Texte 2025002019
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, les mots "die geraadpleegd wensen te worden" sont remplacés par les mots "die wensen deel te nemen aan het overleg" ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les secteurs des cafetiers et petits cafetiers visés à l'annexe du présent arrêté, les groupements professionnels de ces secteurs qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, fournissent, avant le 1er juin 2025, à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.".
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;
Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.