Texte 2025002498

20 MARS 2025. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-3-2025
Numéro
2025002498
Page
39336
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-03-20/01
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2025
Texte modifié
2007001049
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le président du comité de direction est habilité, au nom du ministre compétent :

à conclure, suspendre et résilier les contrats de travail avec les membres du personnel contractuel ;

à recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions de management ;

à fixer les montants des interventions du Service Social ainsi que les modalités de leur octroi.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du président du comité de direction, les compétences dont il est inverti en vertu du présent article sont exercées par un des titulaires d'une fonction de management -1 du Service public fédéral Intérieur.

Art. 2.§ 1er. Au sein du Service public fédéral Intérieur, le directeur général de la direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du ministre compétent :

à modifier les contrats de travail avec les membres du personnel contractuel ;

à conclure, modifier ou résilier les contrats d'occupation d'étudiants ;

à recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail ;

à recevoir les déclarations de toute maladie susceptible d'être considérée comme une maladie professionnelle ;

à décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultants des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie est une maladie professionnelle au sens de la même disposition ;

à prendre décision sur les demandes de congé parental et d'interruption de carrière introduites par les membres du personnel contractuel.

§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la direction générale Personnel et Organisation, un agent de la classe A3 au minimum de la direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du ministre compétent, à exercer les compétences visées au § 1er.

Art. 3.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du service compétent en matière de planning et de sélection auprès de la direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du ministre compétent, à exercer les compétences en matière de sélections comparatives et de recrutement, sans préjudice des attributions du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, et notamment :

- à demander l'organisation d'une sélection comparative ;

- à demander, sur base d'une description de fonction et d'un profil de compétences, l'organisation d'une épreuve comparative complémentaire qui conduit, pour la fonction, à un classement distinct des lauréats;

- à demander au directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui de prolonger la durée de validité d'une réserve de recrutement.

Art. 4.Au sein du Service public fédéral Intérieur, le chef du service compétent en matière d'appui juridique auprès de la direction générale Personnel et Organisation est habilité, au nom du ministre compétent :

à notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail :

- si l'incapacité temporaire de travail est d'une durée inférieure à 30 jours et que dans les six mois qui suivent l'accident, la victime ne présente pas de rapport médical circonstancié attestant d'une incapacité permanente de travail ;

- si la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans motif valable et après deux convocations successives ;

- si l'Administration de l'expertise médicale constate dans ses conclusions médicales que l'accident n'entraîne pas de pourcentage d'incapacité permanente ;

à établir une proposition de rente en cas de fixation d'un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;

à notifier à la victime l'arrêté ministériel concernant la fixation d'une rente, d'une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité permanente ou d'une allocation annuelle de décès.

Art. 5.Sans préjudice des compétences en la matière du ministre compétente, du président du comité de direction et du directeur général de la direction générale Personnel et Organisation, les membres du personnel traitants sont habilités, au nom du ministre compétent et en ce qui concerne le personnel du Service public fédéral Intérieur, à signer tous autres actes dans la mesure où ceux-ci se limitent à décrire une situation juridique existante.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 7 décembre 2007 portant délégation de compétence et de signature ainsi que portant désignation dans certaines matières de personnel est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2025.

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