Texte 2025000560

16 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 portant exécution de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
22-1-2025
Numéro
2025000560
Page
5152
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-01-16/03
Entrée en vigueur / Effet
23-01-2025
Texte modifié
2023043869
belgiquelex

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 portant exécution de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.

Le directeur général de Bruxelles Mobilité est autorisé à déléguer la signature des actes relatifs aux missions qui lui sont attribuées par le présent arrêté à tout agent de Bruxelles Mobilité de niveau A au moins. "

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.

§ 1er. Le nombre maximum de licences pour cyclopartage en flotte libre est de :

Entre zéro et cinq licences pour les vélos ;

Entre zéro et trois licences pour les engins de déplacement ;

Entre zéro et trois licences pour les scooters ;

Entre zéro et trois licences pour les vélos cargo ;

Entre zéro et cinq licences pour la réalisation de projets pilotes ;

§ 2. Le ministre détermine le nombre de véhicules en service par licence dans les limites suivantes :

Maximum 4000 pour les vélos ;

Maximum 6000 pour les engins de déplacements ;

Maximum 500 pour les scooters ;

Maximum 500 pour les vélos cargos :

Maximum 1500 véhicules pour les projets pilotes. "

Art. 3.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11.

§ 1er. Afin d'octroyer les licences visées à l'article 5, le ministre se base sur des critères de sélection en lien avec les enjeux suivants :

L'accessibilité et l'inclusivité des services ;

La qualité et la fiabilité des services ;

La sécurité routière ;

L'exemplarité socio-économique ;

L'exemplarité environnementale ;

Le respect des règles de stationnement ;

La gestion de la flotte en vue de limiter l'impact sur le trafic.

§ 2. Les critères de sélection sont détaillés et pondérés dans les appels à candidatures. "

Art. 4.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29.

§ 1er. Chaque opérateur communique annuellement les données suivantes à Bruxelles Mobilité :

la durée de vie effective des véhicules de cyclopartage proposés ;

le délai moyen dans lequel les situations de stationnement gênant ou dangereux sont résolues par l'opérateur ;

le nombre de véhicules disparus.

§ 2. Lorsqu'une donnée n'a pas pu être récoltée par un opérateur, il informe Bruxelles Mobilité de la raison de cette impossibilité. "

Art. 5.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30.

§ 1er. L'opérateur fournit à Bruxelles Mobilité, en temps quasi réel et conformément aux modalités déterminées par Bruxelles Mobilité : les données opérationnelles relatives à la localisation et l'état de fonctionnement des véhicules qui sont disponibles à la location.

Les données de géolocalisation des véhicules de cyclopartage disponibles à la location sont transmises dans un format standard international disponible en open data.

§ 2. L'opérateur conserve également les données susvisées dans un format historisé, et les maintient à la disposition de Bruxelles Mobilité selon les mêmes modalités, durant le délai déterminé par Bruxelles Mobilité ne pouvant excéder 3 mois.

§ 3. Les données transmises seront utilisées par Bruxelles Mobilité exclusivement pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées par la loi et ses arrêtés d'exécution, en ce compris la gestion, la planification et l'optimisation des services de transport et de mobilité sur le territoire, le contrôle du respect des conditions d'exploitation et l'imposition des zones définies par l'ordonnance et le présent arrêté dans le cadre de l'utilisation des véhicules partagés, ainsi que l'élaboration et la diffusion publique d'informations historisées ou en temps réel concernant la disponibilité et l'utilisation des services de transport et de mobilité.

§ 4. Le traitement de données visé au présent article ne vise en aucun cas des données à caractère personnel. "

Art. 6.L'article 71 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 72 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 72.

Les infractions constatées et les procédures d'amende entamées en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales du 17 janvier 2019 portant exécution de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative au partage de modes de transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture restent d'application. "

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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