Texte 2025000304

12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuel de l'ERM-Brusafe transférés au sein de Bruxelles - Prévention & sécurité

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-1-2025
Numéro
2025000304
Page
3569
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-12/10
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel contractuel transférés au sein de Bruxelles - Prévention & sécurité dans le cadre de la cession de branche d'activités opérée avec l'association sans but lucratif Académie Régionale de Police de Bruxelles (et repris dans le tableau annexé au présent arrêté.)

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" BPS " : Bruxelles - Prévention & sécurité organisme d'intérêt public créé par l'Ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale ;

" ARPB " : Association sans but lucratif ayant pris le nom de Académie Régionale de Police de Bruxelles ;

" Activités ERM-Brusafe " : activités développées par l'école régionale des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours - Brusafe, qui ont pour but de développer des politiques de formation afin garantir leur adéquation avec les particularités de Bruxelles, d'encourager la collaboration entre les écoles partenaires et les autres acteurs impliqués dans la formation et l'emploi dans le domaine de la sécurité, et de faciliter l'intégration professionnelle des habitants de Bruxelles dans les métiers de la sécurité ;

" Membre du personnel " : le membre du personnel contractuel affecté aux activités Brusafe et transférés aux Services de Bruxelles Prévention & sécurité suivant la cession de branches d'activités de l'ARPB à BPS ;

"Droit acquis": les droits découlant du contrat de travail ou de la relation de travail en vigueur au moment de la cession et qui sont repris ci-dessous :

a. la rémunération, y compris les sauts dans les échelles de salaires, ainsi que l'éventuel complément de traitement;

b. le pécule de vacances ;

c. l'allocation de fin d'année ;

d. le congé annuel et les jours de congé supplémentaires ;

e. les règles relatives à l'enregistrement du temps de travail;

f. l'allocation de bilinguisme;

g. les règles et interventions relatives aux déplacements;

h. les frais de téléphone ;

i. l'indemnité liée au télétravail ;

" Intégration " : la situation dans laquelle se trouve le membre du personnel après la signature de l'avenant au contrat de travail tel que prévu à l'article 4 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Transfert des droits acquis

Art. 3.§ 1er Les membres du personnel tels que définis à l'article 2, 4° du présent arrêté et qui, à la date de la cession de branche d'activités, bénéficie d'un contrat de travail en cours, sont transférés à BPS et conservent leurs droits acquis en vigueur à la date du transfert tels que visés à l'article 2, 5° et visés au statut pécuniaire et administratif de l'ARPB en vigueur au jour du transfert. Les modifications, ajouts, abrogations du statut pécuniaire et administratif de l'ARPB, intervenant postérieurement au transfert, ne seront pas applicables aux membres du personnel visé par la présente disposition.

§ 2. Toutefois, les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-capitale nommé ci-après l'arrêté et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, nommé ci-après " statut " sont d'application, en ce comprises les dispositions qui viendraient les modifier, les compléter ou les remplacer :

les droits et devoirs, visés à l'article 4 de l'arrêté se référant aux articles 5 à 14ter inclus du statut ;

le régime de travail et la durée du travail visés à l'article 10 de l'arrêté ;

les incompatibilités et cumuls, visées à l'article 12 de l'arrêté ;

les absences visées à l'article 14, alinéa 4 de l'arrêté se référant au chapitre V du titre VII du livre Ier du statut et aux articles 15 et 16 de l'arrêté ;

la formation visée à article 13 de l'arrêté se référant aux articles 273, 274 et 277 du statut ;

l'évaluation, visée à l'article 11 de l'arrêté se référant aux dispositions du titre VI du livre 1et du statut et à l'article 2/3 du statut ;

La semaine de 4 jours et l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, visées aux articles 10 de l'arrêté renvoyant aux articles 168 à 171 du Statut et les article 160 et 161 du statut ;

les dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail contenues dans le chapitre V de l'arrêté ;

la procédure des entretiens prévus dans le cadre de la procédure en licenciement prévue dans l'article 4/1 de l'arrêté ;

10°congés de maternité, parental, d'adoption et d'accueil visés aux articles 191 à 198 du statut ;

11°les pauses d'allaitement visées à l'article 203 du statut ;

12°les congés de circonstances visés aux articles 187 et 188 du statut.

Chapitre 4.- Procédure d'intégration des membres du personnel

Art. 4.§ 1er Chaque membre du personnel, tel que défini à l'article 2, 5° du présent arrêté, se verra notifier par le service du fonctionnaire dirigeant une proposition d'avenant à son contrat de travail.

Cet avenant, sans préjudice des droits acquis qui lui sont garantis en vertu de l'article 3 du présent arrêté, fixera les droits administratifs et pécuniaires du membre du personnel en application des arrêtés suivants : l'arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-capitale nommé ci-après l'arrêté et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, nommé ci-après " statut ".

L'objectif de cet avenant est donc de permettre à ce membre du personnel de voir les dispositions des arrêtés mentionnés ci-avant et en totalité directement applicables en lieu et place de ses droits acquis, en ce comprises les dispositions qui viendraient le modifier, le compléter ou le remplacer.

§ 2 Afin de permettre au membre de personnel de procéder à un choix éclairé et la vérification de la sauvegarde de ses droits administratifs et pécuniaires, la proposition d'avenant sera complétée par un tableau reprenant, d'une part, la situation pécuniaire actuelle résultant des droits acquis, et d'autre part, la proposition de situation pécuniaire et administrative qui résultera de la signature de l'avenant, conformément aux dispositions du présent arrêté.

La notification de cette proposition et de son annexe est opérée soit par courriel à l'adresse professionnelle du membre du personnel, soit par remise de la main à la main (contre accusé de réception).

§ 3 Le membre du personnel donne une réponse écrite dans le délai fixé dans la proposition. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours depuis le lendemain de la date de son envoi par courriel ou de la date de remise de la main à la main. Le choix à faire est irrévocable.

A défaut de réponse dans le délai imparti, le membre du personnel est irréfragablement supposé refuser la signature de l'avenant, et, en conséquence, opter définitivement pour le maintien de ses droits acquis conformément à ce qui est prévu à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel existante est fixée au moment de l'intégration. Cette ancienneté tiendra compte de l'ancienneté reconnue au jour du transfert, majorée des mois écoulés entre le transfert et la date de signature de l'avenant.

§ 2. Lorsque, après application du § 1er dans l'échelle barémique de BPS correspondant à son diplôme, la rémunération proméritée est inférieure à celle prévue à l'article 2, 4°, a., le membre du personnel conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui était applicable au moment du transfert jusqu'au moment où, pour quelque raison que ce soit, il obtient dans une échelle barémique applicable au sein de BPS une rémunération supérieure.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2025.

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