- Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 2.Dans le titre V, chapitre 4, section 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, insérée par le décret du 17 juillet 2020, avant l'article 5.4.15, un intitulé est inséré, rédigé comme suit :
" Sous-section 1re. Validation spéciale des conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes ".
Art. 3.Le titre V, chapitre 4, section 6, du même décret, insérée par le décret du 17 juillet 2020, est complétée par une sous-section 2 rédigée comme suit :
" Sous-section 2. Validation spéciale des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ".
Art. 4.Dans le même décret, la sous-section 2 insérée par l'article 3 est complétée par un article 5.4.17 rédigé comme suit :
" Art. 5.4.17. L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement est déclaré valable à partir de la date de son entrée en vigueur.
La validation visée à l'alinéa 1er est limitée à l'absence de la justification requise dans le cadre du principe de standstill en matière de protection de l'environnement, découlant de l'article 1.2.1, § 2, et à l'absence de l'urgence requise et d'une justification cohérente à cet effet, pour demander le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section de Législation du Conseil d'Etat. ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.