Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 10 novembre 2023
Modification de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 186110/CO/145)
Chapitre 1er.- Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins, y compris l'entretien des tombes de militaires étrangers en Belgique, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Chapitre 2.- Modification du champ d'application
Art. 2.Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2022 relatif à la modification du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, le champ d'application de la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976), conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, est élargi aux employés.
Art. 3.En application de l'article 2 ci-dessus, les articles suivants de la convention collective de travail du 23 juin 1976 (numéro d'enregistrement 3978) sont modifiés comme suit :
"Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et employés sans distinction de genre, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 111, boîte 13. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Art. 6.Le fonds a pour objectif :
a)la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
b)le financement, l'attribution et l'assurance du paiement des avantages sociaux complémentaires au bénéfice des travailleurs repris à l'article 2; ces avantages sont déterminés par des conventions collectives de travail distinctes, conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendues obligatoire par arrêté royal;
c)assurer le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs repris à l'article 2;
d)l'attribution des primes aux employeurs repris à l'article 2 lors de l'engagement des groupes à risque;
e)le remboursement aux employeurs repris à l'article 2 de certains frais que ceux-ci ont engagés pour leurs travailleurs en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
f)la gestion du volet solidarité du fonds de pension second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui elle donnera mandat dans ce sens.
Art. 7.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 2.
Art. 8.Le pourcentage de cotisation est calculé sur les salaires bruts des travailleurs, pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'article 9 de la convention collective de travail du 23 juin 1976 est abrogé.
Art. 10.Cette cotisation est déterminée par une convention collective de travail distincte, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 11.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.
Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration visé à l'article 15.
Art. 13. a) Les travailleurs repris à l'article 2 ont droit à ces avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal. Le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur.
b)Les travailleurs repris à l'article 2 bénéficient d'une formation professionnelle conformément aux modalités arrêtées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
c)L'utilisation des cotisations patronales en faveur des groupes à risque;
d)Le complément d'entreprise en cas de RCC, y compris la cotisation spéciale patronale mensuelle est remboursé aux employeurs repris à l'article 2. Les modalités de ce remboursement, y compris le montant maximum de ce remboursement, sont établies par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
e)Les employeurs repris à l'article 2 ont droit au remboursement de certains frais qu'ils ont engagés pour leurs travailleurs et pour lesquels les modalités ont été fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 15.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des travailleurs représentés à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, secteur des parcs et jardins.
Ce conseil est composé de douze membres, à savoir : six représentants des organisations d'employeurs et six représentants des organisations de travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La composition du conseil d'administration est ajoutée comme annexe 1re à cette convention collective de travail.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsque le membre :
- est décédé,
- ne siège plus dans la commission paritaire;
- atteint l'âge légal de la pension.
Art. 21.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la personne désignée par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan ainsi que les rapports écrits précités doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles au plus tard dans le courant du mois de juin.".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Annexe 1re à la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
En application de l'article 15 des statuts du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins", la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a nommé comme membres du conseil d'administration :
Naam/Nom | ||
Chris Botterman | Namens werkgeversPour les employeurs | Effectief lidMembre effectif |
Jan Vancayzeele | Namens werkgeversPour les employeurs | Effectief lidMembre effectif |
Stefan Hanssens | Namens werkgeversPour les employeurs | Effectief lidMembre effectif |
Jean-Philippe Petit | Namens werkgeversPour les employeurs | Effectief lidMembre effectif |
Patrick Palet | Namens werkgeversPour les employeurs | Effectief lidMembre effectif |
Yves Heirman | Namens werkgeversPour les employeurs | Effectief lidMembre effectif |
Steve Rosseel | Namens werknemersPour les travailleurs | Effectief lidMembre effectif |
Alain Detemmerman | Namens werknemersPour les travailleurs | Effectief lidMembre effectif |
Dominik Roland | Namens werknemersPour les travailleurs | Effectief lidMembre effectif |
Dominiek De Meester | Namens werknemersPour les travailleurs | Effectief lidMembre effectif |
Filip Feusels | Namens werknemersPour les travailleurs | Effectief lidMembre effectif |
Erik Decoo | Namens werknemersPour les travailleurs | Effectief lidMembre effectif |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Annexe 2 à la convention collective de travail du 10 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, modifiant la convention collective de travail du 23 juin 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts version coordonnée des statuts tels que déterminés par la convention collective de travail du 23 juin 1976 et repris sous le titre II :
TITRE II.- Statuts
Chapitre 1er.- Institution et siège
Art. 4.Il est institué à partir du 1er janvier 1977 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins", nommé ci-après le "fonds".
Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach 111, bte 13. Il peut être transféré par décision de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Chapitre 2.- Objectifs
Art. 6.Le fonds a pour objectif :
a)la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;
b)le financement, l'attribution et l'assurance du paiement des avantages sociaux complémentaires au bénéfice des travailleurs repris à l'article 2; ces avantages sont déterminés par des conventions collectives de travail distinctes, conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendues obligatoire par arrêté royal;
c)assurer le financement et l'organisation de la formation professionnelle des travailleurs repris à l'article 2;
d)l'attribution des primes aux employeurs repris à l'article 2 lors de l'engagement des groupes à risque;
e)le remboursement aux employeurs repris à l'article 2 de certains frais que ceux-ci ont engagés pour leurs travailleurs en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
f)la gestion du volet solidarité du fonds de pension second pilier, en exécution de la convention collective de travail du 5 février 2008 instaurant un plan social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. A cette fin, le fonds peut éventuellement faire appel à des tiers à qui elle donnera mandat dans ce sens.
Chapitre 3.- Financement
Art. 7.Les ressources du fonds sont constituées par des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 2.
Art. 8.Le pourcentage de cotisation est calculé sur les salaires bruts des travailleurs, pris en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Art. 9.
Art. 10.Cette cotisation est déterminée par une convention collective de travail distincte, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 11.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office National de Sécurité Sociale.
Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le conseil d'administration visé à l'article 15.
Chapitre 4.- Ayants droit et avantages
Art. 13. a) Les travailleurs repris à l'article 2 ont droit à ces avantages sociaux complémentaires, dont le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal. Le versement des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur;
b)Les travailleurs repris à l'article 2 bénéficient d'une formation professionnelle conformément aux modalités arrêtées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
c)L'utilisation des cotisations patronales en faveur des groupes à risque;
d)Le complément d'entreprise en cas de RCC, y compris la cotisation spéciale patronale mensuelle est remboursé aux employeurs repris à l'article 2. Les modalités de ce remboursement, y compris le montant maximum de ce remboursement, sont établies par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal;
e)Les employeurs repris à l'article 2 ont droit au remboursement de certains frais qu'ils ont engagés pour leurs travailleurs et pour lesquels les modalités ont été fixées par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 14.Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions collectives de travail conclues en application de l'article 13 ci-dessus sont fixées par le conseil d'administration visé au chapitre V.
Chapitre 5.- Gestion
Art. 15.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de délégués des employeurs et de délégués des travailleurs représentés à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, secteur des parcs et jardins.
Ce conseil est composé de douze membres, à savoir : six représentants des organisations d'employeurs et six représentants des organisations de travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La composition du conseil d'administration est ajoutée comme annexe 1re à cette convention collective de travail.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsque le membre :
- est décédé;
- ne siège plus dans la commission paritaire;
- atteint l'âge légal de la pension.
Art. 16.Tous les trois ans, le comité de gestion désigne, en son sein, un président et un vice-président.
Art. 17.Le conseil d'administration se réunit sur l'invitation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres du conseil le demandent. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et ils sont signés par la personne qui a présidé la séance.
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, 6 membres au moins, dont la moitié représente l'organisation d'employeurs et l'autre moitié les organisations de travailleurs doivent être présents.
Le vote ne peut porter que sur les points qui figurent à l'ordre du jour.
Art. 18.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et en justice par le président ou l'administrateur-délégué désigne à cet effet.
Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat. Du fait de leur gestion, ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.
Art. 19.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 20.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins 6 membres sont présents ou sont représentés par un mandataire porteur d'une procuration écrite. Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité.
Chapitre 6.- Contrôle
Art. 21.Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit de l'exécution de leur mission lors de l'année écoulée.
Le bilan ainsi que les rapports écrits précités doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles au plus tard au courant du mois de juin.
Chapitre 7.- Bilan et comptes
Art. 22.L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 23.Chaque année, à la date du 31 décembre, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont arrêtés.
Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de la comptabilité.
Chapitre 8.- Dissolution et liquidation
Art. 24.La dissolution du fonds peut être prononcée par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.
La Commission paritaire pour les entreprises horticoles désigne les membres du conseil d'administration visés à l'article 15.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL