Texte 2025001365

27 NOVEMBRE 2024. - Arrêté ministériel fixant la composition du prix journalier, les indemnités supplémentaires et les avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins de jour et modifiant l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 fixant la composition du prix journalier ou du prix horaire, les indemnités supplémentaires et les avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins de jour.

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-2-2025
Numéro
2025001365
Page
29572
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-11-27/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2024008335
belgiquelex

Chapitre 1er.- Fixation de la composition du prix journalier, des indemnités supplémentaires et des avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins de jour

Article 1er. Le présent chapitre s'applique à un centre de soins de jour visé aux articles 23 et 24 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.

Art. 2.Sous réserve des dispositions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les règles suivantes sont appliquées pour déterminer les éléments de coût à inclure dans le prix journalier, les éléments qui peuvent être facturés en tant qu'indemnité supplémentaire en plus du prix journalier ou les éléments constituant des dépenses qui, si elles ne sont pas incluses dans le prix journalier, ne peuvent être facturées qu'à titre d'avance en faveur de tiers :

tous les coûts résultant des éléments qui doivent être obligatoirement présents, conformément à l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, doivent être obligatoirement inclus dans le prix journalier ;

toutes les activités prévues dans une intervention par l'autorité (intervention de base pour les soins, subventions de fonctionnement,...) pour le montant non couvert par cette intervention doivent être obligatoirement incluses dans le prix journalier ;

tous les coûts résultant des obligations découlant d'autres réglementations applicables aux structures de soins résidentiels sont inclus dans le prix journalier ;

les coûts résultant du matériel de soins et d'équipement fourni par le centre de soins de jour doivent être obligatoirement inclus dans le prix journalier ;

les coûts résultant du matériel de soins et d'équipement qui n'est pas fourni par le centre de soins de jour ou des éléments fournis à la demande expresse de l'usager peuvent être facturés à titre d'avances en faveur de tiers s'ils ne sont pas inclus dans le prix journalier ;

les coûts pour l'utilisation, le nettoyage et l'entretien du patrimoine entier, toutes les parties, le mobilier et les installations techniques résultant de son utilisation normale doivent être obligatoirement inclus dans le prix journalier ;

les coûts résultant des éléments prévus à la demande expresse de l'usager ou de son représentant peuvent être facturés à titre d'avances en faveur de tiers s'ils ne sont pas inclus dans le prix journalier.

Art. 3.Les éléments de coût qui doivent être inclus dans le prix journalier :

la mise à disposition de la télévision, de la radio ou d'autres médias audiovisuels ;

le lavage et le nettoyage à sec du linge non personnel ;

les frais administratifs, de quelque nature qu'ils soient, liés à l'accueil de l'usager ou au fonctionnement du centre de soins de jour ;

les polices d'assurance, de toutes sortes : l'assurance responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toute assurance souscrite par l'instance de gestion conformément à la législation ;

les taxes inhérentes à l'exploitation du centre de soins de jour ;

la participation aux activités quotidiennes favorisant l'épanouissement, les contacts sociaux et un emploi du temps utile organisées par le centre de soins de jour ;

les produits d'incontinence adapté aux besoins de soins de l'usager ;

la préparation et la distribution des repas (y compris les régimes), y compris les boissons, les en-cas et les boissons dont la distribution entre les repas est systématique ;

les frais pour les substances alimentaires légères et directement absorbables (telles que, entre autres, l'alimentation par voie entérale, les compléments alimentaires, un repas spécial de substitution au repas normal,...) sauf si l'usager reçoit une indemnité de la part de l'assurance maladie à cet effet.

Art. 4.Les services supplémentaires dans les centres de soins de jour pour lesquels une indemnité supplémentaire peut être facturée en plus du prix journalier :

les boissons fournies à la demande individuelle de l'usager, à l'exclusion de l'eau potable ;

des produits nutritionnels complémentaires fournis en dehors des repas à la demande individuelle de l'usager ;

les activités spécifiques favorisant l'épanouissement, les contacts sociaux et un emploi du temps utile organisées par le centre de soins de jour en dehors des activités quotidiennes et qui représentent un coût supplémentaire démontrable et auxquelles l'usager a le libre choix de participer moyennant paiement ;

le lavage et nettoyage à sec du linge personnel, la réparation du linge personnel, les soins esthétiques et le coiffeur, lorsque ce service est organisé par le centre de soins de jour avec du personnel salarié, dans la mesure où le coût de ce personnel n'est pas inclus dans le prix journalier ou n'est pas subventionné par l'autorité ;

le transport, lorsque ce service est organisé par le centre de soins de jour ;

les substances alimentaires légères et directement absorbables (telles que, entre autres, l'alimentation par voie entérale, les compléments alimentaires, un repas spécial de substitution au repas normal,...) si l'usager reçoit à cette effet une indemnité de la part de l'assurance maladie.

Art. 5.Les dépenses qui, si elles ne sont pas incluses dans le prix journalier, ne peuvent être facturées qu'à titre d'avances en faveur de tiers :

les honoraires des prestataires externes de soins figurant dans la nomenclature de l'INAMI dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans l'intervention de base pour les soins perçue par le centre de soins de jour pour l'usager individuel ;

le coût des médicaments, déduction faite des remises obtenues ;

les coûts du matériel de soins et d'équipement non couverts par une intervention de la part de l'autorité ;

si ce service est organisé par un prestataire de services externe ou indépendant, les coûts pour le lavage et le nettoyage à sec du linge personnel, pour la réparation du linge personnel, pour les pédicures, les manucures, les soins esthétiques et le coiffeur, ainsi que pour le transport ;

tous les achats personnels à la demande expresse de l'usager ;

le coût de l'assurance responsabilité civile individuelle et complémentaire pour l'usager.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 fixant la composition du prix journalier ou du prix horaire, les indemnités supplémentaires et les avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins de jour

Art. 6.A l'intitulé de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2012 fixant la composition du prix journalier ou du prix horaire, les indemnités supplémentaires et les avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins de jour, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " du prix journalier ou " sont abrogés ;

les mots " les centre de soins de jour " sont remplacés par les mots " les centres d'accueil de jour ".

Art. 7.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° centre d'accueil de jour : l'agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, visé aux articles 13 et 14 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; " ;

le point 2° est abrogé ;

au point 3°, le membre de phrase " centre de soins de jour conformément à l'article 51 " est remplacé par les mots " centre d'accueil de jour " ;

au point 4°, les mots " du prix journalier ou " sont abrogés.

Art. 8.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " centre de soins de jour " sont chaque fois remplacés par les mots " centre d'accueil de jour " ;

au paragraphe 1er, les mots " le prix journalier ou " sont abrogés ;

le paragraphe 2 est abrogé ;

au paragraphe 3, le membre de phrase " centre de soins de jour conformément à l'article 51 " est remplacé par les mots " centre d'accueil de jour ".

Art. 10.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, les mots " centres de soins de jour " sont remplacés par les mots " centres d'accueil de jour " ;

au paragraphe 1er, les mots " journalier ou " sont chaque fois abrogés ;

au paragraphe 2, le membre de phrase " centre de soins de jour conformément à l'article 51 " est remplacé par les mots " centre d'accueil de jour ".

Art. 11.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " journalier ou " sont abrogés.

Art. 12.Dans l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase " centre de soins de jour conformément à l'article 51 " est remplacé par les mots " centre d'accueil de jour ".

Chapitre 3.- Disposition d'entrée en vigueur

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.