Texte 2025001004
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'information : l'information visée à l'article 38ter, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;
2°la victime : la personne lésée ou la partie civile d'un crime ou d'un délit menaçant ou portant atteinte à son intégrité physique et/ou psychique ou à celle d'un tiers qu'elle représente ;
3°le service compétent des communautés : le service désigné par les communautés qui assure l'information générale et spécifique et le soutien et l'assistance des victimes dans le cadre des procédures judiciaires ;
4°les données victime " détention préventive " :
- les données d'identification de la victime et, le cas échéant, de son représentant légal (nom, prénoms, ainsi que le numéro du Registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance) et les coordonnées de la victime ou de son représentant légal, à savoir une adresse e-mail, laquelle peut être celle d'une personne de contact désignée par la victime si la victime ou son représentant légal n'a pas d'adresse e-mail, ainsi que l'adresse de la victime à laquelle elle recevra l'information par lettre lorsqu'un e-mail a été envoyé à la personne de contact désignée par la victime ou lorsque la victime ne souhaite pas indiquer une personne de contact ;
- l'indication que la victime sollicite qu'une copie des informations soit communiquée à son avocat et, dans ce cas, les données d'identification de l'avocat (nom et prénoms) et de ses coordonnées étant une adresse e-mail ou, à défaut son adresse ;
- si possible, le nom et prénom du suspect, sa date de naissance et son lien éventuel avec la victime ;
- le cas échéant, l'indication que la victime ne souhaite pas recevoir l'information ;
- le cas échéant, l'indication que la victime sollicite que les données victime " détention préventive " et l'information soient communiqués au service compétent des communautés.
Art. 2.§ 1. Lorsqu'une victime porte plainte, le service de police enregistre les données victime " détention préventive ".
Le service de police communique les données victime " détention préventive " par le moyen de communication le plus rapide au ministère public ou au juge d'instruction, en fonction de l'état de la procédure.
Si l'affaire est pendante devant la juridiction d'instruction au cours de l'enquête judiciaire, le greffier du juge d'instruction communique au greffier de la juridiction d'instruction, par le moyen de communication le plus rapide, les données victime "détention préventive".
§ 2. La victime peut également à un autre moment que le dépôt de plainte décider qu'elle souhaite recevoir l'information. Dans ce cas, la victime communique ceci par écrit ou par voie électronique au greffe de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de fond.
Art. 3.Sauf si la victime a indiqué qu'elle ne souhaite pas obtenir l'information, le greffier du juge d'instruction ou le greffe de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de fond, en fonction de l'état de la procédure et de l'instance qui prend la décision, communique l'information sans délai à la victime via le moyen de communication comme indiqué par la victime conformément à l'article 1, 4°, premier tiret.
Dans la communication de l'information, il est également indiqué que la victime peut s'adresser au service compétent des communautés pour des informations complémentaires, un soutien et une assistance.
Si la victime l'a sollicité, le greffier du juge d'instruction ou le greffe de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de fond, en fonction de l'état de la procédure et de l'instance qui prend la décision, communique également sans délai par voie électronique les données victime " détention préventive " et l'information au service compétent des communautés.
Art. 4.Le greffier du juge d'instruction ou le greffe de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de fond, en fonction de l'état de la procédure et de l'instance qui prend la décision, communique sans délai une copie des données victime " détention préventive " et l'information à l'avocat de la victime si celle-ci l'a sollicité.
Art. 5.La victime peut à tout moment modifier les données victime " détention préventive " ou indiquer qu'elle ne veut plus recevoir l'information au greffe de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de fond. La victime peut aussi revenir sur sa décision de ne pas recevoir l'information et communique ceci au greffe de la juridiction d'instruction ou de la juridiction de fond.
Art. 6.Les données victime " détention préventive " sont conservées séparément. Elles ne peuvent pas être communiquées au suspect ni à son avocat. Les mesures techniques et organisationnelles nécessaires sont prises à cette fin afin de le garantir, y compris la conservation distincte de ces données. Lorsque le suspect demande une copie du dossier ou chaque fois que le dossier est tenu à la disposition du suspect et de son avocat pour consultation, le greffe veille à ce que les données victime " détention préventive " ne figurent pas dans le dossier.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.