Texte 2025000075
Article 1er.Le montant de 740.400,00 € est ventilé selon le tableau joint en annexe au présent arrêté. Ce montant est intégralement imputé à l'allocation de base 31.33.05 de la division organique 11 du budget de la Communauté française de Belgique pour l'année budgétaire 2024.
Art. 2.Ce montant, réparti selon la ventilation précitée, est destiné à permettre aux bénéficiaires de couvrir, au titre de dépenses admises, une partie de leur frais d'activités.
Art. 3.La liquidation de la subvention reçue s'effectuera en deux tranches, de la manière suivante :
- 85 % dans les quatre semaines qui suivent l'engagement du présent arrêté ;
- le solde dans un délai de quatre semaines à compter de la réception, du contrôle et de l'acceptation des pièces justificatives énumérées à l'article 4.
Toutefois si la subvention est d'une valeur inférieure ou égale à 6000 euros, le bénéficiaire reçoit directement 100% de la subvention ; cette dernière est donc liquidée en une seule tranche.
Ces montants seront liquidés après l'engagement du présent arrêté sur les numéros de comptes financiers repris en annexe.
Art. 4.En vue de justifier l'emploi de la subvention reçue, le bénéficiaire est tenu de compléter un formulaire de justification de cette subvention, au plus tard trois mois après la fin de l'activité financée, dûment signé et daté établissant que la subvention a été utilisée aux fins énoncées.
Ce formulaire de justification est à compléter via l'application 'SUBside' en suivant le lien https://www.transversal.cfwb.be/sub/login-tiers.sub - Onglet 'suivre mes dossiers'.
Le bénéficiaire est également tenu de présenter sur demande tout autre document ou renseignement, relatif à l'emploi de la subvention reçue qui pourrait lui être réclamé ultérieurement.
Art. 5.Au cas où le bénéficiaire ne justifierait pas l'utilisation de la subvention reçue, soit dans sa totalité, soit pour une partie, il serait dans l'obligation de remettre au comptable centralisateur des recettes, selon les modalités déterminées par le Secrétariat général, le montant non justifié.
Art. 6.Sont considérées comme clauses inhérentes à l'exécution du présent arrêté :
- la mention " Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles " accompagnée de son logo (téléchargeable sur http://www.federation-wallonie-bruxelles.be) sur tout support imprimé et publicitaire, en ce compris le site internet, réalisé dans le cadre du présent arrêté. Ces mentions et logos doivent être reproduits de manière à permettre une visibilité de la Fédération - Wallonie-Bruxelles comparable à celle des autres parrains et sponsors de l'activité ;
- le bénéficiaire ne peut ni nommer ni faire figurer de photo du Ministre qui accorde l'aide financière, dans quelque publication que ce soit, sans en faire au préalable la demande au Ministre concerné, lequel doit lui-même en demander l'autorisation à la commission de contrôle. Cette demande écrite doit parvenir au ministre concerné au moins un mois avant l'impression ou la mise en ligne sur internet de la publication visée.
Art. 7.L'octroi de la présente subvention n'a pas pour conséquence de créer un droit inconditionnel d'obtention de subventions dans le chef du bénéficiaire.
Aucun intérêt de retard ne peut être réclamé relativement à l'exécution des paiements effectués dans le cadre du présent arrêté.
La subvention n'est définitivement acquise qu'après validation des pièces justificatives réclamées par le présent arrêté et contrôle de l'utilisation de la subvention aux fins pour lesquelles elle a été accordée.
Art. 8.La responsabilité du Pouvoir subsidiant ne peut être engagée pour les dommages éventuels causés aux personnes ou aux biens dans le cadre de l'exécution de l'objet du présent arrêté.
Art. 9.En cas de dépassement du délai de remise des justificatifs prévus à l'article 4, le montant correspondant à la seconde tranche de la subvention visée à l'article 3 est définitivement perdu.
Au cas où le bénéficiaire ne justifierait pas l'utilisation de la subvention reçue, soit dans sa totalité, soit pour une partie, il serait dans l'obligation de remettre au comptable centralisateur des recettes, le montant non justifié.
Le bénéficiaire de la subvention demeure à la disposition de la Communauté française ou de toute personne mandatée par elle, ainsi que de la Cour des Comptes, les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'emploi de la subvention.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 décembre 2024.
Annexe.
Art. N1.-
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2025, p. 1143)
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2025, p. 1144)