Texte 2025000113

29 JANVIER 2025. - Arrêté royal réglant la procédure de suivi par l'Administration de l'expertise médicale des agents mis en inaptitude temporaire de travail

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
5-2-2025
Numéro
2025000113
Page
23840
PDF
version originale
Dossier numéro
2025-01-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2028
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à tout agent mis en inaptitude temporaire de travail par les instances médicales visées à l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

agent : personne soumise à un statut de droit public ;

médecin-expert : médecin de l'Administration de l'expertise médicale, médecin désigné par l'agent diplomatique compétent ou médecin expert-arbitre ;

équipe de soutien : le soutien paramédical et administratif visé à l'article 1er, § 5, de l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale ;

Centre d'expertise médicale : Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;

département compétent : autorité chargée d'introduire les demandes d'examen médical visées à l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale et d'appliquer la décision rendue par le Centre d'expertise médicale ;

loi : la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ;

instance médicale : instance médicale visée à l'article 117, § 2, alinéa 1er, de la loi, à l'exclusion du Centre d'expertise médicale.

Chapitre 3.- Dispositions applicables aux agents ayant été mis en inaptitude temporaire de travail par le Centre d'expertise médicale

Art. 3.La décision rendue par le Centre d'expertise médicale en vertu de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale peut consister en la mise en inaptitude temporaire de travail. Le médecin-expert :

précise le délai de réévaluation, conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi ;

précise la présence de capacités restantes ;

évalue le handicap grave de l'agent qui est survenu au cours de la carrière et qui l'a écarté du service, conformément à l'article 134, § 1er, de loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.

Chapitre 4.- La réévaluation

Section 1ère.- Le questionnaire d'évaluation

Art. 4.Au plus tard un mois avant l'issue du délai de réévaluation visé aux articles 3, 1°, et 26, 1°, le dossier de l'agent est réévalué, conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi.

Art. 5.Pour l'application de l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi, au plus tard quinze semaines avant l'issue du délai de réévaluation des agents dont la mise en inaptitude temporaire de travail a été décidée par une instance médicale, cette dernière fournit au Centre d'expertise médicale la décision de mise en inaptitude temporaire de travail, les documents médicaux, le profil de fonction, ainsi que les documents qui ont amené l'instance médicale à constater que l'autorité dont relève l'agent a fait les efforts nécessaires pour adapter le poste de travail ou pour réaffecter l'agent, conformément à l'article 117, § 1er, alinéa 2, de la loi.

Art. 6.Le Centre d'expertise médicale adresse à l'agent un questionnaire douze semaines avant l'issue du délai de réévaluation visé aux articles 3 et 5 du présent arrêté sur la base duquel il est examiné quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher une reprise de travail chez l'autorité dont relève l'agent ou la réinsertion sur le marché du travail régulier.

Art. 7.L'agent doit retourner le questionnaire dûment rempli au Centre d'expertise médicale dans un délai de trente jours. Les pièces médicales probantes et récentes peuvent être annexées au questionnaire d'évaluation.

L`agent peut demander au "Coordinateur Retour Au Travail" l'accompagnement nécessaire pour remplir le questionnaire d'évaluation.

Art. 8.Si le Centre d'expertise médicale n'a pas reçu le questionnaire dans le délai visé à l'article 7, il procède à un rappel avec un nouveau délai de trente jours.

Art. 9.Le Centre d'expertise médicale peut déroger à l'obligation visée à l'article 6 d'adresser un questionnaire pour raisons médicales fondées.

Section 2.- L'évaluation du dossier

Art. 10.Dès réception du questionnaire d'évaluation visé à l'article 6 ou lorsque la dérogation visée à l'article 9 intervient, le Centre d'expertise médicale peut :

fixer le moment de l'examen médical dans un centre médical régional visé à l'article 1er, § 4, 2°, de l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale ;

fixer un examen au domicile, résidence ou au lieu de séjour de l'agent ;

fixer un examen par un médecin désigné par l'agent diplomatique compétent si l'agent réside à l'étranger ;

fixer un examen par vidéoconférence, après accord de l'agent transmis de manière expresse ;

attribuer le dossier à un médecin de l'Administration de l'expertise médicale, qui rend une estimation sur base du dossier médical.

Art. 11.Le Centre d'expertise médicale fixe le moment et le lieu de l'examen médical lorsque l'agent :

omet de remettre le questionnaire médical, après rappel visé à l'article 8, au Centre d'expertise médicale ;

ne donne pas suite sans motif valable aux invitations du premier moment de contact visé à l'article 19, alinéa 3, du présent arrêté ;

ne collabore pas au trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.

Section 3.- L'évaluation médicale

Art. 12.§ 1er. Si l'état de santé de l'agent ne lui permet pas de se présenter pour un délai d'au moins un mois aux examens médicaux visés par le présent arrêté, un certificat médical motivé du médecin traitant doit être fourni au Centre d'expertise médicale, qui peut procéder à :

un examen au domicile, à la résidence ou au lieu de séjour de l'agent ;

un examen par un médecin désigné par l'agent diplomatique compétent si l'agent réside à l'étranger ;

un examen par vidéoconférence, après accord de l'agent transmis de manière expresse ;

une estimation sur base du dossier médical, si suffisamment d'informations permettent de prendre une décision. Le médecin-expert peut prendre contact avec le médecin traitant qui a fourni le certificat médical motivé.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si l'impossibilité de se déplacer est inférieure à un mois, le Centre d'expertise médicale fixe un nouvel examen médical.

Lorsque l'agent ne se présente pas à deux nouveaux examens successifs visés à l'alinéa 1er, le Centre d'expertise médicale :

demande un rapport médical circonstancié à l'agent pour les examens de première instance afin de prévoir un examen selon les modalités visées au paragraphe 1er. Si l'agent ne remet pas de rapport médical circonstancié sans motif valable dans un délai de 30 jours, le Centre d'expertise médicale exécute la procédure visée à l'article 14 du présent arrêté ;

prend une décision sur base du dossier médical pour les examens médicaux intervenant pour la procédure de recours.

§ 3. Si l'impossibilité de se déplacer résulte d'une force majeure, le Centre d'expertise médicale fixe un nouvel examen médical.

§ 4. Le paragraphe 1er, 2° ne s'applique pas aux examens médicaux intervenant pour la procédure de recours.

Section 4.- Demande d'une évaluation médicale

Art. 13.Les dispositions des articles 12 et 14 ne s'appliquent pas lorsque l'agent demande lui-même un examen médical auprès d'un médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 117, § 1er, alinéa 5, de la loi, à moins que la demande ne soit faite dans le cadre d'une demande visée à l'article 14, § 1er, alinéa 2.

Sauf lorsqu'un examen médical est fixé ou qu'une procédure d'appel est entamée, la demande d'examen médical visée à l'alinéa premier peut intervenir à n'importe quel moment de l'inaptitude temporaire de travail.

Section 5.- Absence sans motif valable à un examen médical

Art. 14.§ 1er. Lorsque l'agent ne se présente pas sans motif valable à un examen médical visé à la section 2 du présent chapitre, il est convoqué par pli recommandé pour un nouvel examen médical. Lorsque l'agent ne se présente pas sans motif valable au dernier examen médical ou ne remet pas de rapport médical circonstancié visé à l'article 12, § 2, 1°, le Centre d'expertise médicale invite l'agent à en communiquer les raisons dans les trente jours.

Si l'agent ne donne pas suite à cette demande d'explications, ne peut fournir de motif valable ou n'introduit pas de demande d'un nouvel examen médical, le Centre d'expertise médicale notifie sa décision de suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, conformément à l'article 117, § 1/6 de la loi. La suspension temporaire débute le premier jour du mois qui suit la décision.

§ 2. Tout agent qui ne peut se rallier à la décision qui lui a été communiquée peut, dans les trente jours suivant la notification de la décision visée au paragraphe 1er, interjeter appel auprès du Centre d'expertise médicale.

Dans le cadre du recours, l'agent peut demander à être entendu par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué, accompagné par un expert technique et/ou médical du Centre d'expertise médicale. L'audition de l'agent, à sa demande, n'est pas incompatible avec l'usage des technologies nouvelles de communication. L'accord de l'agent est requis.

Le Centre d'expertise médicale notifie sa décision en degré d'appel dans les quinze jours qui suivent la réception de l'acte d'appel ou de l'audition visée à l'alinéa 2. Le Centre d'expertise médicale peut annuler ou confirmer la suspension temporaire visée au paragraphe 1er.

§ 3. Lorsque, pour des motifs dûment justifiés, l'agent se manifeste après la période de recours visée au paragraphe 2, il communique par écrit les raisons de la communication tardive ainsi que les motifs qui justifient l'absence à l'examen médical.

L'agent peut introduire une seule fois la demande visée à l'alinéa 1er durant la même période de suspension.

Le Centre d'expertise médicale notifie sa décision d'annulation de la suspension temporaire ou le refus du motif invoqué.

Le paragraphe 2 s'applique en cas de recours.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque la décision de suspension temporaire est effective, l'agent peut introduire une demande d'un nouvel examen médical.

L'annulation de la suspension temporaire prend effet le premier jour du mois qui suit celui auquel l'agent a contacté le Centre d'expertise médicale ou le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue de fixer une nouvelle date d'examen médical.

Si l'agent est absent à ce nouvel examen médical sans motif valable fixé conformément à l'alinéa précédent, le Centre d'expertise médicale notifie sa décision de suspension temporaire du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.

Toutefois, lorsque l'agent se trouve dans la situation visée à l'alinéa précédent, l'agent peut contacter le Centre d'expertise médicale ou le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue de fixer une nouvelle date d'examen médical. L'annulation de la suspension temporaire prend effet le premier jour du mois qui suit celui de la veille du jour où cet examen médical a effectivement lieu.

§ 5. Pour l'application de l'article 117, § 1/6, alinéa 2, de la loi, le Centre d'expertise médicale notifie les décisions de première instance et les décisions relatives à la procédure d'appel visées au présent article à l'agent, à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires et au département compétent.

Chapitre 5.- La réinsertion socioprofessionnelle

Section 1ère.- Le "Coordinateur Retour Au Travail"

Art. 15.Le "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de l'Administration de l'expertise médicale doit remplir les conditions visées à l'article 215octies, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 16.Le "Coordinateur Retour Au Travail" au sein de l'Administration de l'expertise médicale débute, en concertation avec l'agent mis en inaptitude temporaire de travail et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale, un "Trajet Retour Au Travail" si une réintégration peut être envisagée au vu des capacités restantes.

Section 2.- Le "Trajet Retour Au Travail"

Art. 17.Un "Trajet Retour Au Travail" visé à l'article 16 concerne tout trajet qui a pour but de soutenir le plus rapidement possible l'agent en inaptitude temporaire de travail en mettant en place un accompagnement adapté en vue de l'exercice d'un emploi correspondant à ses possibilités et ses besoins sous la coordination du "Coordinateur Retour Au Travail".

Art. 18.Lorsque des capacités restantes sont constatées conformément aux articles 3, 2°, et 26, 1°, du présent arrêté, le Centre d'expertise médicale renvoie l'agent au "Coordinateur Retour Au Travail" en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail".

Par dérogation à l'alinéa 1er, le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue d'un premier moment de contact dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail" peut intervenir à l'initiative de l'agent lui-même à tout moment pendant la période d'inaptitude temporaire de travail. Le "Coordinateur Retour Au Travail" informe le Centre d'expertise médicale de cette demande.

Art. 19.En préparation de ce premier moment de contact, l'agent est invité à remplir un questionnaire qui permet d'examiner quels facteurs personnels et environnementaux, selon le cas, peuvent favoriser ou empêcher une reprise de travail chez l'employeur ou la reprise d'un emploi sur le marché du travail régulier. L'agent doit retourner ce questionnaire dûment rempli dans un délai de trente jours.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun questionnaire ne sera envoyé à l'agent si cet agent a déjà rempli un questionnaire durant les six derniers mois et qu'il est jugé qu'une mise à jour des réponses fournies n'est pas nécessaire.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception du questionnaire rempli par l'agent, le premier moment de contact entre le "Coordinateur Retour Au Travail" et l'agent dans le cadre d'un "Trajet Retour Au Travail" a lieu. Lors de ce premier moment de contact, il explique son rôle en matière d'accompagnement et de suivi du trajet et, avec l'agent, vérifie la première étape du trajet.

Le "Coordinateur Retour Au Travail" renvoie l'agent, avec son consentement et le soutien nécessaire, lors du premier moment de contact au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de la demande de visite préalable à la reprise du travail telle que visée à l'article I.4-36 du code du bien-être au travail ou du démarrage d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du livre I, titre 4 du code précité.

Section 3.- Le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle

Art. 20.Le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de cette section a pour objectif, dans le cadre du "Trajet Retour Au Travail", de favoriser la réintégration socioprofessionnelle de l'agent en l'accompagnant vers une fonction auprès de son employeur, d'un autre employeur ou dans un autre secteur.

Art. 21.Lors du premier moment de contact visé à l'article 19, le "Coordinateur Retour Au Travail" demande à l'agent une déclaration d'engagement pour démarrer un trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.

Art. 22.Dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle au sens de l'article 20, l'agent est invité à un entretien de suivi par le "Coordinateur Retour Au Travail" au cours duquel un contenu concret est donné au plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle.

Le premier entretien de suivi a lieu dans un délai d'un mois après que le "Coordinateur Retour Au Travail" et l'agent ont entamé le trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle visé à l'article 21. Si nécessaire, un deuxième entretien de suivi peut être programmé.

Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er, le "Coordinateur Retour Au Travail" établit un plan de réintégration visant à la réinsertion socioprofessionnelle en concertation avec l'agent et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale. Ce plan contient au moins les objectifs du plan, le résultat final visé, une action concrète et un rendez-vous concret pour un prochain entretien de suivi.

Le "Coordinateur Retour Au Travail", le médecin-expert et l'équipe de soutien peuvent, le cas échéant et avec l'accord de l'agent, consulter d'autres parties impliquées dans le trajet, plus précisément le médecin traitant, le conseiller thérapeutique, l'autorité dont relève l'agent, le conseiller des services et institutions de l'Etat fédéral, des Régions et des Communautés participant à la réinsertion socioprofessionnelle ou d'autres prestataires de services.

Art. 23.Le "Coordinateur Retour Au Travail" assure un suivi du plan de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle via le "Dossier Retour Au Travail" de l'agent tous les trois mois, sauf si les éléments du dossier justifient une fréquence ou un calendrier différent. Le cas échéant, le "Coordinateur Retour Au Travail" et l'agent peuvent planifier un nouvel entretien de suivi pour discuter de l'avancement du plan de réintégration et ajuster son contenu.

Section 4.- Le "Dossier Retour Au Travail"

Art. 24.Le "Coordinateur Retour Au Travail" inscrit le premier moment de contact, les entretiens de suivi visés à l'article 22, les objectifs, les actions et les accords dans le cadre du plan de réintégration dans le "Dossier Retour Au Travail" de l'agent.

Le "Coordinateur Retour Au Travail", le médecin-expert et l'équipe de soutien ont accès à ce "Dossier Retour Au Travail".

Chapitre 6.- Les décisions

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 25.A l'issue de la réévaluation visée au Chapitre 4, le Centre d'expertise médicale notifie l'évaluation des capacités restantes dans un délai de trente jours.

Art. 26.Dans le cadre de l'article 25, le médecin-expert peut décider :

de prolonger l'inaptitude temporaire de travail. Le médecin-expert précise le délai de réévaluation ainsi que la présence de capacités restantes, dans les conditions de l'article 117, § 1er, alinéa 4, de la loi. Il évalue également le handicap grave de l'agent qui est survenu au cours de la carrière et qui l'a écarté du service, conformément à l'article 134, § 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses ;

que l'aptitude médicale de l'agent à exercer à nouveau d'une manière régulière ses fonctions est effective, conformément à l'article 117, § 1/6, alinéa 3 de la loi.

Art. 27.§ 1er. En application de l'article 117, § 1/5, alinéa 1er, de la loi, l'agent est tenu de demander préalablement une autorisation au Centre d'expertise médicale pour chaque reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale. L'agent introduit la demande au moins trente jours avant le début de la reprise ou la réaffectation prévue.

La demande comporte :

l'identité de l'employeur chez lequel l'agent assure une reprise partielle ou totale de la fonction ou une réaffectation partielle ou totale ;

l'autorisation du service médical compétent auprès de l'employeur, s'il s'agit d'une reprise ou d'une réaffectation partielle. Le dépôt de l'autorisation n'est pas requis lorsque le service médical compétent est l'Administration de l'expertise médicale ;

l'autorisation de reprise de l'employeur.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale prend position dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande visée par le présent paragraphe. Le Centre d'expertise médicale notifie la décision de première instance et relative à la procédure d'appel à l'agent, au département compétent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.

L'autorisation pour chaque reprise totale de la fonction ou une réaffectation totale entraine la cessation définitive de plein droit de l'inaptitude temporaire de travail, dans les conditions de l'article 117, § 3/1, de la loi.

L'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires communique au Centre d'expertise médicale la date de prise d'effet de la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail.

Le département compétent, l'employeur ou l'autorité dont relève l'agent informe le Centre d'expertise médicale lorsque l'agent est en incapacité de travail plus de trente jours successifs durant la première année d'une reprise ou une réaffectation partielle. Le Centre d'expertise médicale réévalue le plus rapidement possible l'autorisation visée à l'alinéa 3.

Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale retire son autorisation dans le cadre de la réévaluation visée à l'alinéa 6, il prend une décision visée à l'article 26, 1°.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent communique préalablement par écrit une reprise totale visée à l'article 117, § 1/5, alinéa 2, de la loi.

Pour l'application de l'article 117, § 1/5, alinéa 3, de la loi, l'agent communique la nature de la fonction et, le cas échéant, l'identité de l'employeur.

Le Centre d'expertise médicale notifie le plus rapidement possible à l'agent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires la reprise totale ainsi que la cessation définitive de plein droit de l'inaptitude temporaire de travail, dans les conditions et délais de l'article 117, § 3/1, alinéas 5 à 7 de la loi.

L'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires communique au Centre d'expertise médicale la date de prise d'effet de la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail.

§ 3. Lorsque le Centre d'expertise médicale rend une décision visée à l'article 41, alinéa 3, de la loi du 18 mai 2024 portant introduction de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires et si l'agent exerce déjà une activité professionnelle, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant l'autorisation est positive.

Art. 28.L'article 7 et le chapitre 4 de l'arrêté royal du 18 octobre 2024 réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale s'appliquent en cas de recours contre les décisions visées aux articles 26 et 27, § 1er.

Art. 29.Par dérogation à l'article 28 :

lorsque le médecin expert prend une décision visée à l'article 26, 1°, le Centre d'expertise médicale notifie la décision de première instance et les décisions relatives à la procédure d'appel à l'agent et au département compétent, à l'exception des décisions d'appel réformant une décision visée à l'article 26, 2°, qui sont notifiées à l'agent, au département compétent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires ;

lorsque le médecin expert prend une décision visée à l'article 26, 2°, le Centre d'expertise médicale notifie la décision de première instance et relative à la procédure d'appel à l'agent, au département compétent et à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires, conformément à l'article 117, § 3/1, de la loi.

Section 2.- La cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail

Art. 30.§ 1er. Lorsque l'agent fait l'objet d'une décision visée à l'article 26, 2°, du présent arrêté, la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail prend effet dans les délais visés à l'article 117, § 3/1, alinéas 2 et 3 de la loi.

L'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires notifie au Centre d'expertise médicale la fin du délai visée à l'alinéa 1er.

Dès que la notification visée à l'alinéa 2 intervient, le Centre d'expertise médicale notifie la fin du délai visée à l'alinéa 1er, la communication visée au paragraphe 2 et les possibilités d'audition visées au paragraphe 3 au département compétent et à l'agent.

§ 2. Au plus tard quinze jours avant la fin du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, le département compétent ou, le cas échéant, l'autorité dont relève l'agent, communique au Centre d'expertise médicale un rapport motivé démontrant les propositions de fonctions, le cas échéant le refus motivé de l'agent, ainsi que les recherches au sein de l'autorité dont relève l'agent, suivant le statut applicable.

L'agent peut refuser une seule fois de manière motivée une fonction convenable visée au paragraphe 4. Le Centre d'expertise médicale évalue le motif évoqué au sein de la décision visée au paragraphe 5.

§ 3. L'autorité dont relève l'agent, le département compétent ou l'agent peut demander à être entendu par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué, accompagné par un expert technique et/ou médical du Centre d'expertise médicale. La demande est introduite au plus tard trente jours avant la fin du délai visé au paragraphe 1er.

L'audition, à la demande et avec l'accord des parties, n'est pas incompatible avec l'usage des technologies nouvelles de communication.

L'audition de l'autorité dont relève l'agent, du département compétent ou de l'agent peut avoir lieu au plus tard quinze jours avant la fin du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Chaque audition est reprise dans un procès-verbal qui peut être consulté par toutes les parties.

§ 4. Pour l'application de l'article 117, § 3/2, de la loi, la fonction convenable peut correspondre :

à la fonction antérieure de l'agent ;

au niveau ou grade de l'agent, selon le statut applicable ;

aux qualifications de l'agent, si celles-ci sont égales au niveau antérieur de l'agent, selon le statut applicable.

Le Centre d'expertise médicale vérifie également si la fonction proposée est compatible avec l'état de santé de l'agent et qu'il ne pose pas de risque substantiel à un retour au travail de manière régulière.

§ 5. Dans les trente jours de la réception du rapport visé au paragraphe 2, ou au plus tard dans le délai visé au paragraphe 1er, le Centre d'expertise médicale notifie sa décision au département compétent et/ou l'autorité dont relève l'agent.

Art. 31.Lorsque l'agent se trouve dans les conditions de l'article 117, § 3/1, alinéa 8, de la loi, il peut introduire une demande écrite au Centre d'expertise médicale dans les trente jours qui suivent la décision d'inaptitude physique. La demande comporte la fonction exercée chez l'employeur, le certificat constatant la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué et, le cas échéant, la décision d'inaptitude physique.

Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale prend position dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale révoque la cessation définitive de l'inaptitude temporaire de travail et prend une décision visée à l'article 26, 1°.

Chapitre 7.- Les notifications

Art. 32.Les convocations, décisions et questionnaires visés par le présent arrêté sont communiqués par le Centre d'expertise médicale par courrier postal ou courrier électronique par le système d'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

Chapitre 8.- L'accompagnement

Art. 33.L'agent convoqué pour les examens médicaux visés par le présent arrêté ou entendu dans le cadre des articles 14 et 30 peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat ou d'un autre conseiller non médical.

Chapitre 9.- Traitement de données à caractère personnel

Art. 34.§ 1er. Les dossiers, questionnaires, demandes et recours visés aux articles 5, 6, 12, §§ 1er et 2, 14, §§ 1er à 4, 19, 27, §§ 1er et 2, 30, § 2, et 31 du présent arrêté comprennent les catégories de données suivantes :

les données d'identification de l'agent, telles que le numéro de registre national, le nom et le prénom ;

les données de contact de l'agent, telles que le courriel et le numéro de téléphone ;

les données professionnelles de l'agent, telles que les coordonnées de l'autorité employeuse ou l'employeur, la fonction, le profil de fonction et les éléments relatifs à la réinsertion ;

les données de santé de l'agent, telles que les rapports médicaux de l'agent, le certificat médical motivé, le rapport médical dans le cadre d'un recours, les décisions du conseiller en prévention-médecin du travail, les décisions de l'instance médicale, l'autorisation de reprise du service médical compétent auprès de l'employeur .

La finalité du traitement est de permettre à l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, responsable de traitement, de récolter les informations suffisantes afin :

de vérifier la pertinence des justificatifs médicaux avancés pour justifier une absence à un examen médical ;

de prendre position vis-à-vis de la " fonction convenable " proposée par l'autorité employeuse ;

d'accompagner l'agent dans le cadre du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle ;

de gérer la suspension de l'allocation d'inactivité temporaire de travail pour fonctionnaires ;

d'évaluer l'aptitude au travail et les capacités restantes ;

d'évaluer le handicap grave de l'agent qui est survenu au cours de la carrière et qui l'a écarté du service.

Certaines données à caractère personnel peuvent être transmises au département compétent ainsi qu'à l'organisme chargé du paiement de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires.

§ 2. Dans le cadre de leurs fonctions respectives, le personnel de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le médecin-expert ont accès aux données à caractère personnel et aux données de santé enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté.

Les données à caractère personnel et les données de santé enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté sont supprimées par l'Administration de l'expertise médicale après l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne qu'elles concernent. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit adoptée.

Chapitre 10.- Dispositions transitoires et finales

Art. 35.L'accompagnement par le "Coordinateur Retour Au Travail" en vue du démarrage du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle peut intervenir pour tout agent en pension temporaire pour inaptitude physique entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

L'accompagnement visé à l'alinéa 1er intervient à l'initiative de l'agent.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Art. 37.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.