Texte 2025002019

2 MARS 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-3-2025
Numéro
2025002019
Page
33775
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-03-02/03
Entrée en vigueur / Effet
20-03-2025
Texte modifié
2018015734
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais, les mots "die geraadpleegd wensen te worden" sont remplacés par les mots "die wensen deel te nemen aan het overleg" ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les secteurs des cafetiers et petits cafetiers visés à l'annexe du présent arrêté, les groupements professionnels de ces secteurs qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, fournissent, avant le 1er juin 2025, à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.".

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;

Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;

Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;

Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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