Texte 2025001446

31 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif au financement de projets innovants visant à réaliser une ligne continue entre l'accueil de bébés et de bambins, l'enseignement maternel et l'accueil de la petite enfance, en ce qui concerne la prolongation du projet

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-2-2025
Numéro
2025001446
Page
31116
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-01-31/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2021032120
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021 relatif au financement de projets innovants visant à réaliser une ligne continue entre l'accueil de bébés et de bambins, l'enseignement maternel et l'accueil de la petite enfance, les modifications suivantes sont apportées :

Dans l'alinéa 1er, les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " trois ans et demi " ;

Dans l'alinéa 2, la date " 31 décembre 2024 " est remplacée par la date " 30 juin 2025 ".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La réalisation de l'objectif visé à l'alinéa 1er implique également une bonne gouvernance et une continuité avec le milieu familial et le quartier, par :

le développement d'une vision et d'une pratique communes sur le pouvoir gestionnel, visé à l'article 13/0 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 et à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance, et la participation des parents, une communication efficace, la transparence et la coopération en fonction des objectifs politiques locaux étant essentielles ;

le lien avec le soutien préventif aux familles, notamment la Maison de l'Enfant, avec la culture et les loisirs, avec les CLB et les centres d'accueil inclusif d'enfant. ".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. Le projet innovant visé à l'article 2 se compose des phases suivantes :

une première phase qui court du 1er janvier 2022 au 31 août 2023 ;

une deuxième phase qui court du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024 ;

une troisième phase qui court du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025. ".

Art. 4.A l'article 9, alinéa 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " Tant dans la première que dans la deuxième phase, visées à l'article 6, " est remplacé par le membre de phrase " Dans chaque phase, visée à l'alinéa 6, " ;

le membre de phrase " premier alinéa, " est abrogé.

Art. 5.L'article 10 du même arrêté est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° la documentation des missions visées aux points 1° et 2°. ".

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le partenariat local procède à une auto-évaluation à mi-chemin et à la fin des deuxième et troisième phases visées à l'article 6, 2° et 3°. ".

Art. 7.Dans le texte néerlandais de l'article 22, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase " vermeld in artikel 26 " est remplacé par le membre de phrase " vermeld in artikel 25 ".

Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. Le partenariat local qui reçoit la subvention visée à l'article 2 rend compte annuellement à Grandir régie, de l'utilisation de la subvention et de l'avancement du projet innovant. ".

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions et le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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