Texte 2025000171

6 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 2022 déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons désignés ou reconnus

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-1-2025
Numéro
2025000171
Page
2966
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-06/14
Entrée en vigueur / Effet
25-01-2025
Texte modifié
2022041402
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, de l'arrêté ministériel du 19 mai 2022 déterminant les modalités de rétribution des membres de la CAUT et les conditions de rétribution des médecins contrôleurs et des chaperons désignés ou reconnus, est remplacé par ce qui suit :

" Article 3. Une indemnité forfaitaire de défraiement, d'un montant maximum égal à l'indemnité journalière maximale, telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, est octroyée, par jour de prestation, aux chaperons désignés ou reconnus.

Sans préjudice et dans les limites de l'alinéa 1er, les chaperons désignés ou reconnus ont la possibilité, à leur libre choix, d'opter pour une indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, d'un montant égal ou inférieur à l'indemnité journalière maximale, telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 précitée.

Si, en application de l'alinéa 2, un chaperon désigné ou reconnu opte pour une indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, d'un montant inférieur à l'indemnité journalière maximale, telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 précitée, le chaperon concerné en informe l'ONAD Communauté française par écrit, en indiquant le montant de l'indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, qu'il souhaite recevoir.

Suite à l'application de l'alinéa 3 et sauf avis contraire de l'ONAD Communauté française, que celle-ci notifie par écrit, le chaperon concerné recevra, à dater de sa demande ou éventuellement à dater d'une date ultérieure qu'il précise dans ce cas dans sa demande visée à l'alinéa 3, le montant de l'indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, demandé en application de ce même alinéa 3.

Si, en application de l'alinéa 2, un chaperon désigné ou reconnu opte pour une indemnité forfaitaire de défraiement, par jour de prestation, d'un montant égal à l'indemnité journalière maximale, telle que visée à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 précitée, le chaperon concerné n'effectue aucune démarche particulière auprès de l'ONAD Communauté française.

Sans préjudice de l'application, selon le cas, des alinéas 3 et 4 ou de l'alinéa 5, l'indemnité forfaitaire, telle que visée, selon le cas, aux alinéas 3 et 4 ou à l'alinéa 5, est également octroyée au chaperon désigné ou reconnu, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure indiqués dans la feuille de mission, mais qui n'a pas pu réaliser la ou les mission(s) prévue(s), pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD Communauté française.

Sans préjudice de l'application, selon le cas, des alinéas 3 et 4 ou de l'alinéa 5 et sans préjudice de l'alinéa 6, l'indemnité forfaitaire, telle que visée, selon le cas, aux alinéas 3 et 4 ou à l'alinéa 5, est également octroyée au chaperon désigné ou reconnu, qui s'est déplacé, à la demande de l'ONAD Communauté française, pour effectuer une prestation dans le domaine de l'éducation à l'antidopage.

Sans préjudice de l'application, selon le cas, des alinéas 3 et 4 ou de l'alinéa 5 et sans préjudice des alinéas 6 et 7, l'indemnité forfaitaire, telle que visée, selon le cas, aux alinéas 3 et 4 ou à l'alinéa 5, est également octroyée(s) au chaperon désigné ou reconnu, qui s'est déplacé au lieu et à l'heure indiqués par l'ONAD Communauté française, mais qui n'a pas pu réaliser la prestation prévue dans le domaine de l'éducation à l'antidopage, pour une ou plusieurs raison(s) entièrement indépendante(s) de sa volonté, qu'il lui appartient d'établir, par écrit et, le cas échéant, à la suite d'une audition, auprès de l'ONAD Communauté française. "

Art. 2.L'article 4, du même arrêté précité du 19 mai 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Article 4. § 1er. Outre l'indemnité forfaitaire visée à l'article 2, dans le cadre des prestations qu'ils effectuent pour l'ONAD Communauté française, il est alloué une intervention dans les frais de déplacement des médecins contrôleurs désignés ou reconnus, fixée, selon le cas, conformément :

à l'indemnité kilométrique applicable aux agents des services du Gouvernement ;

au remboursement de leur titre de transport par chemin de fer en deuxième classe ;

au remboursement de tout autre moyen de transport en commun.

L'intervention dans les frais de déplacement, calculée conformément à l'alinéa 1er, est également octroyée au candidat médecin contrôleur, pour les frais qu'il encourt dans le cadre de l'épreuve pratique visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 16 décembre 2021 portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention.

L'intervention dans les frais de déplacement, calculée conformément à l'alinéa 1er, est également octroyée au médecin contrôleur désigné ou reconnu, en cas d'application, respectivement, de l'article 2, alinéa 2 ou 4.

§ 2. Outre l'indemnité forfaitaire visée à l'article 3, dans le cadre des prestations qu'ils effectuent pour l'ONAD Communauté française, il est alloué une intervention dans les frais de déplacement des chaperons désignés ou reconnus.

L'intervention visée à l'alinéa 1er :

a)correspond au remboursement des frais réels de déplacement pour un maximum de 2000 kilomètres par an par chaperon désigné ou reconnu ; et

b)correspond et est soumise aux dispositions prévues par l'article 10, alinéas 4 à 6, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

L'intervention dans les frais de déplacement, calculée conformément aux alinéas 1er et 2, est également octroyée au chaperon désigné ou reconnu, en cas d'application, respectivement, de l'article 3, alinéa 6 ou 8. ".

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