Texte 2025001836

2 MARS 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
6-3-2025
Numéro
2025001836
Page
33353
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-03-02/01
Entrée en vigueur / Effet
28-02-2025
Texte modifié
1965052201
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4/7 de l'arrêté royal du 22 mai 1965 déterminant les modalités de l'intervention du Fonds d'aide médicale urgente, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, pour les déclarations de créance qui sont introduites à partir du 1er mars 2025, le Fonds d'aide médicale urgente intervient à concurrence d'un montant maximum par intervention qui est déterminé au prorata de l'enveloppe disponible et qui constitue au maximum soixante pour cent de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 2018 précité.

Le conseil d'administration du Fonds d'aide médicale urgente fixe chaque année, au plus tard au mois de février suivant l'exercice, l'enveloppe disponible et le montant maximum de l'intervention visé à l'alinéa 1er sur la base de ce calcul :

- L'enveloppe disponible est l'enveloppe composée du total des moyens budgétaires visés à l'article 7, § 3, de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente après déduction du montant des frais de fonctionnement du Fonds d'aide médicale urgente pour l'exercice concerné et - le cas échéant - des interventions pour les déclarations de créance introduites avant le 1er mars 2025 qui ont été payées au cours de ce même exercice conformément aux paragraphes 1 à 3 ;

- Ce montant maximum est calculé en divisant l'enveloppe totale disponible par le nombre d'interventions relatives aux déclarations de créance, qui sont introduites à partir du 1er mars 2025 pendant l'exercice en cours et qui répondent aux conditions et règles fixées à l'article 4/8 pour être payées par le Fonds d'aide médicale d'urgence. ".

est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Fonds d'aide médicale urgente paie son intervention aux services ambulanciers pour les déclarations de créance à partir du 1er mars 2025 comme visé au paragraphe 3/1, après calcul de l'enveloppe disponible pour les déclarations de créance auxquelles cette enveloppe s'applique et au plus tard au cours du premier trimestre suivant la fin de l'exercice. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 2025.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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