Texte 2025000561
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2019 portant exécution des articles 41, § 2, et 134, § 2, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa est inséré entre le troisième et l'ancien quatrième alinéa qui devient le cinquième alinéa, libellé comme suit : " Dans les espaces de séjour qui se trouvent en tout ou en partie sous un plafond mansardé, qui ne peuvent être situés que dans les maisons de détention telles que visées dans l'article 2, 16° /1 de la loi de 2005, la hauteur libre pour 75% de la surface au sol minimale ne peut être inférieure à 2,5 m., avec un écart possible de 15%. Pour les 25% restants de la surface au sol minimale, l'écart de 15% pour la hauteur libre peut être excédé. Pour déterminer la surface au sol minimale dans ces espaces de séjour, seul la surface où la hauteur libre est d'au moins 1,5 m. est pris en compte . ".
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour cette norme relative à la surface de la fenêtre, un écart de 30 % est toléré. ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " A l'exception des espaces de séjour que les détenus peuvent quitter librement à tout moment pour utiliser les installations sanitaires communes, chaque espace de séjour est équipé au minimum d'un bloc sanitaire, composé au moins d'une toilette et d'un lavabo, ainsi qu'une douche pour autant que la surface ou la forme de la cellule le permettent.
A l'exception de l'espace de séjour où le détenu est placé en application de l'article 112, § 1er, 5°, de la loi de 12 janvier 2005, ce bloc sanitaire est séparé du reste de l'espace de séjour.
Dans le cas où l'espace de séjour est prévu pour deux détenus ou plus, ce bloc sanitaire doit être entièrement séparé du reste de l'espace de séjour.
Excepté dans les espaces de séjour que les détenus peuvent quitter librement à tout moment, un système d'appel, dont le signal doit parvenir à un service accessible en permanence, est également présent. ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots " , excepté ceux auxquels les détenus ont à tout moment libre accès, " sont insérés entre les mots " activités communes " et les mots " est équipé ".
Art. 4.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1°dans le premier alinéa les mots " aux articles 2, 4 et 6 de cet arrête " sont remplacés par les mots " aux articles 1, 3 et 5 de cet arrête "
2°dans l'alinéa 2,, les mots " , excepté ceux que les détenus peuvent quitter librement à tout moment, " sont insérés entre les mots " les espaces de séjour " et les mots " et la cellule de punition ".
Art. 5.A l'article 9, alinéa 1 du même arrêté les mots " aux articles 2, 4 et 6 de cet arrête " sont remplacés par les mots " aux articles 1, 3 et 5 de cet arrête "
Art. 6.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.