Texte 2025002467
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.L'article 201 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 14 octobre 2016, 2 juillet 2021 et 3 juin 2022, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Si un titulaire de licence renonce à sa licence lui permettant de fournir un réseau de radiodiffusion hertzien et d'obtenir les autorisations de radiodiffusion associées destinées à la fourniture de programmes de radiodiffusion à recevoir librement et si, en conséquence, les émissions sur un bloc de fréquences sont brusquement interrompues, le Régulateur flamand des Médias peut délivrer une licence temporaire liée à des autorisations de radiodiffusion temporaires à un partenariat d'organismes de radiodiffusion utilisant ce réseau hertzien au moment de l'interruption. Les organismes de radiodiffusion de ce partenariat exercent les droits d'utilisation qui leur sont accordés conjointement et collectivement. Si l'un des organismes de radiodiffusion ne fait plus partie du partenariat, celui-ci est poursuivi par les membres restants.
Si le bloc de fréquences visé à l'alinéa 1er, est sous-utilisé et qu'il reste de l'espace pour des programmes de radiodiffusion, le partenariat auquel la licence est octroyée donne accès à cette capacité sous-utilisée à des organismes de radiodiffusion linéaires à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Seuls les organismes de radiodiffusion qui satisfont aux exigences visées aux articles 129 et 130, peuvent déployer cette capacité sous-utilisée après approbation par le Gouvernement flamand.
Les licences et les autorisations de radiodiffusion visées à l'alinéa 1er, sont accordées jusqu'au 31 décembre 2027. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.