Texte 2025002287

18 MARS 2025. - Arrêté royal concernant des mesures restrictives en matière de transbordement de GNL russe eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
25-3-2025
Numéro
2025002287
Page
38782
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-03-18/02
Entrée en vigueur / Effet
25-03-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DEFINITIONS

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" GNL " : gaz naturel liquéfié ;

" terminal de GNL " : toute installation dédiée au déchargement, traitement, stockage, regazéification ou rechargement de gaz naturel liquéfié ;

" utilisateur du terminal GNL " : utilisateur de l'infrastructure qui a conclu un contrat GNL avec le gestionnaire ou l'opérateur du terminal GNL ;

" soutage " : le service de fourniture de GNL à un navire, généralement pour alimenter les moteurs ou les systèmes de propulsion du navire ;

" rechargement " : l'opération par laquelle du GNL est chargé sur un navire à partir d'un terminal GNL ;

" Direction générale de l'Energie " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

" Cellule de la Sûreté maritime " : la division de la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est chargée des tâches visées à l'article 4.2.1.44 du Code de la Navigation belge ;

" Autorité Nationale de Sûreté Maritime " : l'autorité chargée de la sûreté maritime, telle que visée à l'article 2.5.2.5 du Code belge de la Navigation ;

" Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 " : Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

Chapitre 2.- OBLIGATIONS DE DECLARATIONS ET CONTROLES

Section 1ère.- Déchargement de GNL

Art. 2.§ 1er. L'utilisateur du terminal GNL est tenu d'identifier, avant le déchargement de GNL dans un terminal GNL situé sur le territoire belge, l'origine nationale du GNL, en distinguant les volumes originaires de Russie ou exportés de Russie des volumes d'origine non-russe.

§ 2. L'utilisateur du terminal GNL complète, pour chaque navire, une déclaration sur l'honneur attestant de l'origine des volumes de GNL selon le modèle standard fourni par l'opérateur du terminal GNL et disponible sur son site internet.

L'utilisateur du terminal GNL soumet cette déclaration sur l'honneur électroniquement à l'opérateur du terminal GNL, à la Cellule de la Sûreté maritime, et à la Direction générale de l'Energie, au plus tard quatre jours avant le commencement du déchargement du GNL.

En l'absence de déclaration écrite sur l'honneur au moment du déchargement du GNL, l'opérateur du terminal GNL considère l'origine de l'ensemble de la cargaison comme indéterminée et traite le GNL comme étant originaire de Russie ou exporté de Russie.

§ 3. Au moment de la réception de la déclaration écrite sur l'honneur visée au paragraphe 2, la Cellule de la Sûreté maritime est chargée de vérifier les informations factuelles relatives au port d'origine des volumes de GNL déclarés par les utilisateurs du terminal GNL.

Sur base des informations fournies par la Cellule de la Sûreté maritime et, le cas échéant, après concertation avec la Direction générale de l'Energie, l'opérateur du terminal GNL peut écarter la déclaration sur l'honneur soumise par l'utilisateur du terminal GNL lorsqu'un doute raisonnable existe quant à sa véracité.

Dans ce cas, l'opérateur du terminal GNL considère l'origine de l'ensemble de la cargaison comme indéterminée et traite le GNL comme étant originaire de Russie ou exporté de Russie.

Section 2.- Stockage de GNL

Art. 3.§ 1er. L'opérateur du terminal GNL tient un registre, pour chaque utilisateur du terminal GNL, consignant la quantité de GNL d'origine russe et non-russe. Pour les déchargements de GNL, cette consignation est réalisée sur base de la déclaration d'origine mentionnée à l'article 2, § 2.

L'opérateur du terminal GNL assure un suivi et consigne l'évolution des stocks et des mouvements de GNL pour chaque utilisateur du terminal GNL.

§ 2. A partir du 26 mars 2025, à la demande de la Direction générale de l'Energie, l'opérateur du terminal GNL soumet un rapport donnant un aperçu du GNL en stock, en fonction de son origine, pour l'ensemble des utilisateurs du terminal GNL actifs dans le terminal GNL. Il spécifie la situation de l'un ou de plusieurs utilisateurs du terminal GNL actifs dans le terminal GNL à la demande expresse de la Direction générale de l'Energie.

A la demande de la Direction générale de l'Energie, l'opérateur du terminal GNL fournit également un aperçu de l'évolution des stocks et des mouvements du GNL.

§ 3. Si l'opérateur du terminal GNL propose un service de liquéfaction virtuelle, il rend compte de l'utilisation de ce service s'il est utilisé pour des quantités non-négligeables, examinées au regard d'un potentiel contournement de sanctions, et ce, dans un délai raisonnable après constatation.

La Direction générale de l'Energie examine alors si cette utilisation vise à contourner l'interdiction de rechargement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie. Sur base des informations fournies par la Direction générale de l'Energie, l'opérateur du terminal GNL met fin, le cas échéant, à la fourniture de ce service pour l'utilisateur du terminal GNL concerné.

Section 3.- Rechargement de GNL

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 4.§ 1er. Pour le rechargement de GNL dans un terminal GNL, l'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement complète, pour chaque navire, une déclaration écrite sur l'honneur, conformément au modèle standard fourni par l'opérateur du terminal GNL et disponible sur son site internet.

§ 2. L'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement mentionne dans la déclaration visée au paragraphe 1er l'origine du GNL qu'il compte recharger.

En cas de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie, ou considéré comme tel conformément à l'article 2, §§ 2, alinéa 3, et 3, alinéa 3, il mentionne son intention de recharger le GNL à des fins de soutage ou de rechargement.

En cas de rechargement, il mentionne la destination prévue.

§ 3. L'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement soumet électroniquement cette déclaration à l'opérateur du terminal GNL, à la Cellule de la Sûreté maritime et à la Direction générale de l'Energie, au plus tard quatre jours avant l'opération de rechargement du GNL.

Si cette déclaration concerne le rechargement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie ou considéré comme tel conformément à l'article 2, §§ 2, alinéa 3, et 3, alinéa 3, cette déclaration est soumise au plus tard sept jours avant l'opération de rechargement du GNL.

§ 4. En cas d'absence de déclaration, le président de l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime refuse l'accès au port au navire battant pavillon étranger, sauf dans les cas prévus à l'article 3novodecies, paragraphe 8, du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.

Sous-section 2.- Transbordement en Belgique de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie à destination d'un Etat non-membre de l'Union européenne

Art. 5.Si l'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement déclare son intention de recharger du GNL originaire de Russie ou exporté de Russie pour le transborder vers un Etat non-membre de l'Union européenne, le président de l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime refuse l'accès au port aux navires battant pavillon étranger, sauf dans les cas prévus à l'article 3novodecies, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.

Si le navire battant pavillon étranger a déjà accès au port, ou s'il s'agit d'un navire battant pavillon belge, l'opérateur du terminal refuse l'opération de rechargement du GNL conformément à l'article 3novodecies, paragraphes 1 et 2, du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.

Sous-section 3.- Transbordement en Belgique de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie à destination d'un Etat membre

Art. 6.§ 1er. Si l'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement déclare son intention de recharger du GNL originaire de Russie ou exporté de Russie dans un terminal GNL situé sur le territoire belge pour le transborder vers un autre Etat membre de l'Union européenne, il fournit une attestation de l'autorité compétente de cet Etat membre confirmant que le GNL est nécessaire pour l'approvisionnement énergétique de cet Etat membre.

§ 2. L'utilisateur du terminal GNL ou toute entité ayant contracté les services de rechargement soumet électroniquement l'attestation visée au paragraphe 1er à l'opérateur du terminal GNL, à la Cellule de la Sûreté maritime et à la Direction générale de l'Energie, au plus tard sept jours avant l'opération de rechargement du GNL.

§ 3. La Direction générale de l'Energie vérifie l'authenticité de l'attestation fournie par l'utilisateur du terminal GNL.

En cas de doute, la Direction générale de l'Energie s'adresse à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Si la Direction générale de l'Energie conclut qu'il y a un doute raisonnable sur l'authenticité de l'attestation fournie, la Direction générale de l'Energie en informe, au plus tard quatre jours avant l'opération de rechargement du GNL, l'opérateur du terminal GNL et la Cellule de la Sûreté maritime. Le président de l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime refuse l'accès au port au navire battant pavillon étranger, sauf dans les cas prévus à l'article 3novodecies, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.

Si le navire battant pavillon étranger a déjà accès au port, ou s'il s'agit d'un navire battant pavillon belge, l'opérateur du terminal refuse l'opération de rechargement du GNL conformément à l'article 3 novodecies, paragraphes 1 et 2, du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.

Sous-section 4.- Transbordement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie depuis un Etat membre vers la Belgique ou vers un autre Etat membre via un terminal de GNL situé sur le territoire belge

Art. 7.La Direction générale de l'Energie examine les demandes pour lesquelles un utilisateur du terminal GNL veut recharger, depuis le terminal GNL d'un Etat membre, du GNL originaire de Russie ou exporté de Russie et déclare que le GNL a comme destination la Belgique.

Dans ce cas, la Direction générale de l'Energie vérifie auprès de l'utilisateur du terminal GNL son intention de se rendre en Belgique :

si son intention est d'assurer l'approvisionnement énergétique de la Belgique, l'utilisateur du terminal GNL s'adresse à la Direction générale de l'Energie qui examine cette demande et fournit à l'utilisateur du terminal GNL, le cas échéant, une attestation confirmant que le GNL originaire de Russie ou exporté de Russie est nécessaire à son approvisionnement énergétique ;

si son intention est de décharger le GNL originaire de Russie ou exporté de Russie dans un terminal GNL situé sur le territoire belge, mais que la destination finale est un autre Etat membre, la Direction générale de l'Energie exige que l'utilisateur du terminal GNL présente une attestation de ce pays confirmant que le GNL originaire de Russie ou exporté de Russie est nécessaire pour l'approvisionnement énergétique de cet Etat membre.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, la Direction générale de l'Energie vérifie l'authenticité de l'attestation fournie par l'utilisateur du terminal GNL. En cas de doute, la Direction générale de l'Energie s'adresse à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Après réception et vérification de cette attestation, la Direction générale de l'Energie confirme à l'utilisateur du terminal GNL dans lequel l'opération de rechargement est prévue, qu'il s'agit effectivement d'un transbordement vers un Etat membre en vue d'assurer son approvisionnement énergétique, et donne son accord pour le rechargement de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie à sa destination.

Si la Direction générale de l'Energie conclut qu'il y a un doute raisonnable sur la véracité des informations reprises dans l'attestation fournie, la Direction générale de l'Energie en informe l'utilisateur du terminal GNL et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'opération de rechargement est prévue.

Sous-section 5.- Suivi et contrôles des navires après le rechargement

Art. 8.La Cellule de la Sûreté maritime assure le suivi du navire avec les volumes rechargés de GNL originaire de Russie ou exporté de Russie ou considéré comme tel conformément à l'article 2, §§ 2, alinéa 3, et 3, alinéa 3, en vue de vérifier la conformité des déclarations de l'utilisateur du terminal GNL quant à la destination du GNL transporté ou quant à son utilisation pour des opérations de soutage.

La Cellule de la Sûreté maritime informe immédiatement la Direction générale de l'Energie et l'opérateur du terminal GNL lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que l'utilisateur du terminal GNL agit en contradiction avec les éléments déclarés.

Chapitre 3.- DISPOSITIONS FINALES

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté s'applique pour la première fois à partir du 27 mars 2025, à l'exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2024, conformément à l'article 3novodecies, paragraphe 6, du Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014.

Art. 10.Le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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