Texte 2025002227
Chapitre 1er.ù Dispositions préliminaires
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :
1°surveillance des émissions : le contrôle en cours dutilisation des émissions dun véhicule à moteur à laide de mesures, automatiques ou non ;
2°remorque : tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur ;
3°règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
4°certificat de conformité : le document délivré par le fabricant certifiant quun véhicule fabriqué est conforme au type de véhicule homologué et respecte tous les actes réglementaires applicables au moment de la production ;
5°Département de la Mobilité et des Travaux publics : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à larticle 28, § 1er, de larrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à lorganisation de lAdministration flamande ;
6°émissions : les émissions de gaz déchappement, les émissions par évaporation ou les émissions non liées aux gaz déchappement ;
7°organisme agréé : un organisme agréé conformément à larrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions dagrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;
8°fabricant : une personne physique ou morale responsable de tous les aspects de la réception par type dun véhicule, dun système, dun composant ou dune entité technique, ou de la réception individuelle dun véhicule, ou de la procédure dautorisation des pièces et équipements de véhicules, de la conformité de la production et desquestions de surveillance du marché pour les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces et équipements de véhicules fabriqués, que cette personne soit ou non directement impliquée dans toutes les étapes dela conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de lentité technique en question ;
9°arrêté royal du 15 mars 1968 : larrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
10°surveillance du marché : les activités et les mesures des autorités de surveillance du marché visant à garantir que les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques, les pièces de véhicules et les équipements proposés sur le marché sont conformes aux exigences de la législation dharmonisation applicable de lUnion européenne et ne mettent pas en danger la santé, la sécurité, lenvironnement ou dautres aspects de la protection de lintérêt public ;
11°autorité de surveillance du marché : lautorité ou les autorités chargée(s) de la surveillance du marché sur le territoire belge ;
12°motocyclettes et cyclomoteurs : toute motocyclette ou tout cyclomoteur, tricycle et quadricycle tel que visé à larticle 1er, § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 4, de larrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
13°véhicule à moteur : tout véhicule à moteur tel que visé à larticle 1er, § 2, 41°, de larrêté royal du 15 mars 1968 ;
14°émissions non liées aux gaz déchappement : les émissions autres que les émissions de gaz déchappement et dévaporation, résultant du frottement ou de lusure mécanique, y compris des freins et des pneus ;
15°véhicule problématique : un véhicule à moteur qui nest plus conforme à son certificat de conformité ou qui émet beaucoup plus quun véhicule ordinaire de la même catégorie et dune classe comparable ;
16°données techniques du véhicule : toutes les données associées aux spécifications techniques dun véhicule particulier ;
17°réception par type : la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie quun type de véhicule, de système, de composant ou dentité technique est conforme aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;
18°émissions de gaz déchappement : lémission de gaz et de particules polluants par le tuyau déchappement du véhicule ;
19°émissions par évaporation : les vapeurs dhydrocarbures séchappant du système de stockage ou dalimentation en carburant dun véhicule à moteur, qui ne sont pas des émissions de gaz déchappement ;
20°responsable du traitement : un responsable du traitement tel que visé à larticle 4, 7), du règlement général sur la protection des données ;
21°Service flamand des Impôts : lagence autonomisée interne créée par larrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de lagence Service flamand des Impôts ;
22°Société flamande de lEnvironnement : lagence autonomisée interne Société flamande de lEnvironnement créée par le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de lenvironnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets;
23°véhicule : un véhicule à moteur ou sa remorque ainsi que les motocyclettes et cyclomoteurs ;
24°titulaire : la personne physique ou morale au nom de laquelle le véhicule est immatriculé.
Chapitre 2.ù Surveillance des émissions
Art. 3.§ 1er. Dans le présent article, on entend par :
1°étude de suivi : létude menée en vue dassurer le suivi de lévolution des indicateurs de performances environnementales de la flotte. Il sagit dindicateurs qui peuvent être dérivés de la surveillance des émissions ;
2°études pertinentes pour la politique : les études visant à approfondir les connaissances dans le but dévaluer, de renouveler ou daméliorer les politiques (par exemple, la politique environnementale et de mobilité) ;
3°contrôle partiel : un contrôle technique tel que visé à larticle 23bis de larrêté royal du 15 mars 1968.
§ 2. La surveillance des émissions est mise en uvre pour une ou plusieurs des finalités suivantes :
1°la surveillance et le maintien du respect des exigences techniques des véhicules en matière démissions par les titulaires dun véhicule déterminé ;
2°la surveillance et le maintien du respect des exigences en matière démissions par les fabricants de véhicules à moteur ;
3°la réalisation dune étude de suivi et des études pertinentes pour la politique, y compris la modélisation de la qualité de lenvironnement ou à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, sur la base de mesures des émissions des véhicules ;
4°la recherche des titulaires de véhicules problématiques en vue dun contrôle partiel ;
5°la convocation des titulaires de véhicules problématiques en vue dun coArt. 4. § 1er. Pour atteindre les finalités visées à larticle 3, la surveillance des émissions peut être effectuée au moyen de la reconnaissance des plaques dimmatriculation, avec ou sans dispositifs automatiques.
§ 2. Les dispositifs visés à lalinéa 1er, peuvent être :
1°installés de façon fixe en un endroit ;
2°installés de façon fixe en un endroit pour une durée limitée;
3°déplacés pendant lobservation ;
4°déployés de façon mobile.
Sans préjudice des délégations quil autorise, le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions spécifiques suivantes concernant le déploiement des dispositifs de reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation visés au paragraphe 1er :
1°les différents types de ces dispositifs nécessaires pour atteindre les finalités visées à larticle 3 ;
2°dans le cas dinstallations fixes de ces dispositifs : leur emplacement ;
3°dans le cas de déploiements mobiles de ces dispositifs : le périmètre dans lequel ils peuvent être placés ou déplacés.
§ 3. Lapplication de la reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation est annoncée de lune des manières suivantes :
1°par un panneau portant la mention « contrôle par caméra de la surveillance des émissions » ou muni dun pictogramme indiquant un contrôle par caméra avec reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation ;
2°le cas échéant, par une indication de la surveillance des émissions par des dispositifs qui sont déplacés pendant lobservation, sous la forme dun pictogramme ou de linscription « contrôle par caméra de la surveillance des émissions », apposés sur le véhicule sur lequel lappareil a été monté ;
3°le cas échéant, par un autre moyen dinformation mis en place par le responsable du traitement en vue dinformer clairement les citoyens du traitement de leurs données à caractère personnel.
Le modèle du pictogramme visé à lalinéa 1er, 1° et 2°, est déterminé par le Gouvernement flamand.
Art. 5.§ 1er. Dans le présent article, on entend par métadonnées : les données décrivant le contenu et la fréquencedactualisation de la source de données authentique, ainsi que le procédé technique de laccès à et de la publication decette source.
§ 2. Les données suivantes relatives aux véhicules et aux émissions sont mesurées et enregistrées par les dispositifs visés à larticle 4 :
1°la plaque dimmatriculation du véhicule à moteur mesuré ;
2°la vitesse et laccélération du véhicule à moteur mesuré ;
3°les résultats des émissions des différents polluants et la temprature des gaz déchappement mesurés
Outre la récupération et lenregistrement des données générées par les dispositifs visés à larticle 4, les responsables du traitement visés à larticle 6, § 3, sont autorisés à demander par voie électronique aux instances compétentes, notamment linstance chargée de limmatriculation des véhicules, les données techniques nécessaires relatives aux véhicules à moteur mesurés, et à enregistrer ces données.
Les données suivantes, spécifiques au temps et à lemplacement, sont jointes aux données visées à lalinéa 2:
1°la pente de la route à la hauteur du dispositif de mesure ;
2°les conditions météorologiques au moment de la mesure ;
3°dautres données pertinentes concernant le lieu de mesure et la dynamique du trafic au moment de la mesure ;
4°le moment et le lieu de la mesure ;
5°les métadonnées.
§ 3. Lutilisation de dispositifs automatiques intelligents reliés à des registres ou à des fichiers de données àcaractère personnel, est autorisée pour la reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou fichiers dans le respect des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel visés à larticle 5 du règlement général sur la protection des données.
Les données visées au paragraphe 2, peuvent inclure les catégories suivantes de données à caractère personnel du titulaire du véhicule :
1°la plaque dimmatriculation du véhicule à moteur mesuré ;
2°le numéro de châssis du véhicule à moteur mesuré ;
3°les données relatives au comportement de conduite, telles que les décélérations ou les accélérations ;
4°les données de localisation.
§ 4. Les données visées au paragraphe 2, sont collectées dans une base de données sécurisée. Le Gouvernement flamand peut préciser les données à mesurer. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions relatives au contenu et au fonctionnement de la base de données.
§ 5. La mesure et lenregistrement des données visées au paragraphe 2, la gestion de la base de données visée au paragraphe 4 et la divulgation aux entités visées à larticle 6, de certaines données issues de la base de données précitée, sont effectués conformément au règlement général sur la protection des données, à la loi du 30 juillet 2018 relative àla protection de la vie privée à légard des traitements de données à caractère personnel et au décret du 18 juillet 2008 relatif à léchange électronique de données administratives.
§ 6. Le Gouvernement flamand détermine le cadre de signification permettant de définir un véhicule problématique.
Art. 6.§ 1er. Aux fins visées à larticle 3, les données visées à larticle 5, sont collectées dans une base de données.La Société flamande de lEnvironnement gère la base de données et agit en tant que responsable du traitement desdonnées dans le cadre de la gestion de la base de données.
§ 2. LAgence flamande de lEnvironnement peut traiter les données de la base de données et les compléter au moyen de données techniques des véhicules à moteur mesurés aux fins visées à larticle 3. Le cas échéant, lAgence flamande de lEnvironnement demande numériquement aux instances compétentes, telles que linstance chargée de limmatriculation des véhicules, les données nécessaires relatives aux véhicules à moteur communs.
LAgence flamande de lEnvironnement prévoit la création et la conservation dun ensemble de données pseudonymisé pour le traitement des données pour les entités visées au paragraphe 3, en vue du traitement des données aux fins visées à larticle 3, § 2, 2° et 3°.
§ 3. Les entités visées aux alinéas 2 à 5, sont désignées comme responsables du traitement aux fins énoncées dansle présent décret.
LAgence flamande de lEnvironnement traite les données suivantes aux fins énoncées ci-dessous :
1°en vue de la gestion de la base de données, lAgence flamande de lEnvironnement traite toutes les donnéesvisées à larticle 5, § 2 ;
2°pour la finalité visée à larticle 3, § 2, 3°, lAgence flamande de lEnvironnement utilise lensemble de données pseudonymisé des données visées à larticle 5, § 2, pour leur traitement en vue datteindre la finalité visée à larticle 3, § 2, 3°.
Le Service flamand des Impôts traite les données suivantes aux fins énoncées ci-dessous :
1°pour la finalité visée à larticle 3, § 2, 1°, le Service flamand des Impôts traite toutes les données visées àlarticle 5, § 2 ;
2°pour la finalité visée à larticle 3, § 2, 4°, le Service flamand des Impôts traite toutes les données visées àlarticle 5, § 2.
Le Département de la Mobilité et des Travaux publics traite les données suivantes aux fins énoncées ci-dessous :
1°pour la finalité visée à larticle 3, § 2, 2°, le département utilise lensemble de données pseudonymisé des données visé à larticle 5, § 2, pour les traiter en vue datteindre la finalité visée à larticle 3, § 2, 2° ;
2°pour la finalité visée à larticle 3, § 2, 3°, le département utilise lensemble de données pseudonymisé desdonnées visé à larticle 5, § 2, pour les traiter en vue datteindre la finalité visée à larticle 3, § 2, 3°.
Les institutions agréées traitent les données suivantes aux fins énoncées ci-dessous :
1°pour la finalité visée à larticle 3, § 2, 1°, les institutions agréées traitent toutes les données visées à larticle 5, § 2 ;
2°pour la finalité visée à larticle 3, § 2, 5°, les institutions agréées traitent toutes les données visées à larticle 5,§ 2.
Les autorités locales, à savoir les communes, traitent les données suivantes en vue datteindre la finalité visée à larticle 3, § 2, 3°. Elles utilisent lensemble de données pseudonymisé des données visées à larticle 5, § 2, pour les traiteren vue datteindre la finalité visée à larticle 3, § 2, 2°.
§ 4. Dans le présent article, on entend par :
1°régies portuaires : les entités telles que visées au décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;
2°Institut flamand pour la Recherche technologique : lorganisation visée au décret du 30 avril 2009 relatif à lorganisation et au financement de la politique en matière de sciences et dinnovation ;
§ 5. Les données visées à larticle 5, § 2, peuvent être partagées avec les entités suivantes en vue datteindre la finalité visée à larticle 3, § 2, 3° :
1°les autorités locales, à savoir les communes, les districts et les provinces ;
2°les régies portuaires ;
3°les centres de recherche agréés agissant pour le compte des entités visées aux points 1° ou 2° et au paragraphe 3, ou lautorité de surveillance du marché ;
4°lInstitut flamand pour la Recherche technologique, agissant au nom des entités visées aux points 1° à 3° et au paragraphe 3, ou lautorité de surveillance du marché.
Les entités énumérées à lalinéa 1er utilisent lensemble de données pseudonymisé pour le traitement précité.
Les données visées à larticle 5, § 2, peuvent également être partagées avec lautorité de surveillance du marché en vue datteindre la finalité visée à larticle 3, § 2, 2°. Pour ce faire, il utilise lensemble de données pseudonymisé pour le traitement précité.
Art. 7.Le Gouvernement flamand définit les critères permettant de déterminer à quel moment un véhicule individuel est placé sur une liste en vue dun contrôle ciblé à des fins de maintien. Le Service flamand des Impôts est responsable de létablissement et de la gestion de cette liste et agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel. La liste et les données à caractère personnel, en particulier les plaques dimmatriculation et les numéros de châssis qui y figurent, sont communiquées aux membres du personnel et aux fonctionnaires de la police ainsi quaux inspecteurs des routes, visés à larticle 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de linfrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, qui peuvent utiliser cette liste dans lexercice de leurs fonctions.
Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de lapplication du paragraphe 3, le Service flamand des Impôts conserve les données visées à larticle 5, § 2, relatives aux véhicules problématiques et aux véhicules visés à larticle 7, dans le cadre de ses finalités, pour une période nexcédant pas le délai déchéance de la réclamation en matière de sanction si les données précitées peuvent contribuer à prouver une infraction.
Lentité visée à lalinéa 1er, conserve les données visées à larticle 5, § 2, relatives à dautres véhicules à moteur mesurés que des véhicules problématiques dans le cadre de leurs finalités pour une période nexcédant pas cinq ans à compter de lenregistrement des données dans la base de données visée à larticle 5, § 4.
§ 2. Sans préjudice de lapplication du paragraphe 3, les entités visées aux articles 6 et 8 conservent les données visées à larticle 5, § 2, dans le cadre de leurs finalités pour une période nexcédant pas cinq ans à compter de lenregistrement des données dans la base de données visée à larticle 5, § 4.
§ 3. Les données visées à larticle 5, § 2, traitées pour la finalité visée à larticle 3, § 2, 3°, sont conservées pour unepériode nexcédant pas la période nécessaire pour atteindre la finalité respective.
§ 4. Après lexpiration de la période de conservation visée au paragraphe 2, les données visées à larticle 5 serontconservées de manière anonyme aux fins visées à larticle 3, § 2, 3°.
Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, on entend par intéressé : la personne physique identifiée ou identifiable dontles données sont traitées, à savoir le titulaire du véhicule dont les données mesurées sont traitées.
§ 2. En application de larticle 23, paragraphe 1er, e) et h), du règlement général sur la protection des données, les fonctionnaires et les membres du personnel du Service flamand des Impôts et des organismes agréés peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lorsquils traitent des données à caractère personnel dans le cadre dune enquête ou dun contrôle, ou de ses travaux de préparation, concernant lintéressé, si les conditions visées dans le présent article sont satisfaites. Le Gouvernement flamand peut en préciser les règles.
La possibilité de dérogation visée à lalinéa 1er, sapplique uniquement au cours de la période durant laquelle lintéressé fait lobjet dun contrôle, dune enquête ou de travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires du Service flamand des Impôts et des organismes agréés, à condition quil soit nécessaire pour le bon déroulement du contrôle ou de lenquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, ne soient pas appliqués. La durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception dune demande dexercice de lun des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Une foislenquête terminée, les droits et les devoirs visés aux articles 12 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau.
La possibilité de dérogation visée à lalinéa 1er, ne concerne pas les données à caractère personnel qui sont étrangères à lenquête, au contrôle ou à leurs travaux préparatoires, justifiant le refus ou la limitation des droits visésà lalinéa 1er.
§ 3. En application de larticle 23, paragraphe 1er, e), h), et i), du règlement général sur la protection des données, la Société flamande de lEnvironnement peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre du traitement desdonnées visées à larticle 5, § 2, si les conditions du présent article sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à lalinéa 1er, ne concerne pas les données qui sont étrangères au traitement desdonnées visées à larticle 5, § 2.
La possibilité de dérogation visée à lalinéa 1er, sapplique uniquement pendant la période au cours de laquelle les données de lintéressé sont conservées dans la base de données visée à larticle 5.
§ 4. Si lintéressé introduit une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le responsable du traitement compétent en accuse réception.
Le cas échéant, le responsable du traitement informe lintéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation des droits visés aux paragraphes 2 et 3. Aucune information complémentaire sur les motifs détaillés de ce refus ou de cette limitation ne doit être fournie si cela portait atteinte aux missions légales et réglementaires du Service flamand des Impôts, des organismes agréés ou de la Société flamande de lEnvironnement sans préjudice de lapplication de lalinéa 4. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le cas échéant, le responsable du traitement informe lintéressé de la prolongation et des motifs du report dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe lintéressé également de la possibilité dintroduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément àlarticle 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à léchange électronique de données administratives, et de former unrecours en justice.
Le responsable du traitement indique les motifs factuels ou juridiques sur lesquels se fonde la décision visée dans le présent article. Le responsable du traitement tient les informations précitées à la disposition de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou dun juge dinstruction, et quil existe une incertitude quant au secret de lenquête sous la direction du ministère public ou dun juge dinstruction, le responsable du traitement ne répond à la demande de lintéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, quaprès que le ministère public ou, le cas échéant, le juge dinstruction a confirmé quune réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre lenquête.
Chapitre 3.Disposition finale
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.