Texte 2025001089

24 JANVIER 2025. - Arrêté royal fixant les obligations d'information des organismes de pension concernant les coûts applicables aux engagements de pension et aux produits bilatéraux du deuxième pilier

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
10-2-2025
Numéro
2025001089
Page
25501
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-01-24/12
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2026
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

IRP : une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ;

entreprise d'assurance : une entreprise au sens de l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;

LPCI : la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ;

LPCDE : la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses ;

LPCIPP : la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants ;

LPCS : la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires ;

rapport de transparence : le rapport visé à

a)l'article 42, § 1er, de la LPC ;

b)l'article 14, § 1er, de la LPCS ;

c)l'article 53, § 1er, de la LPCI ;

d)l'article 10, § 1er, de la LPCIPP ;

e)l'article 42, § 1er, de la LPCDE ;

10°produit bilatéral du deuxième pilier : l'ensemble des conventions de pension relatives aux avantages extralégaux en matière de retraite et de décès :

a)pour des travailleurs indépendants, des conjoints aidants ou des aidants tels que visés au Titre II, Chapitre 1er, Section 4, de la LPCI ;

b)pour des travailleurs indépendants tels que visés au Titre II de la LPCIPP ;

c)pour des dispensateurs de soins tels que visés à l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

d)pour des travailleurs salariés tels que visés au Titre 2 de la LPCS ;

e)pour des travailleurs salariés tels que visés à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la LPC ;

qui, en ce qui concerne le contenu des éléments visés dans le rapport de transparence, sont semblables ;

11°Document d'Information : la présentation standard, fixée par la FSMA par voie de règlement, en ce qui concerne les informations à fournir avant ou lors de l'affiliation, telles que visées à l'article 41quater de la LPC et à l'article 41/2 de la LPCDE, et les informations à fournir avant l'affiliation, telles que visées à l'article 52quater de la LPCI, à l'article 9/2 de la LPCIPP et à l'article 13/2 de la LPCS ;

12°chargement d'inventaire : le chargement destiné à couvrir la sécurité et les frais de la gestion des engagements de l'organisme de pension dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;

13°chargement d'acquisition : le chargement destiné à couvrir les frais de l'organisme de pension relatifs à l'acquisition, la conclusion ou l'augmentation des prestations d'un contrat et consommé antérieurement à la constitution des prestations auxquelles il se rapporte dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;

14°chargement d'encaissement : tout chargement, autre que ceux d'inventaire et d'acquisition, destiné à couvrir les frais de l'organisme de pension relatifs à l'encaissement des contributions dans le cadre d'une opération non liée à un fonds d'investissement ;

15°chargement d'entrée : les coûts afin de pouvoir adhérer au fonds d'investissement dans le cadre d'une opération liée à un fonds d'investissement ;

16°chargement de gestion : le chargement pour la gestion financière du fonds d'investissement dans lequel le preneur d'assurance investit dans le cadre d'une opération liée à un fonds d'investissement.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des règles applicables en vertu d'autres législations ou réglementations à la fourniture d'informations sur les coûts liés à la pension de retraite complémentaire, le présent arrêté règle la manière dont les coûts d'entrée et les coûts récurrents doivent être calculés et mentionnés :

sur le site web accessible au public de l'organisme de pension, en ce qui concerne les produits bilatéraux du deuxième pilier, tels que visés à l'article 1er, 10° ;

lorsque des informations sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents sont mises à disposition ou communiquées avant la conclusion d'une convention de pension dans le cadre d'un produit bilatéral du deuxième pilier, tel que visé à l'article 1er, 10° ;

dans le Document d'Information, tel que visé à l'article 1er, 11°.

§ 2. Les informations sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents, telles que visées au paragraphe 1er, concernent uniquement les coûts applicables à la constitution de la pension de retraite complémentaire qui sont supportés par les affiliés.

Chapitre 2.- Obligations d'information

Art. 3.§ 1er. Les informations visées à l'article 2, § 1er, mentionnent séparément les coûts d'entrée et les coûts récurrents.

Tous les coûts prélevés en une seule fois sur les contributions auxquelles ils se rapportent sont rassemblés sous l'intitulé " coûts d'entrée ". Les coûts d'entrée comportent notamment les coûts suivants :

pour les opérations non liées à un fonds d'investissement : des chargements d'acquisition et des chargements d'encaissement ;

pour les opérations liées à un fonds d'investissement : les chargements d'entrée ;

pour les IRP : tous les coûts déduits des contributions par l'IRP ;

Tous les coûts, autres que les coûts d'entrée, qui sont prélevés, directement ou indirectement, de manière récurrente à charge des affiliés sur les réserves constituées ou sur le rendement sont rassemblés sous l'intitulé " coûts récurrents ". Les coûts récurrents comportent notamment les coûts suivants:

pour les opérations non liées à un fonds d'investissement, cela concerne le chargement d'inventaire ;

pour les opérations liées à un fonds d'investissement, cela concerne l'ensemble des coûts suivants :

a)le chargement de gestion pour la gestion financière du fonds d'investissement dans lequel l'affilié investit ;

b)les éventuelles charges financières externes indiquées dans le règlement de gestion ;

c)les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur les droits de pension complémentaire des affiliés.

Sont pris en considération tous les actifs sous-jacents dans lesquels le fonds d'investissement investit directement ou indirectement.

Concernant les actifs sous-jacents, l'organisme de pension communique les coûts réels estimés globaux obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent. La pondération tient compte de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement ;

pour les IRP, cela concerne tous les coûts, autres que les coûts d'entrée, qui sont prélevés, directement ou indirectement, de manière récurrente à charge des affiliés, notamment :

a)les coûts retenus sur les comptes individuels des affiliés ;

b)les coûts déduits du rendement avant son octroi aux affiliés ;

c)les coûts perçus par des tiers en lien avec les actifs sous-jacents qui ont une incidence directe ou indirecte sur les droits de pension complémentaire des affiliés.

Sont pris en considération tous les actifs sous-jacents dans lesquels l'IRP investit directement ou indirectement.

Concernant les actifs sous-jacents, l'IRP communique les coûts réels estimés globaux obtenus en pondérant de manière proportionnelle les coûts réels estimés de chaque actif sous-jacent. La pondération tient compte de la part de chaque actif sous-jacent dans la composition du fonds d'investissement.

§ 2. L'organisme de pension mentionne un pourcentage unique général de la catégorie des coûts d'entrée, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi qu'un pourcentage unique général de la catégorie des coûts récurrents, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 3.

Pour les engagements de pension ou les produits bilatéraux du deuxième pilier dans lesquels les affiliés peuvent prendre des décisions en matière de placements, l'organisme de pension mentionne un pourcentage unique général de la catégorie des coûts d'entrée, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi qu'un pourcentage unique général de la catégorie des coûts récurrents, tels que visés au paragraphe 1er, alinéa 3, pour chaque option d'investissement.

§ 3. Le pourcentage général des coûts d'entrée, tel que visé au paragraphe 2, est exprimé sous forme de pourcentage des contributions et déterminé comme suit :

si les coûts d'entrée correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'organisme de pension mentionne ce pourcentage ;

si les coûts d'entrée varient entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal, l'organisme de pension mentionne le pourcentage maximal, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué et que les coûts réellement prélevés peuvent varier entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal déterminés ;

si les coûts d'entrée correspondent à des coûts forfaitaires, l'organisme de pension mentionne le pourcentage représentant la proportion de ces coûts sur une contribution indicative de 1.000 euros, suivi de l'explication selon laquelle le pourcentage mentionné est calculé sur la base d'une contribution de 1.000 euros ;

si les coûts d'entrée correspondent aux coûts réels, l'organisme de pension mentionne un pourcentage représentant la proportion des coûts réels estimés sur une contribution indicative de 1.000 euros, suivi de l'explication selon laquelle les coûts réellement prélevés peuvent varier et étaient estimés sur une contribution de 1.000 euros. L'organisme de pension détermine les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts ;

si les coûts d'entrée sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles visées aux points 1° à 4°, l'organisme de pension mentionne le pourcentage général des coûts d'entrée qui reflète l'effet combiné des coûts, lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux points 1°, 2°, 3° et/ou 4°, suivi d'une explication de ces règles combinées.

Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu de la convention.

§ 4. Le pourcentage général des coûts récurrents, tel que visé au paragraphe 2, est exprimé sous forme de pourcentage des réserves et déterminé sur une base annuelle comme suit :

si les coûts récurrents correspondent à un pourcentage fixe déterminé, l'organisme de pension mentionne ce pourcentage ;

si les coûts récurrents varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'organisme de pension mentionne le pourcentage maximal, suivi d'une explication indiquant que le pourcentage mentionné est le pourcentage maximal tel que susceptible d'être appliqué et que les coûts réellement prélevés peuvent varier entre un pourcentage minimal et un pourcentage maximal déterminés ;

si les coûts récurrents ne correspondent pas à un pourcentage fixe déterminé, ni ne varient entre un pourcentage fixe déterminé minimal et un pourcentage fixe déterminé maximal, l'organisme de pension communique les coûts réels estimés sur la base d'une estimation réaliste et documentée des coûts, suivis d'une explication précisant qu'il s'agit d'une estimation et que les coûts réellement prélevés peuvent par conséquent varier ;

si les coûts récurrents sont déterminés sur la base d'une combinaison de plusieurs règles visées aux points 1°, 2° et 3°, l'organisme de pension mentionne le pourcentage général des coûts récurrents qui reflète l'effet combiné des coûts, lesquels sont déterminés selon les règles respectives visées aux points 1°, 2° et/ou 3°, suivi d'une explication de ces règles combinées.

Le cas échéant, le résultat de ces calculs peut être corrigé s'il existe un plafond maximum absolu en vertu de la convention.

§ 5. Si dans le cadre de l'engagement de pension ou du produit bilatéral du deuxième pilier, certains pourcentages de coûts sont déterminés sur une autre base ou d'une autre manière que celles visées aux paragraphes 3 et 4, il en fait mention.

§ 6. Dans la mesure où il s'agit d'un produit bilatéral du deuxième pilier avec possibilité de payer des contributions de manière fractionnée et que cela a une incidence quant aux coûts prélevés, l'organisme de pension mentionne les coûts applicables en cas de paiement non fractionné, suivis d'une explication indiquant que d'autres frais s'appliquent si l'affilié opte pour un paiement fractionné de ses contributions.

Art. 4.§ 1er. Les organismes de pension publient sur leur site web accessible au public, pour chaque produit bilatéral du deuxième pilier, les informations les plus récentes visées à l'article 3, dans la même partie du site web que celle où se trouvent, le cas échéant, les autres informations relatives au produit bilatéral du deuxième pilier.

Les organismes de pension doivent se conformer à l'obligation d'information prévue à l'alinéa 1er aussi longtemps que des conventions relatives au produit bilatéral du deuxième pilier concerné sont en cours, même s'il n'est plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension dans le cadre du produit concerné.

Les organismes de pension qui ne disposent d'aucun site web sont tenus de se conformer à l'obligation d'information visée au présent paragraphe en utilisant d'autres moyens de communication accessibles aux affiliés et aux affiliés potentiels.

§ 2. Toutes les informations sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents qui sont mises à disposition ou communiquées avant la conclusion d'une convention de pension dans le cadre d'un produit bilatéral du deuxième pilier, doivent, quel que soit leur mode de diffusion, être conformes aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. Les informations relatives aux coûts d'entrée et aux coûts récurrents visées aux paragraphes 1er et 2 sont présentées dans l'ordre et sous la forme suivants :

le titre " coûts d'entrée : ", suivi du pourcentage général des coûts d'entrée, sont indiqués en caractères gras et assorti d'une explication ;

le titre " coûts récurrents : ", suivi du pourcentage général des coûts récurrents, sont indiqués en caractères gras et assorti d'une explication.

Les explications ne sont pas mentionnées en caractères gras. Elles doivent être rédigées dans un langage clair et compréhensible et être faciles à lire.

Art. 5.§ 1er. Le Document d'Information, tel que visé à l'article 1er, 11°, contient les informations les plus récentes sur les coûts d'entrée et les coûts récurrents, telles que définies à l'article 3.

§ 2. Pour les produits bilatéraux du deuxième pilier, dans le cadre desquels il est possible de conclure de nouvelles conventions de pension, le Document d'Information le plus récent est publié sur le site web accessible au public de l'organisme de pension, dans la même partie du site web que celle où se trouvent, le cas échéant, les autres informations relatives au produit bilatéral du deuxième pilier.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté s'applique à tous les engagements de pension dont la gestion par l'organisme de pension commence ou est poursuivie après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Le présent arrêté s'applique à tous les produits bilatéraux du deuxième pilier dans le cadre desquels la gestion des conventions de pension par l'organisme de pension commence ou est poursuivie après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 2, les produits bilatéraux du deuxième pilier suivants sont dispensés de l'obligation prévue à l'article 4, § 1er, aussi longtemps que les coûts d'entrée et les coûts récurrents à charge des conventions de pension qui sont encore gérés par l'organisme de pension demeurent inchangés :

les produits bilatéraux du deuxième pilier pour lesquels il n'était déjà plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension avant le 1er janvier 2018 ;

les produits bilatéraux du deuxième pilier relatifs à une opération non liée à un fonds d'investissement avec une garantie tarifaire valable jusqu'au terme de la convention portant tant sur l'évolution future des réserves que sur les primes futures dues, dans le cadre desquels il n'était déjà plus possible de conclure de nouvelles conventions de pension à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 8.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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