Texte 2025002310
Article 1er.Dans l'article 23ter, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, les points 1° et 1° bis sont rétablis dans la lecture suivante :
" 1° avec une périodicité de deux ans, avant le jour ou le jour même où les véhicules ont atteint quatre ans d'âge, à compter de la date de la première mise en circulation, pour ce qui concerne les véhicules visés au § 1er, 1°, qui ont été présentés au contrôle pour le dernier contrôle périodique conformément à l'article 23quater, § 1er ou § 3, pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était conforme à l'article 23decies, § 1er, et qui satisfaisaient aux conditions visées ci-après concernant l'ancienneté et le kilométrage, au moment du dernier contrôle périodique :
a)concernant l'ancienneté du véhicule : le véhicule a maximum six ans, à compter de la date de la première mise en circulation ;
b)concernant le kilométrage du véhicule : le kilométrage du véhicule n'a pas dépassé 100 000 kilomètres ;
1°bis avec une périodicité de deux ans, dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge, pour ce qui concerne le dispositif d'accouplement visé au § 1er, 3°, b), pour autant que le véhicule qui en est équipé satisfasse aux conditions visées au point 1° ; ".
Art. 2.L'article 23ter, § 2, 1° et 1° bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968, tel que rétabli par l'article 1er, est abrogé.
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er juillet 2024 et l'article 2 produit ses effets le 1er septembre 2024.
Art. 4.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.