Texte 2024B03759
TITRE Ier.- Modifications à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, tel que modifié par les Accords de coopération du 27 septembre 2021 et du 28 octobre 2021
Article 1er. L'article 2, § 1er, de l'Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, tel que modifié par les Accords de coopération du 27 septembre 2021 et du 28 octobre 2021, est complété par le 4° rédigé comme suit :
" 4° la création et la délivrance du certificat COVID numérique de l'UE afin de faciliter la libre circulation à partir du 1er juillet 2023".
Art. 2.Dans l'article 3 du même Accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans le paragraphe 1, les mots " et après la date d'expiration dudit règlement " sont insérés entre les mots " règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE " et les mots " et conformément à l'article 3, paragraphe 1, de ce règlement, " ;
2°dans le paragraphe 2, les mots " et après la date d'expiration dudit règlement " sont insérés entre les mots " règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE " et les mots " et conformément à l'article 3, § 2, de ce règlement, " ;
3°dans le paragraphe 3, les mots " et après la date d'expiration dudit règlement " sont insérés entre les mots " règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE " et les mots " et conformément à son article 3, § 4, "
4°dans le paragraphe 4, les mots " et après la date d'expiration dudit règlement " sont insérés entre les mots " règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE " et les mots " et conformément à l'article 3, paragraphe 5, de ce règlement, "
5°dans le paragraphe 5, les mots " et après la date d'expiration dudit règlement " sont insérés entre les mots " règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE " et les mots " et conformément à l'article 3, § 6, de ce règlement, "
6°au paragraphe 5 du texte néerlandais, le mot "is" entre les mots "bedoelde certificaten" et "geen voorwaarden" est abrogé ;
7°dans le paragraphe 6, les mots " et après la date d'expiration dudit règlement " sont insérés entre les mots " règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE " et les mots " et conformément à l'article 3, § 7, de ce règlement, "
Art. 3.Dans l'article 7, § 1 du même Accord de coopération, les mots " et après la date d'expiration dudit règlement " sont insérés entre les mots " règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE " et les mots " et pour la période du 16 juin, "
Art. 4.Dans l'article 14, § 1 du même Accord de coopération, le § 1 est remplacé par ce qui suit :
" Les données visées à l'article 9, §§ 1, 2 et 3, traitées aux fins de la délivrance des certificates COVID numérique de l'UE, y compris la délivrance d' un nouveau certificat, ne sont pas conservées par l'émetteur plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire à la finalité poursuivie et, en tout état de cause, ne sont pas conservées au-delà la période du quinze jours après la publication de l'arrêté royal proclamant la fin de l'épidémie du coronavirus COVID-19. "
Art. 5.Dans l'article 33 du même Accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1, 1°, les mots " et à partir du 1er juillet 2023 " sont insérés entre les mots " 30 juin 2021 " et " en ce qui concerne " ;
2°le paragrahe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Article 2bis (Titre I) et les dispositions du Titre IV, des paragraphes 2, 3 et 5 de l'article 14 (Titre V) et article 16, § 2 (Titre VI) cessent de s'appliquer le 30 juin 2022. Les autres dispositions des Titres I à III, ainsi que le paragraphe 4 de l'article 14 (Titre V) et les autres dispositions du Titre VI cessent de produire leurs effets à la date déterminée par les parties au présent Accord de coopération par le biais d'un accord de coopération d'exécution. "
TITRE II.- Disposition générale
Art. 6.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2023.
L'entrée en vigueur du présent accord de coopération abroge l'accord de coopération d'exécution du 23 juin 2023 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française visant à la modification de l'Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, tel que modifié par les Accords de coopération du 27 septembre 2021 et 28 octobre 2021.