Texte 2025001150
Article 1er.§ 1er. Les employeurs dont les entreprises sont visées à l'article 2, 3°, a), de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises sont redevables à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui, pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les employeurs qui ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,22 pour cent.
§ 2. Pour les employeurs qui, pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour les employeurs qui ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,17 pour cent.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit:
Employeurs redevables | Travailleurs concernés | Taux de la cotisation par travailleur |
1° Employeurs ressortissant aux commissions paritaires suivantes sans égard au nombre de travailleurs occupés pendant la période de référence visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 2009 déterminant la période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence en vue de la perception, par l'Office national de sécurité sociale, des cotisations visées aux articles 58 et 60 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : | ||
a) Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen "; | - les travailleurs portuaires du contingent général occupés sous contrat de travail à durée indéterminée: | 0,17 pour cent |
- les autres ouvriers: | Néant | |
b) Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et de Vilvorde; | idem a) | idem a) |
c) Sous-commission paritaire pour le port de Gand; | idem a) | idem a) |
d) Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport | idem a) | idem a) |
e) Commission paritaire de la pêche maritime; | - le personnel naviguant: | 0,17 pour cent |
2° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité: | - les travailleurs intérimaires: | néant |
3° Employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant: | - tous les ouvriers: | néant |
Bijdrageplichtige werkgevers | Betrokken werknemers | Bijdragevoet per werknemer |
1° Werkgevers die onder volgende paritaire comités ressorteren zonder onderscheid wat het aantal, die gedurende de referteperiode bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2009 waarbij de referteperiode en de wijze worden bepaald waarop het gemiddelde van de tijdens deze referteperiode tewerkgestelde werknemers wordt berekend met het oog op de inning, door de Rijksdienst voor sociale zekerheid, van de bijdragen bedoeld in de artikelen 58 en 60 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen en van de bijdrage bedoeld in artikel 38, § 3, eerste lid, 9°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor de werknemers, tewerkgestelde werknemers betreft: | ||
a) Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, " Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen " genaamd; | - de havenarbeiders van het algemeen contingent tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: | 0,17 procent |
- de andere werklieden: | nihil | |
b) Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde; | idem a) | idem a) |
c) Paritair Subcomité voor de haven van Gent; | idem a) | idem a) |
d) Paritair Subcomité voor de havens van Zeebrugge-Brugge, Oostende en Nieuwpoort; | idem a) | idem a) |
e) Paritair Comité voor de zeevisserij; | - het varend personeel: | 0,17 procent |
2° Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren: | - de uitzendkrachten: | nihil |
3° Werkgevers die onder het Paritair Comité voor diamantnijverheid en -handel ressorteren: | - al de werklieden: | nihil |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.
Art. 5.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Note
Références au Moniteur belge:
(1) Loi du 26 juin 2002, Moniteur belge du 9 août 2002.
Loi du 11 juillet 2006, Moniteur belge du 24 août 2006.