Texte 2025000315
Chapitre 1er.- Définition
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, on entend par " la loi " : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé.
Chapitre 2.- Autorités publiques visées à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi
Art. 2.Les autorités publiques visées à l'article 24, § 1er, alinéa 2, sont les suivantes :
* Le Ministre de la Justice ;
* Le Ministre de l'Intérieur ;
* Le Ministre de la Défense ;
* Les gouverneurs de province et le Haut fonctionnaire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou leur délégué ;
* Les bourgmestres ou leur délégué ;
* Les autorités judiciaires compétentes pour la police des audiences des Cours et tribunaux ;
* Le Directeur général du Centre de crise National, ou son délégué.
Chapitre 3.- De la demande générale préalable
Section 1ère.- De l'introduction de la demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité
Art. 3.La demande générale préalable visée à l'article 27 de la loi est adressée à la Police Fédérale à l'initiative de l'autorité administrative déterminée à l'article 24, § 2 de la loi, via son officier de sécurité.
Art. 4.Cette demande, dont le modèle est joint en annexes 1 et 2, doit contenir au minimum les renseignements suivants :
1°L'identification du secteur d'activité concerné et de l'autorité administrative compétente, sur la base de l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, de l'autorité publique désignée par l'article 3 du présent arrêté royal et de l'organisateur opérationnel de cet événement ;
2°L'explication détaillée du secteur d'activités pour lequel la demande générale préalable est introduite, en ce compris un descriptif des missions et activités de ce secteur ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, les caractéristiques de l'événement qui justifient de recourir aux vérifications de sécurité ;
3°L'analyse de risque effectuée pour le secteur d'activité, tel que visé à l'article 24, § 2, 1° de la loi ou pour l'accès à un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, et dont le contenu est explicité aux articles 5 et 6 ;
4°Le nombre approximatif de personnes qui seraient soumises à une vérification de sécurité ;
5°La durée de validité nécessaire des avis de sécurité demandés ;
6°L'éventuelle analyse de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace concernant le secteur, faite dans le cadre de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;
7°Les coordonnées complètes du ou des officiers de sécurité de l'autorité administrative compétente ainsi que celles du ou des gestionnaires des avis de sécurité de la personne morale de droit public ou privé concernée ou, le cas échéant, de son officier de sécurité ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, les coordonnées complètes du ou des services chargés de l'organisation opérationnelle de l'événement.
L'ensemble de ces éléments constitue le dossier de demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité.
Art. 5.L'analyse de risque consiste à identifier et inventorier les vulnérabilités, les facteurs de risques et les mesures de protection existantes sur la base de scénarios de menaces potentielles pertinents afin d'évaluer si les vérifications de sécurité sont nécessaires, adéquates et proportionnelles.
Cette analyse de risque repose sur les catégories de risques identifiées sur la base des intérêts visés à l'article 12 alinéa 1er de la loi et, en ce qui concerne les événements décrits à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi, des menaces potentielles au sens de l'article 8, 1° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.
Art. 6.L'analyse de risque doit :
1°Identifier et décrire les éléments suivants :
a. Les professions, fonctions, missions ou mandats,
b. Les locaux, bâtiments, sites ou zones,
c. Les permis, licences ou autorisations,
d. Dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, les différentes catégories de personnes et les prestataires de services qui participent à l'événement ;
2°Décrire précisément et identifier le ou les catégories de risques existants ainsi que les conséquences sur les intérêts fondamentaux de l'Etat belge ;
3°Décrire l'ensemble des mesures de sécurité existantes identifiées par ordre de priorité et les limites de ces mesures rendant indispensables des vérifications de sécurité.
Section 2.- De la recevabilité de la demande générale préalable de vérification de sécurité
Art. 7.La Police Fédérale dispose d'un délai de 30 jours pour vérifier la complétude et la recevabilité de la demande.
Art. 8.Si la demande est incomplète, la Police Fédérale communique à l'autorité administrative compétente qui a introduit la demande, via son officier de sécurité, la liste des éléments manquants et les informations complémentaires utiles à l'analyse de la demande. Cette demande suspend le délai visé à l'article 7.
Cette autorité administrative compétente dispose alors d'un délai de 15 jours pour transmettre les éléments manquants et les informations complémentaires sollicitées par la Police Fédérale.
Si, passé ce délai, les éléments manquants n'ont pas été transmis à la Police Fédérale, la demande générale préalable sera considérée comme irrecevable.
Art. 9.Si la demande est considérée comme irrecevable, la Police Fédérale notifie les motifs de non-recevabilité de la demande à l'autorité administrative compétente qui a introduit la demande, via son officier de sécurité.
Art. 10.Lorsque la demande générale préalable est considérée comme complète et recevable, la Police Fédérale adresse un accusé de réception à l'autorité administrative compétente qui a introduit la demande, via son officier de sécurité.
Section 3.- De l'analyse de la menace
Art. 11.Après avoir accusé réception de la demande générale préalable, la Police Fédérale fait procéder à l'analyse de la menace par ses services, les services de renseignement et de sécurité et par l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace en ce qui concerne les risques visés à l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.
Art. 12.Cette analyse de la menace est réalisée dans un délai de 60 jours à dater de la date de l'accusé de réception visé à l'article 10.
Section 4.- De l'approbation ou du refus de la demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité
Art. 13.Sur la base du dossier de demande générale préalable ainsi que de l'analyse de la menace, la Police Fédérale, en concertation avec les services visés par l'article 27, § 2 de la loi, décide d'approuver, en tout ou en partie, ou de refuser cette demande.
Art. 14.La Police Fédérale dispose d'un délai de 30 jours qui commence à courir après l'échéance du délai de 60 jours visé à l'article 12 pour rendre sa décision.
Art. 15.La Police Fédérale transmet sa décision motivée à l'autorité administrative compétente visée à l'article 24, § 2, 1°, via son officier de sécurité, qui, à son tour, communique sans délai la décision au secteur d'activité concerné.
Dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi, la Police Fédérale transmet sa décision motivée à l'autorité administrative compétente visée à l'article 24, § 2, 2°, via son officier de sécurité, qui, à son tour, communique sans délai la décision, simultanément à l'autorité publique désignée par l'article 3 ainsi qu'au service chargé de l'organisation opérationnelle de cet événement.
Chapitre 4.- De la demande individuelle
Section 1ère.- Du gestionnaire des avis de sécurité
Art. 16.Le gestionnaire des avis de sécurité est le point de contact de son organisation pour l'autorité qui délivre les avis de sécurité et pour l'autorité administrative compétente visée à l'article 24, § 2, 1°. Il est en particulier, chargé :
1°D'informer la personne concernée du fait qu'elle tombe sous l'obligation, telle que visée à l'article 29 de la loi, de se soumettre à la vérification de sécurité ;
2°D'introduire les demandes de vérifications de sécurité des membres de son organisation après en avoir contrôlé la pertinence ;
3°De vérifier l'exactitude et la complétude des informations requises dans le formulaire de consentement visé à l'article 18 ;
4°De répondre à toute demande d'informations complémentaires de l'autorité qui délivre les avis de sécurité ;
5°Du suivi des avis de sécurité au sein de son organisation, en ce compris :
a. Informer la personne morale de droit public ou privé pour laquelle il travaille ainsi que la personne concernée des décisions prises par l'autorité administrative compétente suite à la vérification de sécurité ;
b. Informer l'autorité qui délivre les avis de sécurité de tout changement à propos des personnes détenant un avis de sécurité et qui pourrait influencer l'avis de sécurité rendu ;
c. Informer cette même autorité de la nécessité de mettre fin à la validité d'un avis de sécurité rendu ;
d. Tenir à jour la liste du personnel disposant d'un avis de sécurité valable et veiller au renouvellement des demandes individuelles.
Art. 17.La personne morale de droit public ou privé doit informer l'autorité qui délivre les avis de sécurité de l'identité du gestionnaire des avis de sécurité qu'elle désigne et s'assurer qu'il soit, en tout temps, en possession un avis de sécurité positif en cours de validité.
Elle informe, dans les plus brefs délais, l'autorité qui délivre les avis de sécurité et l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente de tout changement de désignation du gestionnaire des avis de sécurité.
Conformément à l'article 30 de la loi, si la personne morale de droit public ou privé dispose déjà d'un officier de sécurité, il prend en charge les missions du gestionnaire des avis de sécurité décrites à l'article 16.
Section 2.- Du consentement préalable pour faire l'objet d'une vérification de sécurité
Art. 18.Le modèle de formulaire de consentement visé à l'article 31, § 1er, de la loi est joint en annexes 3 et 4.
Art. 19.Ce modèle de formulaire contient au minimum :
1°Les références légales utiles et les informations sur le recours ;
2°L'identification de la personne pour laquelle la vérification de sécurité est sollicitée :
a. Les nom, prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national pour les personnes inscrites en Belgique, une copie de la carte d'identité ou du passeport pour les autres ;
b. Les données de contact de la personne concernée ;
c. La description détaillée de la fonction/profession/mission/mandat exercé ;
d. L'identité complète de l'employeur, son adresse postale, ainsi que son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
e. L'identité, ainsi que les adresses postale et électronique du gestionnaire des avis de sécurité ou de l'officier de sécurité ;
3°L'identification de l'autorité qui impose la vérification de sécurité :
a. L'autorité administrative compétente telle que visée à l'article 24, § 2 de la loi, le secteur ou l'événement pour lequel l'avis de sécurité est demandé ainsi que la référence à la décision relative à la demande générale préalable telle que visée à l'article 27, § 3 de la loi ;
b. L'autorité compétente, telle que visée aux articles 25 et 26 de la loi, pour imposer l'avis de sécurité ainsi que la référence de la décision relative à l'obligation de posséder un avis de sécurité positif ;
4°La justification de la demande de vérification :
a. L'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments, ou sites ou zones, la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ou la participation à un événement ;
b. Le cas échéant, les dates et lieux concernés ;
c. La durée de validité de l'avis de sécurité demandé ;
5°Le consentement formel daté et signé de l'intéressé.
Art. 20.Ce formulaire est complété et signé soit manuscritement, soit électroniquement par la personne soumise à une vérification de sécurité.
Art. 21.La personne ayant consenti à une vérification de sécurité communique son retrait de consentement via le formulaire dont le modèle est joint à l'annexe 5.
Dès réception de ce retrait de consentement, l'autorité qui délivre les avis de sécurité met fin, le cas échéant, à la procédure de vérification de sécurité en cours ou à la validité de l'avis de sécurité déjà délivré.
Art. 22.Le formulaire de retrait de consentement contient au minimum les informations suivantes :
1°L'identification de la personne qui retire son consentement :
a. Les nom(s), prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national pour les personnes inscrites en Belgique, une copie de la carte d'identité ou du passeport pour les autres;
b. Les données de contact de la personne concernée ;
c. L'identité complète de son employeur, son adresse et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°Les données relatives au consentement retiré, à savoir : le cadre dans lequel ce consentement a été donné ;
3°La signature, datée, de la personne qui retire son consentement.
Art. 23.Lorsque la personne à l'égard de laquelle une vérification doit être effectuée est mineure non émancipée, son ou un de ses représentants légaux doit contresigner les formulaires visés aux articles 18 et 22.
Chapitre 5.- De la délivrance des avis de sécurité
Section 1ère.- Notification des avis de sécurité rendus par la Police Fédérale sur la base de l'article 24 de la loi
Art. 24.La Police Fédérale notifie les avis de sécurité " positifs " et " positifs avec avertissement administratif " à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente qui les a sollicités. L'autorité administrative compétente prend la décision finale dans un délai maximal de huit jours.
L'officier de sécurité transmet sans délai la décision de son autorité administrative au gestionnaire des avis de sécurité, ou le cas échéant à l'officier de sécurité, de la personne morale de droit public ou privée concernée ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi, à l'officier de sécurité de l'autorité publique visée à l'article 2 et à l'organisateur opérationnel de l'événement qui en informe simultanément l'employeur et la personne concernée.
Art. 25.§ 1. La Police Fédérale notifie les avis de sécurité " négatifs " ou les avis " positifs avec mise en garde individuelle " à l'officier de sécurité de l'autorité administrative qui les a sollicités. L'autorité administrative prend la décision finale dans un délai maximal de huit jours, qui commence à courir à la date de réception de ladite motivation de l'avis négatif.
§ 2. Sans délai, cet officier de sécurité communique la décision finale de l'autorité administrative au gestionnaire des avis de sécurité ou, le cas échant, à l'officier de sécurité de la personne morale de droit public ou privé concernée ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi, à l'officier de sécurité de l'autorité publique visée à l'article 2 et à l'organisateur opérationnel de l'événement.
Il notifie simultanément l'avis de sécurité " négatif " ou l'avis " positif avec mise en garde individuelle " ainsi que la décision finale de l'autorité administrative à la personne concernée.
§ 3. En aucun cas, l'officier de sécurité de l'autorité administrative concernée ne communique la motivation de l'avis " négatif " ou le contenu de la mise en garde individuelle au gestionnaire des avis de sécurité ou, le cas échéant, à l'officier de sécurité de la personne morale de droit public ou privé concernée ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi, à l'officier de sécurité de l'autorité publique visée à l'article 2, à l'organisateur opérationnel de l'événement ou à l'employeur.
Art. 26.Dans le cas prévu à l'article 38, § 2 de la loi, l'autorité qui délivre les avis de sécurité rend un nouvel avis de sécurité et le notifie selon les modalités explicitées aux articles 24 et 25.
Section 2.- Notification des avis de sécurité rendus par les autorités visées aux articles 25 et 26 de la loi
Art. 27.Les autorités visées aux articles 25 et 26 de la loi notifient les avis de sécurité " positifs " et " positifs avec avertissement administratif " au gestionnaire des avis de sécurité ou, le cas échéant, à l'officier de sécurité, de la personne morale de droit public ou privé concernée.
Celui-ci en informe sans délai la personne concernée.
Art. 28.Les autorités visées aux articles 25 et 26 de la loi notifient les avis de sécurité " négatifs " ou les avis " positifs avec mise en garde individuelle " au gestionnaire des avis de sécurité ou, le cas échant, à l'officier de sécurité de la personne morale de droit public ou privé sans aucune mention de la motivation de l'avis négatif ou du contenu de la mise en garde individuelle.
Ces mêmes autorités notifient la motivation de l'avis négatif ou le contenu de la mise en garde individuelle à la personne concernée.
Chapitre 6.- Disposition abrogatoire
Art. 29.Le Chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est abrogé.
Chapitre 7.- Disposition transitoire
Art. 30.Les attestations et les avis de sécurité délivrés préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal restent valables pour la durée de validité qui leur a été attribuée.
Afin d'assurer la continuité des procédures mises en place, les demandes d'autorisation de solliciter des avis de sécurité introduites et validées préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal restent valables et ne doivent pas faire l'objet de la procédure décrite au Chapitre III.
Chapitre 8.- Dispositions finales
Art. 31.Entrent en vigueur le 1er février 2025 :
1°la loi du 2 juin 2024 `modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel' ;
2°le présent arrêté.
Art. 32.Le présent arrêté sera aussi appelé " arrêté royal relatif aux avis de sécurité ".
Art. 33.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-01-2025, p. 4948)