Texte 2025000161
Chapitre 1er.- . - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;
2°le membre de la famille : un des parents au premier degré de l'enfant bénéficiaire ou la personne qui l'élève effectivement, la personne avec laquelle la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant forme un ménage de fait au sens de l'article 2, alinéa 1er, 14°, du décret du 8 février 2018, la personne mariée ou en cohabitation légale avec la mère ou avec la personne qui élève effectivement l'enfant et qui n'en est pas séparée de fait, et leurs enfants propres ou communs ;
3°le ministre : le ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions ;
4°le séjour de fait : le séjour non permanent à l'étranger alors que la personne a son domicile légal en région de langue française.
Chapitre 2.- Dispositions communes relatives aux dérogations générales et individuelles aux conditions de paiement des allocations familiales
Art. 3.Pour l'octroi et le versement des allocations familiales en cas de naissance à l'étranger, l'allocataire désigné conformément à l'article 22 du décret du 8 février 2018 est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, au moins un an avant la date de naissance de l'enfant.
La dérogation est refusée si la caisse d'allocations familiales ou l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou incomplètes du demandeur des prestations familiales pour les périodes de paiement concernées.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, les raisons de santé sont démontrées au moyen d'une attestation médicale.
L'attestation médicale visée à l'alinéa 1er remplit les conditions suivantes :
1°elle est signée par un médecin établi dans le pays où est né l'enfant ou par un médecin établi en Belgique ;
2°elle mentionne l'impossibilité pour l'enfant né à l'étranger ou qui réside effectivement à l'étranger, ou encore pour les membres de la famille, de revenir en Belgique pour raisons médicales, la durée déterminée ou probable de cette impossibilité, ainsi que l'identité du médecin ayant établi le certificat médical et la date à laquelle il a été établi.
Chapitre 3.- Dérogations générales aux conditions de paiement des allocations familiales
Section 1ère.- Dérogations générales aux conditions de paiement des allocations familiales en cas de naissance à l'étranger
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, §§ 1er, alinéa 1er, 1°, et § 3, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, les allocations familiales en faveur de l'enfant né à l'étranger sont octroyées et versées à l'allocataire désigné conformément à l'article 22 du décret du 8 février 2018, et ce dans les catégories de cas dignes d'intérêt suivants :
1°l'enfant naît à l'étranger alors que l'allocataire désigné a son domicile légal en région de langue française, et les conditions suivantes sont remplies :
a)le séjour de fait de l'enfant à l'étranger n'excède pas une durée de deux mois après la naissance ;
b)l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française ou y réside effectivement ;
2°sous réserve que l'allocataire désigné ait son domicile légal en région de langue française au moment de la naissance, le séjour de fait de l'enfant à l'étranger après sa naissance est motivé par des raisons de santé qui concernent l'enfant ou un membre de la famille, et les conditions suivantes sont remplies :
a)le séjour de fait de l'enfant n'excède pas une durée de six mois après la naissance à l'étranger;
b)l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française, ou y réside effectivement.
Section 2.- Dérogations générales aux conditions de paiement en cas d'études, de cours, de stage ou de volontariat à l'étranger
Art. 6.Par dérogation l'article 4, §§ 1er, alinéa 1er, 1°, et 3, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, les allocations familiales en faveur de l'enfant qui réside effectivement à l'étranger sont octroyées et versées à l'allocataire désigné conformément à l'article 22 du décret du 8 février 2018, et ce dans les catégories de cas dignes d'intérêt suivants :
1°l'enfant a déjà obtenu en Belgique un diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire et suit un enseignement non supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
2°l'enfant n'a pas obtenu de diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur en Belgique ou à l'étranger et suit un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
3°l'enfant a obtenu, en Belgique ou à l'étranger, un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur et suit un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
4°l'enfant est inscrit comme jeune demandeur d'emploi et séjourne à l'étranger hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse avec l'accord de l'Office National de l'Emploi, dans le cadre d'une période de stage ou de volontariat ;
5°l'enfant bénéficie d'une bourse d'études afin de suivre des cours à l'étranger hors de l'Espace économique européen ou de la Suisse.
Les dérogations générales visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, ont une durée maximale d'une année scolaire.
Les dérogations générales visées à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, valent pour toute la durée des études, du stage, du volontariat ou des cours. Si l'enfant bénéficie d'une bourse d'études, la dérogation générale vaut pour la ou les années académiques au cours desquelles il en bénéficie.
Les dérogations générales mentionnées à l'alinéa 1er sont octroyées sous réserve que, pendant la période où ils résident effectivement à l'étranger, les enfants restent inscrits aux registres de population ou des étrangers tenus dans les communes de la région de langue française.
Section 3.- Dérogation générale aux conditions de paiement en cas de résidence de fait à l'étranger de moins de deux mois ou de vacances scolaires
Art. 7.L'enfant qui, alors qu'il reste inscrit dans les registres de population ou des étrangers tenus dans les communes de la région de langue française, réside de fait à l'étranger pour un séjour de moins de deux mois, en une ou plusieurs fois, au cours d'une même année calendrier, ou pendant les vacances scolaires, remplit la condition prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 8 février 2018.
Section 4.- Disposition diverse
Art. 8.Les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas réputées remplies si, soit la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant forme un ménage de fait ou cohabite légalement, soit le père de l'enfant, exerce une activité professionnelle rémunérée dans le pays où l'enfant réside effectivement.
Chapitre 4.- Dérogations individuelles aux conditions de paiement des allocations familiales
Art. 9.Par dérogation à l'article 4, §§ 1er, alinéa 1er, 1°, et 3, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, lorsque les conditions alternatives visées aux articles 5, 6 ou 7 ne sont pas remplies, le ministre ou son délégué peut, dans des cas dignes d'intérêt, autoriser l'octroi et le versement des allocations familiales à l'allocataire désigné conformément à l'article 22 du décret du 8 février 2018 en faveur de l'enfant né ou qui réside effectivement à l'étranger.
Dans l'hypothèse d'une naissance à l'étranger, les cas peuvent être jugés dignes d'intérêt dans les circonstances particulières suivantes, propres aux personnes concernées :
1°la mère de l'enfant né à l'étranger séjourne temporairement dans ou en dehors de l'Espace économique européen, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai ;
2°la mère de l'enfant né à l'étranger n'est pas identifiée, auquel cas la filiation est établie entre l'enfant et la personne qui l'élève effectivement, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai ;
3°la mère de l'enfant né à l'étranger est décédée avant le paiement de la prime de naissance, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à la condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai ;
4°dans une période excédant les six mois après la naissance, l'enfant séjourne toujours de fait à l'étranger pour raisons de santé le concernant ou concernant les membres de sa famille, qu'il soit ou non inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire.
Dans l'hypothèse où l'enfant suit des études, les cas peuvent être jugés dignes d'intérêt dans la circonstance particulière propre à l'enfant concerné où ce dernier a obtenu, en Belgique ou à l'étranger, un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur et suit un enseignement supérieur dans un pays situé hors de l'Espace économique européen.
Les cas peuvent être jugés dignes d'intérêt à la condition que le demandeur apporte la preuve d'un cas de force majeure. Des circonstances exceptionnelles telles qu'une catastrophe naturelle, un conflit armé ou une situation de confinement de la population lors d'une pandémie constituent un cas de force majeure.
Art. 10.La demande de dérogation individuelle est introduite dans le délai de prescription prévu à l'article 96, alinéas 1er et 2, du décret du 8 février 2018.
Le demandeur introduit sa demande de dérogation individuelle aux conditions cumulatives suivantes :
1°il n'existe pas de droit aux allocations familiales en faveur de l'enfant qui séjourne à l'étranger en vertu d'une autre législation applicable ;
2°ni la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant forme un ménage de fait ou cohabite légalement, ni le père de l'enfant, n'exerce d'activité rémunérée dans le pays de naissance de l'enfant ou dans celui où l'enfant séjourne.
Dans les cas visés à l'article 9, alinéas 2, 3 et 4, du présent arrêté, le ministre ou son délégué peut solliciter un complément d'informations avant de statuer sur la demande s'il juge, après examen de la demande, que les éléments apportés par le demandeur sont insuffisamment probants.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 12.Le ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.