Texte 2025002057
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 4 mai 1999 réglementant les conditions de formation et de certification des inspecteurs et inspecteurs en chef adjoints de l'inspection aéroportuaire, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit:
" Lors de l'exécution des tâches liées à leur mandat, les inspecteurs et les inspecteurs en chef adjoints sont indépendants vis-à-vis de l'exploitant de l'aéroport. "
Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Pour obtenir le mandat d'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté, le candidat doit :
1°être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type master ou équivalent;
2°justifier d'une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la sûreté;
3°justifier d'une expérience de management d'au moins 2 ans;
4°avoir suivi la formation de base en sûreté aérienne telle que prévue à l'annexe I;
5°avoir suivi une formation de sûreté aérienne qui, par dérogation à l'article 5, est organisée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou par la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), d'une durée minimale de 32 heures;
6°détenir une carte d'identification aéroportuaire valable pour l'aéroport concerné, conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. "
7°être détenteur de l'extrait de casier judiciaire prévu à l'article 596.1 du code d'instruction criminelle.
Art. 3.Au Chapitre IV du même arrêté, est ajoutée une section 3 comprenant les articles 18/1 et 18/2, rédigée comme suit :
" Section 3. - Lien fonctionnel et hiérarchique avec l'inspecteur en chef
Art. 18/1. L'inspecteur en chef adjoint de l'inspection aéroportuaire avec qualification de sûreté est responsable des tâches opérationnelles quotidiennes effectuées par les inspecteurs aéroportuaires avec qualification de sûreté dans le cadre de leur mandat et en rapporte à l'inspecteur en chef.
Art. 18/2. Dans des situations exceptionnelles ou urgentes liées à leur mandat, les inspecteurs aéroportuaires avec qualification de sûreté peuvent rapporter directement à l'inspecteur en chef. "
Art. 4.Le ministre qui a le transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.