Texte 2025000804
Article 1er.Il est alloué, pour l'année 2024, une subvention d'un million vingt-six mille euros (1.026.000,00 euros) aux autorités mentionnées à l'article 488 du Code judiciaire pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de la permanence visée dans l'arrêté royal du 28 novembre 2018 portant exécution de l'article 495, alinéa 3 du Code judiciaire.
Art. 2.Cette subvention sert à couvrir les coûts visés à l'article 1er pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024.
Art. 3.Le caractère admissible des frais visés à l'article 1er s'apprécie tant à la lumière d'une gestion en personne prudente et raisonnable qu'à la lumière du respect de la législation relative aux marchés publics.
Art. 4.La subvention est imputable à charge de l'allocation de base 11.34.41.48 de la division organique 56 du budget administratif du Service Public Fédéral Justice pour l'année budgétaire 2024.
Art. 5.§ 1er. La subvention est payée en deux tranches, se ventilant comme suit :
- une avance de sept cent dix-huit mille deux cents euros (718.200,00 euros), représentant 70% de la subvention ;
- un solde de trois cent sept mille huit cents euros (307.800,00 euros), représentant 30% de la subvention.
§ 2. La liquidation de la première tranche s'effectue, après la signature du présent arrêté, pour autant :
- que la subvention ait fait l'objet d'une demande du bénéficiaire pour le 1er avril 2024 ;
- que le ministre de la Justice ou son délégué ait clôturé l'examen des comptes de l'année 2023.
§ 3. La liquidation du solde s'effectue pour autant :
- que les pièces justificatives relatives à la période à laquelle la subvention se rapporte, que le compte de résultat et que le bilan comptable 2024 de l'entité subsidiée aient été communiqués au ministre de la Justice ou à son délégué ;
- qu'un rapport d'activités développant comment les fonds ont permis à l'entité subsidiée d'atteindre les objectifs de l'année budgétaire 2024 soit communiqué au ministre de la Justice ou à son délégué.
Art. 6.Un récapitulatif des frais encourus par l'entité subsidiée ainsi que les pièces justificatives de ceux-ci sont transmis au Service Public Fédéral Justice pour le 1er mai 2025 au plus tard.
Les pièces justificatives doivent être classées par ordre chronologique et revêtues d'un numéro qui, pour chaque pièce, renvoie au montant correspondant dans le récapitulatif des frais encourus.
Art. 7.Les sommes indues non justifiées, identifiées par le contrôle des dépenses, sont récupérées.
Art. 8.Les montants sont versés sur le compte n° BE34 6301 3050 6990 de l'Orde van Vlaamse Balie.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 10.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.