Texte 2025000671

19 JANVIER 2025. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2025 de pièces de monnaie commémoratives

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
27-1-2025
Numéro
2025000671
Page
19386
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-01-19/01
Entrée en vigueur / Effet
27-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En reconnaissance du Street Art. en Belgique, sont émises en 2025 des pièces de 2 1/2= euros.

Art. 2.Pour marquer le 50ème anniversaire de l'Agence Spatiale Européenne (ASE), sont émises en 2025 des pièces de 2 1/2 euros.

Art. 3.En reconnaissance du célèbre personnage belge de bande dessinée Largo Winch, sont émises en 2025 des pièces de 5 euros en cupro-nickel.

Art. 4.En 2025, sont émises des pièces en argent de 10 euros pour marquer le 25ème anniversaire de la reconnaissance des mines de silex néolithiques de Spiennes comme site du patrimoine mondial de l'Unesco.

Art. 5.En 2025, sont émises des pièces en argent de 20 euros, à l'occasion du 600ème anniversaire de la KU Leuven et l'UC Louvain.

Art. 6.A l'occasion du 65ème anniversaire du Roi Philippe, sont émises en 2025 des pièces en or de 12,50 euros.

Art. 7.Les pièces visées aux articles 1 et 2 ont les caractéristiques suivantes :

- alliage : cuivre 63 % - zinc : 37 % ;

- poids : 10,50 grammes ;

- diamètre : 25,65 millimètres.

Art. 8.Les pièces visées à l'article 3 en cupro-nickel ont les caractéristiques suivantes :

- alliage : cuivre 75 % - nickel : 25 % ;

- poids : 12,67 grammes ;

- diamètre : 30 millimètres.

Art. 9.Les pièces en argent visées à l'article 4 ont les caractéristiques suivantes :

- titre en argent : 925° /° ° ;

- poids : 18,75 grammes ;

- diamètre : 33 millimètres.

Art. 10.Les pièces en argent visées à l'article 5 ont les caractéristiques suivantes :

- titre en argent : 925° /° ° ;

- poids : 22,85 grammes ;

- diamètre : 37 millimètres.

Art. 11.Les pièces en or visées à l'article 6 ont les caractéristiques suivantes :

- titre en or : 999° /° ° ;

- poids : 1,25 grammes ;

- diamètre : 14 millimètres.

Art. 12.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers une symbolisation du Street Art. en Belgique.

Art. 13.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers une symbolisation de l'Agence Spatiale Européenne (ASE).

Art. 14.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers un portrait de Largo Winch.

Art. 15.Les pièces en argent de 10 euros visées à l'article 4 recréent à l'avers une symbolisation des mines de silex néolithiques de Spiennes.

Art. 16.Les pièces visées à l'article 5 portent à l'avers une symbolisation de la KU Leuven et l'UC Louvain.

Art. 17.Les pièces visées à l'article 6 portent à l'avers le portrait du Roi Philippe.

Art. 18.Le revers des pièces visées aux articles 1er, 2 et 3 porte la carte de l'Union européenne, la valeur nominale, le millésime, l'indication de nationalité, le différent de l'atelier de frappe, le différent du Commissaire des Monnaies et les initiales du créateur.

Art. 19.Le revers des pièces visées aux articles 4, 5 et 6 porte l'effigie du Roi Philippe avec le différent du Commissaire des Monnaies, de l'indication de la nationalité, le différent de l'atelier de frappe, la valeur nominale et les initiales du créateur.

Art. 20.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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