Texte 2025001529

31 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, en ce qui concerne l'indemnité des équipes multidisciplinaires et la composition de la commission consultative

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-2-2025
Numéro
2025001529
Page
30210
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-01-31/15
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2025
Texte modifié
1991036327
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, un paragraphe 5/1 est inséré rédigé comme suit :

" § 5/1. L'agence paie les compensations visées au paragraphe 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et aux paragraphes 3 et 4, à condition que l'équipe multidisciplinaire réponde aux exigences de qualité minimales pour le rapport visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3°, et § 3, 3°. ".

Art. 2.A l'article 30, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans la phrase introductive, le mot " huit " est remplacé par le mot " sept " ;

au point 2°, les mots " ou un master en médecine " sont ajoutés ;

le point 4° est abrogé ;

au point 5°, le point a) est remplacé par ce qui suit :

" a) un licencié, master, gradué ou bachelier en sciences de la réadaptation et kinésithérapie, logopédie ou ergothérapie ; " ;

le point 5°, b) est complété par les mots " ou un titulaire du diplôme de bachelier en art infirmier ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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