Lex Iterata

Texte 2025001727

20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les obligations d'information des assureurs concernant les coûts applicables aux produits d'assurance susceptibles d'être pris en considération aux fins des réductions d'impôt visées à l'article 1451, 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-4-2025
Numéro
2025001727
Page
41813
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-20/95
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

assureur : toute personne ou entreprise visée à l'article 5, 1°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

produit : les produits offerts et/ou conclus par les assureurs et qui sont susceptibles d'être visés par l`article 1451, 2°, juncto l'article 1454 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou l'article 1451, 5°, juncto les articles 1458-16 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

produit avec plusieurs options sous-jacentes : un produit dans le cadre duquel le preneur d'assurance choisit entre :

a)les différentes branches d'assurances qui relèvent des activités d'assurance sur la vie, énumérées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ; et/ou

b)les différents fonds d'investissement (internes) prédéterminés par l'assureur ;

composante épargne et/ou investissement : les prestations dues en vertu du produit, à l'exception des prestations payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité/d'invalidité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité ;

chargement d'inventaire : le chargement destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'assureur dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;

chargement d'acquisition : le chargement destiné à couvrir les frais de l'assureur relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations assurées d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;

chargement d'encaissement : tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'assureur relatifs à l'encaissement des primes dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;

chargement d'entrée : le chargement pour pouvoir adhérer au fonds d'investissement dans le cadre d'une opération liée à un fonds d'investissement ;

chargement de gestion : le chargement pour la gestion financière du fonds d'investissement dans lequel le preneur d'assurance investit dans le cadre d'une opération liée à un fonds d'investissement ;

10°prime : la rémunération visée à l'article 5, 19°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

11°loi assurances : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, l'engagement est réputé être situé en Belgique lorsque la résidence habituelle du preneur d'assurance est située en Belgique.

§ 3. Pour l'application du présent arrêté, le " preneur d'assurance " doit être compris comme étant le " candidat preneur d'assurance " s'il s'agit d'obligations précontractuelles.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux produits dont l'engagement est situé en Belgique.

Chapitre 2.- Obligations d'information

Art. 3.§ 1er. L'assureur communique, avant la conclusion d'un contrat relatif à un produit, au preneur d'assurance au moins les informations concernant les coûts applicables au produit selon les modalités prévues par le présent article.

Les informations visées à l'alinéa 1er concernent uniquement la composante épargne et/ou la composante investissement du produit.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er mentionnent séparément les catégories de coûts suivantes :

tous les coûts prélevés en une seule fois sur les primes auxquelles ils se rapportent sont rassemblés sous l'intitulé " coûts d'entrée ". Les coûts d'entrée comportent notamment les coûts suivants :

a)pour les opérations non liées à un fonds d'investissement : des chargements d'acquisition et des chargements d'encaissement ;

b)pour les opérations liées à un fonds d'investissement : les chargements d'entrée ;

tous les coûts, autres que les coûts d'entrée, qui sont prélevés, directement ou indirectement, de manière récurrente à charge du preneur d'assurance sur les réserves constituées ou sur le rendement sont rassemblés sous l'intitulé " coûts récurrents ". Les coûts récurrents comportent notamment les catégories suivantes :

a)pour les opérations non liées à un fonds d'investissement, cela concerne le chargement d'inventaire ;

b)pour les opérations liées à un fonds d'investissement, cela concerne l'ensemble des coûts suivants :

i. le chargement de gestion pour la gestion financière du fonds d'investissement dans lequel le preneur d'assurance investit ;

ii. les éventuelles charges financières externes indiquées dans le règlement de gestion ;

iii. les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur la valeur de l'épargne/l'investissement.

Sont pris en considération tous les actifs sous-jacents dans lesquels le fonds d'investissement investit directement ou indirectement.

Concernant les actifs sous-jacents, l'assureur communique les coûts réels estimés globaux obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent. La pondération tient compte de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement.

§ 3. L'assureur mentionne un pourcentage unique général de la catégorie des coûts d'entrée, telle que visée au paragraphe 2, 1°, ainsi qu'un pourcentage unique général de la catégorie des coûts récurrents, telle que visée au paragraphe 2, 2°.

Pour les produits avec plusieurs options sous-jacentes, l'assureur mentionne un pourcentage unique général de la catégorie des coûts d'entrée, telle que visée au paragraphe 2, 1°, ainsi qu'un pourcentage unique général pour la catégorie des coûts récurrents, telle que visée au paragraphe 2, 2°, pour chaque option d'investissement.

§ 4. Le pourcentage général des coûts d'entrée, tel que visé au paragraphe 3, est exprimé sous forme de pourcentage des primes et déterminé comme suit :

si les coûts d'entrée correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'assureur mentionne ce pourcentage ;

si les coûts d'entrée varient entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal, l'assureur mentionne le pourcentage maximal suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué au produit et que les coûts réellement prélevés par contrat peuvent varier entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal déterminés ;

si les coûts d'entrée correspondent à des coûts forfaitaires, l'assureur mentionne le pourcentage représentant la proportion de ces coûts sur une prime indicative de 1.000 euros, suivi de l'explication selon laquelle le pourcentage mentionné est calculé sur la base d'une prime de 1.000 euros ;

si les coûts d'entrée correspondent aux coûts réels, l'assureur mentionne un pourcentage représentant la proportion des coûts réels estimés sur une prime indicative de 1.000 euros, suivi de l'explication selon laquelle les coûts réellement prélevés peuvent varier et étaient estimés sur une prime de 1.000 euros. L'assureur détermine les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts ;

si les coûts d'entrée sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles visées aux 1° à 4°, l'assureur mentionne le pourcentage général des coûts d'entrée qui reflète l'effet combiné des coûts lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux 1°, 2°, 3° et/ou 4°, suivi d'une explication de ces règles combinées.

Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu du contrat d'assurance.

§ 5. Le pourcentage général des coûts récurrents, tel que visé au paragraphe 3, est exprimé sous la forme de pourcentage des réserves et déterminé sur une base annuelle comme suit :

si les coûts récurrents correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'assureur mentionne ce pourcentage ;

si les coûts récurrents varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'assureur mentionne le pourcentage maximal, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué et que les coûts réellement prélevés peuvent varier entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal déterminés ;

si les coûts récurrents ne correspondent pas à un pourcentage fixe déterminé, ni varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'assureur communique les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts, suivis d'une explication précisant qu'il s'agit d'une estimation et que les coûts réellement prélevés peuvent par conséquent varier ;

si les coûts récurrents sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles visées aux 1°, 2° et 3°, l'assureur communique le pourcentage général des coûts récurrents qui reflète l'effet combiné des coûts lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux1°, 2° et/ou 3°, suivi d'une explication de ces règles combinées.

Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu du contrat d'assurance.

§ 6. Si le produit prévoit certains pourcentages de coûts sur une autre base ou d'une autre manière que celle visée aux paragraphes 4 et 5, il en fait mention.

§ 7. Dans la mesure où il s'agit d'un produit avec possibilité de payer des primes de manière fractionnée et que cela a une incidence quant aux coûts prélevés, l'assureur mentionne les coûts applicables en cas de paiement non fractionné, suivi d'une explication indiquant que d'autres frais s'appliquent si le preneur d'assurance opte pour un paiement fractionné de ses primes.

§ 8. L'information visée au présent article est fournie avec les informations à communiquer conformément à l'article 35 de la loi assurances.

Les informations relatives aux coûts d'entrée et aux coûts récurrents visées au présent article sont présentées dans l'ordre et sous la forme suivants :

le titre " coûts d'entrée : ", suivi par le pourcentage général des coûts d'entrée, sont affichés en gras, suivis de leurs explications ;

le titre " coûts récurrents : ", suivi par le pourcentage général des coûts récurrents sont affichés en gras, suivis de leurs explications.

Les explications ne sont pas mentionnées en gras. Elles sont rédigées dans un langage clair et compréhensible et faciles à lire.

Art. 4.§ 1er. Les assureurs publient sur une partie de leur site web accessible au public, pour chaque produit, les informations les plus récentes visées à l'article 3, dans la même partie du site web que celle où se trouvent, le cas échéant, les autres informations relatives au produit concerné.

Les assureurs se conforment à l'obligation d'information prévue à l'alinéa 1er aussi longtemps que des contrats relatifs au produit concerné sont en cours.

Les assureurs qui ne disposent d'aucun site web sont tenus de se conformer à l'obligation d'information visée au présent paragraphe en utilisant d'autres moyens de communication accessibles aux preneurs d'assurance.

§ 2. Lorsque des informations sur les coûts liés à un produit sont inclues dans des avis, publicités et autres documents de commercialisation comme visé à l'article 28, §§ 2 et 3, de la loi assurances, il convient de concrétiser et de présenter ces informations conformément aux principes prévus à l'article 3.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté s'applique à tous les produits pour lesquels il est possible de conclure de nouveaux contrats d'assurance après sa date d'entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, § 1er, s'applique également à tout produit pour lequel il n'est plus possible de conclure un nouveau contrat à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour autant qu'un contrat lié à ce produit soit toujours en cours après cette date.

Sont toutefois dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 2 les produits suivants aussi longtemps que leurs coûts d'entrée et leurs coûts récurrents demeurent inchangés :

les produits pour lesquels il n'était déjà plus possible de conclure de nouveaux contrats d'assurance avant le 1er janvier 2018 ;

les produits relatifs à une opération d'assurance non liée à un fonds d'investissement avec une garantie tarifaire valable jusqu'au terme du contrat portant tant sur l'évolution future des réserves que sur les primes futures dues.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.