Texte 2025002360
Article 1er.Les fortes pluies survenues le 9 juillet 2024 sur le territoire de la Région flamande sont reconnues comme calamité conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité couvre les 18 communes suivantes :
1°Arendonk
2°Bonheiden
3°Geel
4°Heist-op-den-Berg
5°Herentals
6°Herenthout
7°Hulshout
8°Kasterlee
9°Lierre
10°Lille
11°Machelen
12°Oud-Turnhout
13°Putte
14°Ravels
15°Retie
16°Sint-Katelijne-Waver
17°Turnhout
18°Vosselaar.
Art. 3.Pour les dommages occasionnés à la production agricole une intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture dépasse 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.
Art. 4.L'intervention est accordée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L327/1 du 21 décembre 2022.
Art. 5.Le ministre flamand qui a les calamités dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.