Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance on entend par:
Code: l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 3.Les dispositions incluses dans la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ne sont valables que pour les mois d'avril, mai et juin de l'année budgétaire 2025 et ne produisent plus d'effets au-delà de ces mois.
Des dérogations aux ou des adaptations d'ordonnances qui sont reprises dans les dispositions de la présente ordonnance de finances ouvrant des crédits provisoires ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour les mois d'avril, mai et juin de l'année budgétaire 2025 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une ordonnance modificative ou d'un arrêté gouvernemental modificatif.
Chapitre 2.- Dispositions financières
Section 1ère.- Recouvrement des impôts
Art. 4.Les impôts au profit de la Région de Bruxelles-Capitale existant au 31 décembre 2024 sont recouvrés pendant l'année 2025 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Section 2.- Recourir à des emprunts
Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2025 incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les (re)consolidations.
Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des emprunts les financements, octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre des crédits provisoires du budget 2025.
Cette autorisation inclut également la possibilité de recourir à des emprunts pour financer l'achat de titres (à court et long terme) émis par des entités régionales dans le cadre du programme de trésorerie de la Région de Bruxelles-Capitale.
De nouveaux emprunts peuvent également être contractés pour la consolidation de dettes à court terme ou arrivant à échéance en cours d'année.
Chapitre 3.- Crédits provisoires
Section 1ère.- Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires
Sous-section 1ère.- Tableaux budgétaires des services du Gouvernement
Art. 6.Des crédits provisoires, qui seront déduits du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2025 des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont ouverts pour les mois d'avril, mai et juin 2025 pour un montant de:
En euros | Vereffeningskredieten-Crédits de liquidation | Vastleggingskredieten-Crédits d'engagement | In euro |
Crédits dissociés | 4.276.258.000 | 4.508.932.000 | Gesplitste kredieten |
Crédits dissociés variables | 316.745.000 | 324.701.000 | Variabele gesplitste kredieten |
Totaux | 4.593.003.000 | 4.833.633.000 | Totalen |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance de finances, section 1re.
Art. 7.En application de l'article 27 du Code, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances, section 1re.
Les crédits d'engagement et de liquidation provisoires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent être utilisés que pour:
1°poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des services du Gouvernement;
2°traiter des matières qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;
3°prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement, sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 8.Les dérogations aux crédits provisoires des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour avril, mai et juin 2025, reprises dans l'annexe 1resont autorisées, autant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation.
Pour les postes budgétaires du type " Agrégat 04 " (dépenses de personnel) des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 8/12èmes des crédits initiaux 2024 sont repris en dérogation aux 6/12èmes des crédits provisoires 2025.
Sous-section 2.- Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes
Art. 9.Des crédits provisoires, qui seront déduits des budgets des dépenses pour l'année budgétaire 2025 des organismes administratifs autonomes de première catégorie, ci-après dénommés OAA 1, sont ouverts pour les mois d'avril, mai et juin 2025 et sont énumérés dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Art. 10.§ 1er. En application de l'article 27 du Code, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance de finances, section 2.
§ 2. Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 1 ne peuvent être utilisés que pour:
1°poursuivre la gestion administrative courante nécessaire au bon fonctionnement des OAA 1;
2°traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative publique et qui doivent être traitées afin de garantir la continuité du service public;
3°prendre en charge les affaires urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les Inspecteurs des Finances veillent à ce que ce paragraphe soit respecté.
§ 3. Les OAA 1 qui sont consolidés dans le budget de l'entité régionale sont énumérés ci-dessous:
1°Centre d'informatique pour la Région bruxelloise - Paradigm (CIRB);
2°Bruxelles Environnement (IBGE);
3°Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté (ARP);
4°Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU);
5°Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC);
6°Innoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB);
7°Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) - (Safe Brussels);
8°Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP).
Art. 11.Les dérogations aux crédits provisoires des OAA 1, pour avril, mai et juin 2025, reprises dans l'annexe 1resont autorisées, autant en crédits d'engagement qu'en crédits de liquidation.
Pour les postes budgétaires du type " Agrégat 04 " (dépenses de personnel) des organismes administratifs autonomes de première catégorie, 8/12èmes des crédits initiaux 2024 sont repris en dérogation aux 6/12èmes des crédits provisoires 2025.
Art. 12.Les crédits d'engagement et de liquidation des OAA 2 sont énumérés dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 2, et ne peuvent être utilisés, compte tenu du fait que le financement en provenance des services du Gouvernement est limité par l'ouverture de crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2025 que pour:
1°poursuivre la gestion administrative quotidienne nécessaire au bon fonctionnement des OAA 2;
2°traiter des questions qui ne nécessitent pas une nouvelle initiative gouvernementale et qui doivent être traitées pour assurer la continuité du service public;
3°prendre en charge les questions urgentes qui doivent être traitées rapidement sous peine de mettre en péril ou de compromettre les intérêts fondamentaux de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les commissaires du Gouvernement et délégués du Ministre du Budget veillent à ce que cet article soit respecté.
Art. 13.Les comptes des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou plusieurs missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.
Section 2.- Dispositions relatives aux ventilations de crédits provisoires
Art. 14.Le Gouvernement est autorisé à ventiler les crédits provisoires d'engagement et de liquidation des services du Gouvernement et des OAA 1, sous réserve du respect des dispositions des articles 40, 41 et 42 du Code et des articles 48 à 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires.
Les organes d'administration des OAA 2 sont autorisés à ventiler les crédits provisoires d'engagement et de liquidation des OAA 2, sous réserve du respect des dispositions des articles 40, 41 et 42 du Code et des articles 48 à 56 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif aux fonds budgétaires, au cadre budgétaire, au budget des recettes et des dépenses et aux modifications budgétaires.
Pour les services du Gouvernement et les OAA 1, il n'est toutefois pas autorisé d'effectuer des reventilations de crédits à partir des postes budgétaires sur lesquels des dérogations ont été accordées, par les articles 8 et 11 de la présente ordonnance, lorsque le crédit provisoire sur ce poste budgétaire dépasse 6/12èmes du budget initial 2024.
En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cadre du financement des projets sélectionnés par le programme européen FEDER, le Gouvernement est toutefois autorisé à ventiler des crédits d'engagement et de liquidation entre les postes budgétaires du programme 39.073 ou depuis les postes budgétaires du programme 39.073 vers les programmes budgétaires concernés par les projets FEDER.
Art. 15.En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 36.043.03 (provision) vers des postes budgétaires concernant les crédits de personnel (agrégat 04) ou concernant le financement des crédits de personnel des OAA par des subventions de fonctionnement (agrégat 09) afin de s'assurer que le paiement des salaires n'est pas compromis.
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 36.043.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires pour couvrir les dépenses énergétiques qui n'étaient pas reprises dans la base du budget initial 2024 des organismes concernés. Seules les majorations de prix de l'énergie pour le diesel, l'essence, l'électricité et le gaz pour le matériel roulant (augmentation des coûts de carburant) du SIAMU, de la STIB, de Bruxelles Mobilité et de l'ARP, le financement de Vivaqua, ainsi que les surcoûts nets liés à l'incinération des déchets pour l'ARP sont éligibles à la provision.
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 42.044.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires pour l'indemnité et le déplacement des commerçants du Palais du Midi dans le cadre du projet Metro 3.
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 45.041.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires en matière d'accueil lié aux crises internationales.
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 41.031.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires pour le financement de l'organisme compétent pour l'entretien des caméras (LEZ).
En application de l'article 40 du Code, le Gouvernement est autorisé à reventiler au sein du budget des services du Gouvernement les crédits d'engagement et de liquidation à partir du poste budgétaire 43.041.03 (provision) vers d'autres postes budgétaires en matières relatives à la mise en oeuvre de la politique du logement en mission 43.
Section 3.- Dispositions relatives aux subventions
Art. 16.Le Gouvernement est autorisé à octroyer des dotations et subventions facultatives aux OAA dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires et dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente ordonnance.
Art. 17.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions facultatives, dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires et dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente ordonnance, à charge des postes budgétaires énumérés à l'annexe 3.
Art. 18.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, dans les marges des crédits d'engagement et de liquidation provisoires et dans les conditions prévues aux articles 7 et 10 de la présente ordonnance, octroyer les subventions nominatives de nature facultatives, énumérées à l'annexe 4, à charge des postes budgétaires mentionnés.
Art. 19.Les arrêtés ministériels en application de l'article 50 et les protocoles d'accord en application de l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, qui étaient en vigueur en 2024, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui seront progressivement établies en 2025 afin d'y intégrer la nouvelle structure budgétaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles décisions, la Direction du Budget du SPRB met à disposition des correspondants budgétaires et des ordonnateurs concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses de l'ancienne structure budgétaire, reprises dans les arrêtés ministériels et protocoles d'accord en vigueur en 2024, et les nouvelles allocations de base de dépenses correspondantes de la nouvelle structure budgétaire, reprise au niveau du budget 2025, qui les remplacent.
Art. 20.Les subventions pour lesquelles, par dérogation à l'article 76 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale, il était stipulé au niveau du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, qu'il ne fallait pas établir un arrêté et/ou une convention, en restent exemptées en 2025. Les allocations de base, reprises dans les articles du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2023 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2024, pour lesquelles ces exemptions étaient accordées, sont remplacées par les allocations de base y liées de la nouvelle structure budgétaire du budget 2025.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions facultatives octroyées aux OAA 1 et à BRUGEL ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les subventions octroyées aux Commissions communautaires au sein de la mission 45 ne font pas l'objet d'une convention.
Par dérogation à l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dotations facultatives octroyées au FLRBC (activités financières) et à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences des contrats de gestion.
Par dérogation à l'article 62, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 2024 relatif au contrôle administratif et budgétaire de l'entité régionale, les dossiers relatifs à des actions qui ont démarré le 1er janvier 2025 peuvent être soumis après le 30 avril 2025 au Ministre du Budget pour accord budgétaire moyennant motivation et au plus tard le 30 juin 2025.
Art. 21.Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà incluse dans leurs dotations de fonctionnement initiales.
Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.
Section 4.- Dispositions relatives aux opérations comptables
Art. 22.Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2024, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou qui sont incorrectes vers les allocations de base à utiliser dorénavant en 2025.
Les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes sont autorisés à transférer au cours de l'année 2025 l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou qui sont incorrectes vers les allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.
Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget pour les services du Gouvernement et les organismes inclus dans la Plateforme SAP et aux services concernés des organismes eux-mêmes pour ceux qui ne sont pas inclus dans la Plateforme SAP.
Art. 23.Par dérogation à l'article 83 du Code, les liquidations nécessaires, afférentes aux engagements juridiques nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement de l'entité régionale, peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2024 à charge des crédits de liquidation du budget 2025, dans la limite du quart des crédits de liquidation inscrits au dernier budget des dépenses adopté de 2024, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
L'Inspection des Finances, au niveau des services du Gouvernement et des OAA1, et les commissaires du Gouvernement ou les délégués du Ministre du Budget, au niveau des OAA2, évaluent préalablement la nécessité des dépenses pour assurer la continuité du fonctionnement des services du Gouvernement, des OAA1 et des OAA2.
Art. 24.Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'ordonnateur compétent est habilité à imputer budgétairement en dépenses les éléments découlant des écritures de comptabilité générale générées par les ordres d'annulation de droits constatés donnés, que ceux-ci donnent ou pas lieu à un flux financier de remboursement.
Le Ministre des Finances est autorisé à désigner un comptable-trésorier des remboursements. Ce comptable-trésorier des remboursements est chargé d'exécuter les paiements relatifs aux annulations de droits constatés en matières fiscales, que ces annulations soient relatives ou pas à l'année budgétaire en cours et que ces droits constatés soient relatifs ou pas à des fonds de tiers.
Art. 25.Par dérogation à l'article 152 du Code, les allocations de base reprises dans les arrêtés de délégation ou subdélégation entrés en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024, sont automatiquement transformées, vu la nouvelle structure budgétaire qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2025.
Ces arrêtés restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux arrêtés de délégation ou subdélégation, tenant compte de la nouvelle structure budgétaire, entrent en vigueur.
Chapitre 4.- Dispositions pour les services du Gouvernement relatives aux fonds budgétaires
Section 1ère.- Dispositions générales relatives aux fonds budgétaires
Art. 26.Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits inscrits sur les postes budgétaires liés aux fonds budgétaires dans le budget des crédits provisoires 2025.
Section 2.- Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds d'aménagement urbain et foncier " - BFB 05
Art. 27.Par dérogation au point 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 05:
1°les recettes issues de la vente de livres et des remboursements de subsides indûment perçus en matière d'urbanisme et de planification;
2°les recettes issues des remboursements de frais et les produits de vente résultant des mesures d'exécution d'office, effectuées en application de l'article 305 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT);
3°les remboursements par les communes et les CPAS de subsides indûment perçus en matière de rénovation urbaine;
4°le montant des transactions administratives ainsi que toute autre somme perçue par la Région à la suite des décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants au CoBAT, ainsi que le montant des amendes administratives infligées à charge des contrevenants du fait des infractions énumérées à l'article 300 du CoBAT, issu d'une décision prise avant le 1[00e1][00b5][0089][00ca][00b3] janvier 2016.
Par dérogation au point 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 05 sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat.
Section 3.- Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social " - BFB 06
Art. 28.Dans l'alinéa 1[00e1][00b5][0089][00ca][00b3] du point 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:
" - Toutes autres ressources en matière de logement social, y compris des remboursements et des recettes fortuites. ".
Par dérogation au point 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 06 sont également affectés aux allocations loyer ainsi qu'aux frais d'installation dans un nouveau logement.
Section 4.- Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la protection de l'environnement " - BFB 09
Art. 29.Par dérogation au point 9° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, est également affectée au fonds budgétaire BFB 09 la contribution forfaitaire de " Fost Plus " au financement de la politique de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.
Par dérogation au point 9° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens suivants du fonds budgétaire BFB 09 sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP):
1°pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus ";
2°pour ce qui concerne le produit des amendes administratives.
Section 5.- Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " - BFB 12
Art. 30.Dans le cadre du financement des opérations d'achat d'émissions obligataires (à court et long terme) émises par des entités régionales au travers du programme obligataire de la Région, un compartiment spécifique est créé au sein du fonds budgétaire BFB 12.
Ce compartiment a pour objectif de réconcilier les flux des opérations de financement extérieur faisant miroir aux opérations d'achat des émissions des entités.
Le solde éventuel du compartiment servira exclusivement à la couverture des déficits opérationnels au sein du compartiment.
Art. 31.Par dérogation au point 12° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 12 les recettes résultant des " fees " demandés par la Région de Bruxelles-Capitale aux instances qui souhaitent conclure des opérations financières pour lesquelles elles demandent la garantie régionale.
Les " fees " des garanties sont repris dans un compartiment distinct au sein du Fonds de gestion de la dette régionale.
Par dérogation à l'article 7, § 1er, du Code et à l'article 2, 12°, du chapitre 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés (programme 023 de la mission 36).
Section 6.- Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds budgétaire régional de solidarité " - BFB 14
Art. 32.Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er du Code, le fonds budgétaire BFB 14 n'est pas créé par une ordonnance matérielle unique, mais est assimilé à un fonds budgétaire organique conformément aux autres dispositions de l'article 7 du Code.
Art. 33.Sont affectées au fonds budgétaire BFB 14 les recettes liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location, tels que les logements de transit régionaux sur le poste budgétaire 43.026.53.
Par dérogation à l'article 11 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative, ainsi que pour les dépenses liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location.
Les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont également affectés aux dépenses liées aux transferts de revenus aux bailleurs afin de prendre en charge des arriérés de loyers pendant le moratoire hivernal (action 28 du Plan d'Urgence Logement).
Section 7.- Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds du patrimoine immobilier " - BFB 15
Art. 34.Par dérogation au point 13° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au fonds budgétaire BFB 15 les recettes résultant des subventions versées par des institutions européennes ou internationales à la Région de Bruxelles-Capitale en sa qualité de chef de projet ou de partenaire.
Section 8.- Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds droit de gestion publique " - BFB 16
Art. 35.Par dérogation à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, afin de respecter la période transitoire, nonante pour cent du produit total des amendes infligées avant le 1er janvier 2023, sont versés dans le fonds budgétaire BFB 16 (poste budgétaire 43.028.56). Dix pour cent du produit total de ces amendes sont affectés aux moyens généraux (poste budgétaire 43.005.56) du budget des voies et moyens.
Pour les amendes infligées après le 1er janvier 2023, l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est d'application.
Par dérogation à l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, afin de respecter la période transitoire, quatre-vingt-cinq pour cent des nonante pour cent du produit total des amendes infligées avant le 1er janvier 2023, versées en 2024 au fonds budgétaire BFB 16, seront en 2025 ristournées à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champ d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.
Des nonante pour cent susmentionnées, cinq pour cent reste dans le fonds budgétaire susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le fonds budgétaire.
Pour les amendes infligées après le 1er janvier 2023, l'article 22, § 2, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement est d'application.
Art. 36.Dans l'alinéa 1er du point 14° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit:
" -Toutes autres ressources en matière de droit de gestion publique, y compris des remboursements et des recettes fortuites; ".
Section 9.- Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets " - BFB 20
Art. 37.Par dérogation au point 17 de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les recettes visées aux articles 8, 13, 14 et 27 de " l'Accord de Coopération concernant le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs pour certains flux de déchets et pour les déchets sauvages " et les recettes visées à l'article 13, § 1er, 14°, de " l'Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages " sont également affectées au fonds budgétaire BFB 20.
Chapitre 5.- Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement
Section 1ère.- Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Finances et Budget
Sous-section 1ère.- Dispositions relatives à la Comptabilité, l'Entité du Comptable Régional et au Comptable des services du Gouvernement
Art. 38.Vu l'absence de définition de la date de marché public dans l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, le tableau reprenant l'inventaire des marchés publics, joint en annexe du compte général des services du Gouvernement, ne reprendra pas de date de marché public.
Dans le tableau figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, pour les marchés publics d'un montant inférieur à 30.000 euros hors T.V.A., c'est la valeur totale de ces marchés public qui est présentée dans l'annexe jointe au compte général des services du Gouvernement. La valeur totale de ces marchés publics doit être ventilée suivant qu'il s'agit de marchés public de travaux, de fournitures ou de services.
Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement désigne un comptable régional et un comptable régional suppléant. Le comptable régional et son suppléant font partie de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
§ 2. En cas d'absence de moins de 60 jours calendrier du comptable régional, sa fonction est exercée, sous sa responsabilité, par son unique suppléant, jusqu'au moment où le comptable régional reprend sa gestion. Le comptable régional établit les instructions d'exercice de sa suppléance.
En cas d'absence de plus de 60 jours calendrier du comptable régional, son unique suppléant assume la fonction de comptable régional temporairement jusqu'à la désignation d'un nouveau comptable régional ou jusqu'au retour du comptable régional absent.
En cas d'absence simultanée de plus de 60 jours calendrier du comptable régional et de son suppléant, le Gouvernement désigne temporairement, conformément aux modalités déterminées au paragraphe 1er, un comptable régional jusqu'à la désignation d'un nouveau comptable régional ou jusqu'au retour du comptable régional absent ou de son suppléant absent.
§ 3. Au cours de l'exercice comptable, le comptable régional suppléant soutient le comptable régional dans ses missions et tâches. Le comptable régional donne les instructions nécessaires à cet effet.
Art. 40.Les reportings établis en 2025 dans le cadre de la clôture annuelle 2024 (ou d'années antérieures), notamment le compte général 2024, le compte annuel consolidé 2024, les comptes des comptables-trésoriers, des régisseurs d'avances et des conseillers économiques et commerciaux 2024 ainsi que les règlements définitifs du budget 2024 (ou d'années antérieures) de l'entité régionale, des services du Gouvernement et des OOA de catégorie 1 et de catégorie 2 concernent des reportings relatifs à des opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2024 et sont de ce fait soumis au cadre légal spécifié dans l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle du 23 février 2006, telle que modifiée, et ses arrêtés d'exécution, tels que modifiés. Le contrôle sur ces opérations et reportings 2024 s'organise également sur la base du cadre légal précité.
Sous-section 2.- Dispositions relatives à la Trésorerie et aux comptables-trésoriers
Art. 41.En exécution de l'article 123, § 1er, du Code et de son exposé des motifs, l'organe de surveillance des services du Gouvernement prendra contact en 2025 uniquement avec les OAA 1 qui sont repris dans le budget régional et dans le compte consolidé de l'entité régionale afin de déterminer si, sur la base d'une méthodologie préétablie par l'organe de surveillance des services du Gouvernement, ces derniers ont un organe de surveillance de qualité équivalente à l'organe de surveillance des services de Gouvernement. Dans le cas contraire, l'organe de surveillance des services du Gouvernement devient leur organe de surveillance sur la base d'une convention de service signée par les deux instances concernés. Les conventions de service actuellement en vigueur entre les OAA 1 et 2 et l'organe de surveillance des services du Gouvernement restent d'application, sauf si les OAA concernés ne répondent plus aux conditions d'application de l'article précité.
Art. 42.Les arrêtés, établis par l'organe de surveillance des services du Gouvernement sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux arrêtés qui seront progressivement établis en 2025 afin d'y intégrer la nouvelle structure budgétaire. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouveaux arrêtés, l'organe de surveillance des services du Gouvernement mettra à disposition des comptables-trésoriers et des ordonnateurs subdélégués concernés un tableau de concordance, reprenant les anciennes allocations de base de dépenses et de recettes et les nouvelles allocations de base qui les remplacent en 2025.
Art. 43.Les organes de surveillance des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes sont chargés de transmettre les arrêts des comptes de gestion émis par la Cour des comptes aux comptables-trésoriers qui relèvent de leur mission de contrôle.
Sous-section 3.- Dispositions relatives aux codes économiques
Art. 44.Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels pour les allocations de base liées aux missions 34 et 40.
Section 2.- Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Logement
Art. 45.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit au poste budgétaire 43.110.15 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la SLRB afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de cette dernière.
§ 2. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit au poste budgétaire 43.109.15 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au FLRBC (activités financières) afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.
§ 3. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Section 3.- Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Pouvoirs Locaux
Art. 46.Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au FRBRTC dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, et tels que votés annuellement.
Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).
Art. 47.Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2025 au maximum à concurrence de 784.149.000 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier).
Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.
Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.
Section 4.- Dispositions spécifiques relatives à l'administration Bruxelles Synergie
Art. 48.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016 instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire est abrogé.
Art. 49.A l'article 196, alinéa 2, du Code, les mots " peut définir " sont remplacés par le mot " définit ".
Art. 50.A l'article 212 du Code, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de l'article 196 de la présente ordonnance. ".
Section 5.- Dispositions spécifiques relatives au SPRB Fiscalité
Art. 51.L'ordonnateur compétent est autorisé à exécuter sur le poste budgétaire 36.071.17 les annulations de droits constatés d'années antérieures et, le cas échéant, les remboursements, pour compte de tiers, pour autant que les crédits budgétaires prévus au budget permettent d'imputer la part imputable au budget régional.
A cette fin, sur instruction de l'ordonnateur compétent, un crédit technique doit être prévu en comptabilité budgétaire pour autant que ce crédit technique soit soldé par une opération diverse dans le compte budgétaire de l'année budgétaire concernée.
Section 6.- Dispositions spécifiques relatives au SPRB Urbanisme et Patrimoine - Urban. Brussels
Art. 52.En dérogation au paragraphe 1er de l'article 46 de l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine (ORU), la maîtrise d'ouvrage complète de l'opération Hall de Sport Mons 409 du Contrat de Revitalisation Urbaine (CRU) 3 est transférée de la Région vers le SIAMU (maîtrise d'ouvrage déléguée à la SA SAU) qui se soumettra aux obligations de contrôle budgétaire contenues aux Chapitre 1er - Section II et chapitre 5 de l'arrêté CRU exécutant l'ORU.
Section 7.- Dispositions spécifiques pour Bruxelles-Energie
Art. 53.En complément à l'article " comment demander la prime Rénoclick (promesse et liquidation) " du règlement détaillé des primes Rénoclick 2023 et conformément au programme d'exécution des primes Renolution 2023 validé par le Gouvernement le 08 décembre 2022, les avances seront autorisées.
Chapitre 6.- Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes (les OAA)
Section 1ère.- Dispositions spécifiques pour les organismes administratifs autonomes de catégorie 2 par rapport au compte général de l'Entité régionale et à l'audit coordonné
Art. 54.Les OAA de categorie 2 qui, en vertu de l'article 4, §§ 2 et 3, du Code, ne sont pas soumis aux dispositions de ladite ordonnance, ne sont pas consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement et ne sont pas repris au sein du compte général de l'entité régionale, indépendant du fait qu'ils soient ou non consolidés au niveau budgétaire.
Conformément à la liste ICN - secteur 1312, le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale est uniquement consolidé avec le compte annuel des services du Gouvernement et repris au sein du compte général de l'entité régionale pour la partie correspondant à ses activités financières.
Art. 55.Dans le cadre de l'audit coordonné, les dispositions des articles 154, 159 et 164, § 4, du Code entrent en vigueur au 1er janvier 2025 (date comptable, en vue des comptes annuels 2025) pour les OAA de catégorie 2 suivantes: Brusoc, IRISteam, STIB, Visit Brussels et Fonds du logement.
Pour les autres OAA de catégorie 2 concernées par l'audit coordonné, il est décidé de reporter l'entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2026 (conformément à l'article 212 du Code) (date comptable, en vue des comptes annuels 2026).
Section 2.- Dispositions spécifiques pour le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC)
Art. 56.En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale en 2025 aux:
1°emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 327.560.000 d'euros.
2°emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 40 programme 253 (Soutien au pouvoirs locaux via l'octroi de prêts), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 d'euros.
Art. 57.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.
Art. 58.Par dérogation à l'article 129 du Code, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.
Section 3.- Dispositions spécifiques pour perspective.brussels Bureau bruxellois de la planification (BBP)
Art. 59.Par dérogation aux dispositions de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole, le délai d'exécution pour les opérations d'investissements et les opérations visant à requalifier l'espace public peut être prolongé jusque 2026.
Section 4.- Dispositions spécifiques pour la SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC)
Art. 60.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par le FLRBC (activités financières) pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 200.000.000 d'euros.
La garantie comprend le montant du capital, les intérêts et toutes autres sommes accessoires relatifs à ces emprunts, tels que plus amplement détaillés dans la garantie.
Art. 61.En application de l'article 14 du Code, le budget des dépenses du FLRBC (activités financières) prévoit que, pour le poste budgétaire 43.202.15, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs.
Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédit qui n'est pas compensé par des recettes.
Section 5.- Dispositions spécifiques pour la SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB)
Art. 62.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 (le prêt bilatéral et/ ou le programme de billet de trésorerie) par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 150.000.000 d'euros.
Art. 63.En application de l'article 14 du Code, le budget des dépenses de la SLRB prévoit que, pour les postes budgétaires suivants, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs:
1°43.251.15;
2°43.251.16;
3°43.252.02;
4°43.252.15;
5°43.252.16;
6°43.253.15.
Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.
Section 6.- Dispositions spécifiques pour l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat (ABE)
Art. 64.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat (ABE), pour un montant n'excédant pas 10.000.000 d'euros.
Section 7.- Dispositions relatives à Bruxelles Démontage
Art. 65.La Cour des comptes n'établit pas de certification de compte pour le compte général de la SA Bruxelles Démontage.
Section 8.- Dispositions relatives à Bruxelles-Propreté
Art. 66.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2025 par l'Agence régionale pour la Propreté, pour un montant maximal de 27.200.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'Agence régionale pour la Propreté dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la T.V.A..
Art. 67.L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 7.- Dispositions spécifiques relatives aux acteurs financiers
Art. 68.L'article 28 de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, est remplacé par ce qui suit:
" Article 28 - Le comptable-trésorier centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier régional, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents, à charge du compte central des dépenses:
1°les ordres de paiement soit bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs, soit bénéficiant aux autres comptables des services du Gouvernement;
2°les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier régional;
3°les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier régional;
4°les ordres de paiement relatifs à des dépenses liées à des fonds budgétaires bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs.
Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts. ".
Art. 69.Dans le cadre de l'établissement des comptes généraux des entités comptables de l'entité régionale et de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, les comptables des entités comptables de l'entité régionale sont placés sous les directives du comptable régional.
Le comptable régional donne aux comptables des entités comptables de l'entité régionale les instructions nécessaires et en assure le suivi afin de veiller, ensemble avec les comptables, les fonctionnaires dirigeants, les conseils d'administration et les ministres et secrétaires d'Etat compétents des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes, au respect des échéances d'établissement et de certification des comptes généraux, ainsi qu'à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces comptes.
Les principes suivants seront respectés:
1°le comptable régional reçoit sans délai, sur simple demande, de la part des fonctionnaires dirigeants et des comptables des entités comptables de l'entité régionale, toutes les informations nécessaires à l'établissement correct et en temps utile du compte général consolidé;
2°les fonctionnaires dirigeants et les comptables des entités comptables de l'entité régionale accordent une grande priorité à l'établissement de leurs comptes généraux lors de la clôture de l'exercice comptable;
3°les comptables des entités comptables de l'entité régionale fournissent, sans délai et sur simple demande, au comptable régional l'appui souhaité à l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale;
4°les comptables et les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes et des (administrations des) SPRB doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer un flux d'informations fluide et rapide tout en respectant les délais impartis. Le comptable régional imposera un plan d'action aux organismes qui présentent des lacunes;
5°le comptable régional organise des groupes de travail avec les instances concernées suite aux observations de la Cour des comptes lors de la certification des comptes généraux des SPRB et des organismes administratifs autonomes et du compte général consolidé de l'entité régionale afin de trouver des solutions appropriées en concertation avec la Cour des comptes. Les (administrations concernées des) SPRB concernés et les organismes administratifs autonomes concernés participeront à ces groupes de travail et proposeront des solutions. Ces groupes de travail sont soutenus par les ministres compétents et, le cas échéant, par les conseils d'administration;
6°les comptables des organismes administratifs autonomes peuvent également demander des avis et des contrôles intermédiaires au cours du processus d'élaboration de leur compte général au comptable régional.
Art. 70.Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les comptables-trésoriers (y compris les régisseurs d'avances) ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Art. 71.En complément à l'article 119 du Code, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre.
Les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, en ce compris ceux des cabinets ministériels, et des organismes administratifs autonomes conventionnés avec l'organe de surveillance de BFB, tiennent à jour un relevé annuel des petits biens durables à bon marché acquis au moyen des avances de fonds reçues, bien que ces derniers ne fassent pas l'objet d'amortissements comptables. Ce relevé, arrêté au 31 décembre ou en fin de période de gestion, est annexé au dernier compte trimestriel de gestion de l'année et est signé par le régisseur d'avances. L'organe de surveillance compétent est autorisé à vérifier sur place la réalité des dépenses reprises au sein dudit relevé. Cette vérification fait l'objet d'un procès-verbal.
En complément à l'article 119 du Code, le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.
Art. 72.Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets.
Art. 73.En complément à l'article 119 du Code, un deuxième alinéa est ajouté dont la teneur suit:
" En cas de non remise du dernier compte trimestriel de gestion dans les délais prévus, l'organe de surveillance est habilité à suspendre provisoirement l'octroi de nouvelles avances de fonds aux régisseurs d'avances. ".
Art. 74.Les régisseurs d'avances, jusqu'à leur intégration dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale, sont exemptés d'enregistrer leurs dépenses dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale.
Art. 75.Le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires est chargé exclusivement de la signature des ordres de paiement relatifs aux lignes de crédit complémentaires sur la base d'une instruction de l'ordonnateur compétent.
Il est choisi parmi les agents de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles et est désigné par le Ministre en charge des Finances.
Par dérogation à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable-trésorier des lignes de crédit complémentaires n'enregistre pas dans le système de comptabilité les opérations de trésorerie qu'il exécute.
Les seules recettes que le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires peut percevoir sont celles perçues en vue de la remise à zéro du solde débiteur du compte financier.
Art. 76.§ 1er. L'article 40, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" § 3 - Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut percevoir et détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances:
1°pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, à 5.000 euro;
2°pour les régisseurs d'avances des cabinets, à 50.000 euro. ".
§ 2. L'article 40, § 5, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" § 5 - Pour les services du Gouvernement, en ce compris les cabinets ministériels, ainsi que les organismes administratifs autonomes, le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le régisseur d'avances au compte central de recettes. ".
Art. 77.L'article 17, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit: " Les comptables-trésoriers sont justiciables devant la Cour des comptes pour les opérations qu'ils exécutent durant leur période de gestion, telles que définies à l'article 117 du Code. ".
Art. 78.A titre exceptionnel, un deuxième comptable-trésorier des recettes suppléant chargé de matières fiscales peut être désigné, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation par l'organe de surveillance.
Art. 79.Le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses et de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Art. 80.Conformément à l'article 69, alinéa 3, de l'ordonnance du 23 février 2006 qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 23 février 2006 et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.
Art. 81.Par dérogation à l'article 46, 2e alinéa, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, les agents faisant partie des organes de surveillance, tels que définis dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté précité, ne sont pas obligatoirement soumis au statut.
Art. 82.§ 1er. En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signé à l'aide de la signature électronique qualifiée. Cet article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.
§ 2. L'article 19, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit:
" Le comptable-trésorier demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'abrogation de sa désignation. ".
§ 3. L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est abrogé.
Art. 83.A titre exceptionnel, un deuxième régisseur d'avances suppléant peut être désigné, sur la base d'une demande motivée de l'ordonnateur compétent et ensuite, d'une validation de l'organe de surveillance.
Art. 84.§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à désigner pour les organismes administratifs autonomes de première catégorie un agent contractuel comme comptable ou comptable-trésorier.
§ 2. Les membres du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent la fonction de comptable-trésorier restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté y mette fin.
Art. 85.Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, l'organe de décision des OAA ainsi que les Ministres et Secrétaires d'Etat fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que ces délais soient respectés.
Cette proposition sera ensuite discutée avec le comptable régional et l'auditeur concerné de la Cour des comptes dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement.
Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais.
Art. 86.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, reste en vigueur en 2025 jusqu'au moment de son remplacement par un nouvel arrêté y relatif.
Art. 87.Les décisions de désignation du comptable et - le cas échéant - son suppléant au sein des OAA de seconde catégorie, établis sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers et l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle du 23 février 2006, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles décisions qui les remplacent.
Chapitre 8.- Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale
Section 1ère.- Dispositions relatives à la garantie régionale
Sous-section 1ère.- Principes généraux
Art. 88.Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.
Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.
Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.
Les fees sont rassemblés dans un compartiment du Fonds budgétaire organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.
Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.
Art. 89.Afin de prévenir l'activation d'une garantie régionale par un créancier, le Gouvernement est autorisé à octroyer aux entités bénéficiaires de la garantie un prêt direct à concurrence d'un montant total maximum de 100 millions d'euros pour l'exercice 2025, pour toutes les entités bénéficiaires confondues.
Le prêt ne pourra être octroyé par le Gouvernement qu'après une analyse financière et une proposition de contractualisation émanant du Front Office de l'Agence de la Dette.
Ce prêt direct ne pourra être effectué que si les conditions suivantes sont remplies:
1°une conciliation avec le créancier garanti n'a pas été possible, cette absence de conciliation pouvant entraîner un risque d'activation de la garantie imminent;
2°le prêt a pour finalité de couvrir totalement ou partiellement les charges financières exclusivement dues à un créancier garanti pour l'année budgétaire considérée;
3°le prêt s'accompagne d'un plan de redressement ou de mesures correctrices fixées en concertation avec le pouvoir de tutelle.
Le prêt et les conditions de son remboursement seront contractuellement établis au préalable de la mise en oeuvre du prêt.
Sous-section 2.- Autorisations spécifiques
Art. 90.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 d'euros; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.
Art. 91.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts et/ou lignes de crédit contractés en 2025 par la SA HYDRIA pour un montant maximal de 20.000.000 d'euros.
Art. 92.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par la SA Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 60.000.000 d'euros.
Art. 93.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2025 par la SCRL Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 d'euros.
Art. 94.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux engagements de finance&invest.brussels ou de ses filiales dans le cadre du Plan pour l'Avenir du Logement, pour une ligne de crédit de maximum 5.000.000 d'euros (par rapport à S.F.A.R. et ses filiales) en 2025.
Section 2.- Autres dispositions
Art. 95.A l'article 2 du Code, les points 8° et 9° sont remplacés par ce qui suit:
" 8° plan budgétaire et structurel national à moyen terme: le plan budgétaire et structurel national à moyen terme visé aux articles 11 et suivants du Règlement (CE) n° 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil;
9°rapport d'avancement annuel: le rapport d'avancement annuel, visé à l'article 21 du Règlement (CE) n° 2024/1263 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil; ".
Art. 96.A l'article 9, 3e alinéa, du Code, les mots " du programme de stabilité et du programme national de réforme " sont remplacés par les mots " du plan budgétaire et structurel national à moyen terme et du rapport d'avancement annuel ".
Art. 97.Par dérogation aux articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1986 sur les intercommunales, les communes peuvent prendre une participation dans la société coopérative à responsabilité limitée Irisnet dédiée à la fourniture de services de télécommunications et de communications électroniques dans le cadre du marché public IRISnet 2 réalisé par la Région en leur nom et pour leur compte.
Art. 98.Les services décentralisés, établissements, entreprises publiques, organes et personnes morales de droit public qui ont été créés par ou qui dépendent de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à prendre des participations en capital dans la SCRL Irisnet dédiée à la fourniture de services de communications électroniques qui a été créée à l'issue du marché public IRISnet2, lui-même attribué par la Région.
Art. 99.Le Gouvernement est autorisé à allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région de Bruxelles-Capitale.
Chapitre 9.- Disposition finale
Art. 100.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2025.
Annexe.
Art. N1.Annexe .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-05-2025, p. 46803)