Texte 2025002387
Article 1er.Les vents de tempête et les rafales à caractère local survenus le 9 juillet 2024 sur le territoire de la Région flamande sont reconnus comme calamité conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité couvre les 45 communes suivantes :
1°Alost
2°Anvers
3°Arendonk
4°Beersel
5°Berlaar
6°Boechout
7°Bonheiden
8°Denderleeuw
9°Duffel
10°Gooik
11°Grimbergen
12°Haaltert
13°Hal
14°Heist-op-den-Berg
15°Herenthout
16°Kapelle-op-den-Bos
17°Kontich
18°Lebbeke
19°Lennik
20°Lierre
21°Londerzeel
22°Maarkedal
23°Maasmechelen
24°Machelen
25°Malle
26°Malines
27°Meise
28°Merchtem
29°Mortsel
30°Nijlen
31°Ninove
32°Opwijk
33°Putte
34°Puurs-Sint-Amands
35°Ranst
36°Ravels
37°Sint-Katelijne-Waver
38°Sint-Lievens-Houtem
39°Steenokkerzeel
40°Turnhout
41°Willebroek
42°Wommelgem
43°Zandhoven
44°Zele
45°Zemst
Art. 3.Pour les dommages occasionnés à la production agricole une intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.
Art. 4.L'intervention est accordée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L327/1 du 21 décembre 2022.
Art. 5.Le ministre flamand qui a les calamités dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.