Texte 2025002306
Article 1er.A l'article 7.9.2/1, § 1er, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°entre les alinéas 9 et 10, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré :
" Si, pour l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 7° et 8°, les demandes inscrites au 1er avril s'élèvent à plus de 50 % du budget disponible pour cette année, ou si les demandes inscrites au 1er juin s'élèvent à plus de 60 % du budget disponible pour cette année, ou si les demandes inscrites au 1er août s'élèvent à plus de 75 % du budget disponible pour cette année, le ministre peut décider, sur la base d'une évaluation étayée par des chiffres, de limiter ou mettre à terme l'accompagnement visé à l'alinéa 1er, 7° et 8°. " ;
2°dans l'alinéa dernier, l'année " 2024 " est remplacée par l'année " 2029 ".
Art. 2.A l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, un paragraphe 3/0 est inséré, rédigé comme suit :
" § 3/0. Par dérogation aux paragraphes 2, 2/1 et 2/3, les agréments pour des experts et techniciens visés à l'article 6, 1°, f) et 2°, a), b), d), e) et f) n'échoient pas de plein droit lorsque la division compétente décide qu'aucune des personnes agréées n'est en état de suivre le perfectionnement ou de passer l'épreuve pour des raisons de force majeure. Lorsque la division compétente décide de la sorte, elle imposera un nouveau délai endéans lequel les personnes agréées doivent suivre le perfectionnement ou passer l'épreuve avec fruit pour que l'agrément ne soit pas échu de plein droit. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2025.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.