Texte 2025000661
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
" Loi CPVS " : la loi du 26 avril 2024 relative aux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles.
Art. 2.Les données visées à l'article 56, § 1er de la loi CPVS sont les suivantes :
1°les informations relatives à l'admission au sein de la structure CPVS :
- l'identification de l'hôpital organisant la structure CPVS ;
- le mode, la date et l'heure d'admission ;
- l'heure du début des soins médicaux et l'examen médico-légal ;
- la présence d'une personne de soutien et/ou d'un représentant légal, le cas échéant ;
- le nom de la personne de soutien et/ou du représentant légal ;
- les coordonnées de la personne de soutien et/ou du représentant légal ;
- le lien entre la victime et la personne de soutien et/ou du représentant légal.
2°les informations relatives aux violences sexuelles :
- le lieu, la date et l'heure des violences sexuelles ;
- la nature des violences sexuelles ;
- le sexe de l'auteur ou des auteurs présumé(s) ;
- le lien entre la victime et l'auteur ou les auteur(s) présumé(s) ;
- le nom de l'auteur ou des auteurs présumé(s), si mentionné par la victime.
3°les informations sur la victime :
- le nom ;
- le numéro de registre national ;
- le numéro d'identification CPVS ;
- la date de naissance ;
- le sexe ;
- l'identité de genre ;
- l'adresse ;
- l'adresse e-mail ;
- le numéro de téléphone ;
- le titre de séjour légal ;
- le pays d'origine ;
- la situation de logement ;
- la situation relationnelle ;
- l'orientation sexuelle, si mentionnée par la victime ;
- la situation professionnelle ou études ;
- l'éventuel handicap de la victime ;
- le besoin d'une assistance linguistique lors de l'admission ;
- l'éventuelle admission antérieure au sein d'une structure CPVS pour violences sexuelles avec indication de la date.
4°les informations relatives à la prise en charge dispensée :
- accueil et explications sur le Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles ;
- tous les soins médicaux dispensés ;
- tous les actes entrepris lors de l'examen médico-légal ;
- le nom et le numéro INAMI du professionnel des soins de santé qui a administré les soins ou effectué ou assisté à l'examen médico-légal ;
- la présence et la spécialisation du professionnel des soins de santé qui a administré les soins ou effectué ou assisté à l'examen médico-légal ;
- les types de prélèvements effectués ;
- les examens réalisés ;
- les résultats des examens réalisés ;
- l'orientation vers des professionnels des soins de santé pour le suivi ;
- les informations sur le suivi et l'accompagnement des victimes ;
- le suivi par le psychologue au sein de la structure CPVS ;
- la thérapie ou l'intervention proposée ;
- les dépistages effectués et les résultats de ces dépistages ;
- la participation à une consultation psychologique par la personne de soutien.
5°les informations sur la santé physique, sexuelle, et mentale de la victime, ainsi que des informations sur la prise de médicaments, la consommation d'alcool et la consommation de drogues :
- les antécédents de violences physiques ;
- les antécédents menstruels et obstétriques ;
- les médicaments, vaccins et allergies ;
- les paramètres comme taille, pouls, poids et tension ;
- la description des blessures et des lésions ;
- les échantillons corps et toxicologie ;
- le prélèvement d'échantillons d'autres traces ;
- l'échantillon de référence ADN ;
- le type des contacts entre auteur(s) et victime ;
- les actes ayant suivi les abus sexuels ;
- les antécédents sexuels ;
- le profil de risque psychologique de la victime ;
- les antécédents de santé mentale ;
- les antécédents de prise en charge psychiatrique ;
- le réseau d'assistance et/ou de soutien ;
- les antécédents de violences psychologiques ;
- les antécédents de violences sexuelles ;
- la consommation d'alcool/de drogue/de médicaments (forcée) et le moment où cela s'est produit par rapport aux violences sexuelles ;
- la perte de conscience.
6°les informations relatives aux interventions des forces de police :
- la connaissance ou non par la police des violences sexuelles ;
- la plainte éventuelle déposée par la victime et le moment du dépôt de la plainte ;
- la déclaration éventuelle par un tiers lors de la première admission ;
- le signalement éventuel par la structure CPVS au ministère public lors de la première admission ;
- le numéro de PV ;
- la date du PV ;
- le parquet du procureur du Roi compétent ;
- la date de l'audition de la victime ;
- le type d'audition de la victime ;
- le lieu de l'audition de la victime ;
- la présence éventuelle d'une assistance linguistique lors de l'audition.
Ces données sont traitées et enregistrées par l'hôpital en fonction des finalités de traitement définies à l'article 54, § 1er et § 3, de la loi CPVS. L'annexe 1 du présent arrêté indique quelles données seront traitées en vue de réaliser quelle finalité parmi les finalités distinctes mentionnées.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la loi sur la fonction de police, en particulier celles du chapitre IV, section 12, les données spécifiques à l'intervention visées à l'article 56, § 2 de la loi CPVS sont les suivantes :
- la date du signalement ou du dépôt de plainte ;
- le numéro de PV ;
- la structure CPVS ;
- le numéro d'identification CPVS ;
- le champ territorial dans lequel l'inspecteur violences sexuelles est intervenu ;
- la localisation des violences sexuelles ;
- le lieu de l'admission de la victime ;
- la nature ou la qualification des violences sexuelles ;
- l'acuité des violences sexuelles ;
- le lien entre la victime et l'auteur ou les auteurs présumé(s) ;
- le sexe de l'auteur ou des auteurs présumé(s) ;
- l'intervention de l'inspecteur violences sexuelles de la police ;
- la date de l'audition de la victime ;
- le type d'audition de la victime ;
- le lieu de l'audition de la victime ;
- la présence éventuelle d'une assistance linguistique lors de l'audition ;
- la présence éventuelle d'une personne de soutien, d'un représentant ou d'un avocat, lors de l'audition ;
- les informations sur les saisies par l'inspecteur violences sexuelles ;
- le traitement des pièces saisies ;
- le transport des victimes et les caractéristiques associées au transport ;
- les informations concernant d'éventuelles autres missions qui ont été données à l'inspecteur violences sexuelles par le parquet du procureur du Roi ;
- les informations concernant d'éventuels autres commentaires concernant l'intervention.
Ces données sont traitées et enregistrées par les services de police en fonction des finalités de traitement définies à l'article 54, § 2 et § 3, de la loi CPVS. L'annexe 2 du présent arrêté indique quelles données seront traitées en vue de réaliser quelle finalité parmi les finalités distinctes mentionnées.
Disposition relative à l'entrée en vigueur
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 5.La Secrétaire d'Etat ayant l'Egalité des genres dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2025, p. 32637)
Art. N2.Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2025, p. 32643)