Texte 2025000229
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 65 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mai 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Lorsqu'un marin décède au cours du voyage, l'armateur prend également à sa charge les frais de rapatriement du corps ou des cendres du marin décédé, conformément aux souhaits du marin ou de ses parents les plus proches, selon le cas.
Lorsqu'un marin décède au cours du voyage à bord d'un navire battant pavillon étranger se trouvant dans les eaux belges ou si le décès survient en haute mer et le navire entre ensuite les eaux territoriales belges, l'Etat belge facilitera le rapatriement du corps ou des cendres du marin, conformément au souhait du marin ou de ses parents les plus proches, selon le cas."
Art. 3.A l'article 61/1 de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, inséré par la loi du 6 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. L'Etat belge facilite le prompt rapatriement des marins, y compris lorsqu'ils sont considérés comme ayant été abandonnés au sens de l'article 68/1, § 5, de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail ou du paragraphe 2 de la norme A2.5.2 de la Convention MLC, qui servent sur des navires battant pavillon belge ainsi que leur remplacement à bord.";
2°l'article 61/1 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. Le Contrôle de la navigation peut refuser l'engagement de marins à bord d'un navire pour remplacer ceux qui ont été abandonnés sur un navire battant pavillon belge s'il n'y a pas de garanties suffisantes que ces marins seront traités conformément aux dispositions de la Convention MLC."
Art. 4.A l'article 63/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Si le rapatriement des marins n'est pas assuré par l'armateur, le prestataire de la garantie financière conformément à la Convention MLC, l'Etat du pavillon du navire ou l'Etat dont les marins sont ressortissants, l'Etat belge prend en charge les frais de rapatriement si le navire se trouve dans un port belge. L'Etat belge prend également en charge les frais de rapatriement des marins belges si l'armateur, le prestataire de la garantie financière conformément à la Convention MLC, l'Etat du pavillon du navire ou l'Etat à partir du territoire duquel le marin doit être rapatrié ne prévoient pas le rapatriement.";
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. L'Etat belge facilite le prompt rapatriement des marins, y compris lorsqu'ils sont considérés comme ayant été abandonnés au sens de l'article 68/1, § 5, de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail ou du paragraphe 2 de la norme A2.5.2 de la Convention MLC, qui servent sur des navires faisant escale dans les ports belges ou traversant les eaux belges territoriales ou intérieures ainsi que leur remplacement à bord.";
3°l'article 63/1 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. Le Contrôle de la navigation peut refuser l'engagement de marins à bord d'un navire pour remplacer ceux qui ont été abandonnés sur un navire en Belgique s'il n'y a pas de garanties suffisantes que ces marins seront traités conformément aux dispositions de la Convention MLC."
Art. 5.Dans le titre 4 de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, modifié en dernier lieu par la loi du 20 mai 2021, il est inséré un chapitre 3 intitulé "Accès des marins à des installations médicales".
Art. 6.Dans le chapitre 3, inséré par l'article 5, il est inséré un article 63/2 rédigé comme suit:
"Art. 63/2. Les marins à bord de navires se trouvant dans les eaux belges, ayant besoin de soins médicaux immédiats, ont le droit de débarquer immédiatement et d'avoir accès à des installations médicales à terre pour recevoir un traitement approprié.
L'armateur assume les frais liés aux installations médicales et au traitement du ou des marins."
Art. 7.L'article 2.2.5.14, § 1er, du Code belge de la Navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021, est complété par un 6° rédigé comme suit:
"6° les frais exposés sur la base de l'article 61/1 ou de l'article 63/1 de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006."
Art. 8.L'article 2.2.6.1, 1°, du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021, est complété par un t) rédigé comme suit:
"t) les frais exposés sur la base de l'article 61/1 ou de l'article 63/1 de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006;"
Art. 9.L'article 2.7.7.10 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 4 rédigés comme suit:
" § 2. L'armateur notifie immédiatement à l'OFEAN chaque décès de marin employé, engagé ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire battant pavillon belge.
Cette notification mentionne:
1°les données d'identification de l'armateur, et de l'employeur s'il est différent de l'armateur;
2°les données d'identification du marin décédé, à savoir les nom et prénom(s), la date de naissance, le sexe, ainsi que la fonction et le service du marin;
3°le nom, le port d'attache et le numéro OMI du navire;
4°le type du navire et la jauge brute du navire;
5°la cause du décès telle qu'indiquée dans l'acte de décès, dans la mesure où il est disponible;
6°tous autres informations et documents utiles.
Le Roi détermine les modalités de la notification des armateurs à l'OFEAN.
§ 3. L'OFEAN enquête sur tous les décès de marins tels que visés au paragraphe 2 du présent article.
Si une enquête a déjà eu lieu sur la base de l'article 94bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, elle équivaut à une enquête telle que visée à l'alinéa 1er.
§ 4. L'OFEAN rapporte chaque année tous les décès au Directeur général du Bureau international du travail.
Cette déclaration inclut:
1°des informations sur le type du décès;
2°le type et la jauge brute du navire;
3°la position de navire au moments des faits;
4°le sexe, l'âge, la fonction et le service du marin.
Cette déclaration ne peut contenir aucune donnée à caractère personnel, ni les données d'identification des navires concernés.
Le Roi détermine les modalités selon lesquelles l'OFEAN déclare ces décès au Directeur général du Bureau international du travail."
Art. 10.L'article 2.7.7.19 du même Code, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. Les données visées à l'article 2.7.7.7.10, §§ 2 et 3 sont collectées, traitées et conservées en vue de permettre à l'OFEAN de réaliser les enquêtes visées à l'article 2.7.7.10, § 3 et de fournir au Directeur général du Bureau international du travail les données visées à l'article 2.7.7.10, § 4 en vue de leur publication dans un registre mondial.
Les données visées à l'article 2.7.7.10, §§ 2 et 3 ne sont pas conservées plus longtemps que la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités telles que précisées à l'alinéa premier, sans que le délai n'excède 10 ans.
Les données sont uniquement disponibles pour l'OFEAN, la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports, la Direction générale Contrôle du bien-être au travail et la direction des études juridiques et du contentieux de la direction générale Droit du travail et études juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et l'OIT.
Le responsable du traitement est la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Le Roi peut déterminer les autres modalités du traitement de données.
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 23 décembre 2024.