Texte 2024B02078

22 MARS 2024. - Accord de coopération entre lEtat fédéral, laCommunauté flamande, la Communautéfrançaise, la Communauté germanophone,la Commission communautaire commune,la Région wallonne et la Commissioncommunautaire française concernant le traitement de données relatives à CoBRHA+

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
22-3-2024
Numéro
2024B02078
Page
35049
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-03-22/03
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par :

acteurs de soins: professionnels de soins de santé, professionnels de soins ou organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins;

professionnel de soins de santé: tout professionnel visé par la loi coordonné du 10 mai 2015 relatif à l'exercice des professions de soins de santé ;

professionnel de soins: tout professionnel autre qu'un professionnel de soins de santé et tout aidant proche, ou aidant qualifié qui fournit des soins à des personnes;

usager de soins: la personne physique à laquelle sont dispensés les soins de santé ou soins par les personnes visées sous les points 2° et 3° ;

organisation active dans le domaine de la santé ou des soins: une organisation où sont dispensés des soins de santé ou des soins par les personnes visées sous les points 2° et 3°.

Art. 2.La plate-forme eHealth, visée dans la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions, est chargée de l'hébergement de la banque de données commune CoBRHA+ dans laquelle sont traitées les catégories de données décrites à l'article 4 pour la durée prévue à l'article 5, dans le cadre des finalités de traitement définies à l'article 3.

Les responsables du traitement visés à l'article 6 sont chargés de la bonne gestion des données dans cette banque de données.

L'autorité fédérale et les entités fédérées compétentes peuvent, de commun accord et après une décision de la Conférence interministérielle Santé publique, faire héberger la banque de données commune auprès d'une autre institution administrée par une entité fédérée ou par l'autorité fédérale.

Art. 3.Le traitement des données à caractère personnel poursuit les finalités de traitement suivantes:

identifier de manière unique et, le cas échéant, contacter les professionnels de soins de santé et les professionnels de soins et les organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins dans le cadre des services de base visés au 2° ;

soutenir les services de base mis à la disposition par la plate-forme eHealth en vertu de l'article 5, 4°, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions;

mettre les données à la disposition des services publics fédéraux et des personnes morales fédérales de droit public, des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des services publics des entités fédérées et des institutions publiques dotées de la personnalité juridique qui relèvent des entités fédérées et des acteurs de soins, soit en vue de réaliser les missions qui leur sont confiées, dans les limites de la réglementation dont ils assurent l'application, soit en vue de remplir les missions qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, pour autant que celles-ci nécessitent une identification unique des acteurs de soins;

le cas échéant, mettre des données à la disposition d'organisations non-commerciales qui soutiennent les usagers de soins et les acteurs de soins afin de leur permettre de proposer un ou plusieurs acteurs de soins qualifiés à proximité;

réaliser des études statistiques, conformément à l'article 89.1 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et au titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, après anonymisation ou à tout le moins pseudonymisation, dans le cas où l'anonymisation ne permettrait pas de réaliser l'étude statistique.

Art. 4.La banque de données enregistre

l'identification et les coordonnées des professionnels de soins de santé et des professionnels de soins d'une part, à notamment le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, la résidence principale, l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone, l'adresse de contact numérique et, le cas échéant, la date de décès, et, d'autre part, des organisations actives dans le domaine de la santé ou des soins,

des données relatives aux qualifications pertinentes de ces acteurs, aux relations pertinentes entre ces acteurs, aux caractéristiques pertinentes de ces relations, aux activités agréées ou conventionnées de ces organisations, aux caractéristiques pertinentes de ces activités, aux reconnaissances professionnelles et spécialités reconnues de ces professionnels de soins de santé et professionnels de soins et aux caractéristiques pertinentes de ces reconnaissances et spécialités.

Le numéro d'identification du Registre national, visé dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, ayant trait aux professionnels de soins de santé et aux professionnels de soins peut être utilisé pour les finalités visées à l'article 3.

Dans la mesure où elles sont disponibles, les données d'identification et de contact sont collectées auprès du Registre national, conformément à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, des registres Banque Carrefour visés à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et de la Banque Carrefour des entreprises visée dans la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Art. 5.Les données des professionnels de soins de santé et des professionnels de soins sont supprimées après une période de vingt ans après qu'ils aient cessé d'exercer leur profession.

Art. 6.§ 1er. L'autorité fédérale et les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes agissent, chacune dans le cadre de leur compétence, en tant que responsables du traitement pour le traitement des données à caractère personnel visées dans le présent accord de coopération.

Il s'agit en particulier des entités ou des agences suivantes:

pour l'autorité fédérale:

a)la plate-forme eHealth;

b)le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;

c)l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité;

d)l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;

pour les entités fédérées:

a)pour la Communauté flamande: le Departement Zorg, l'Agentschap voor Onderwijsdiensten, la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, l'Agenstchap Opgroeien et l'Agentschap Opgroeien Regie;

b)pour la Région wallonne: l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles ;

c)pour la Communauté française: le Ministère de la Communauté française et l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

d)pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale: les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune et Iriscare;

e)pour la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale: la Commission communautaire française;

f)pour la Communauté germanophone: le Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

§ 2. L'autorité fédérale et les entités fédérées compétentes, chacune dans son domaine de compétence, définissent de manière transparente leurs responsabilités respectives, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la fourniture d'informations. A cette fin, l'autorité fédérale et les entités fédérées compétentes prennent les dispositions nécessaires fixant de manière générale les obligations des responsables conjoints du traitement et en particulier les rôles et les relations respectives des responsables conjoints du traitement vis-à-vis des personnes concernées. Les responsables conjoints du traitement mettent à la disposition des intéressés un point de contact unique au sein de chaque entité fédérée et de l'autorité fédérale en vue de l'exercice de leurs droits.

§ 3. La plate-forme eHealth publie sur le portail de l'eSanté, une description fonctionnelle précise du traitement des informations dans le cadre de la gestion de la banque de données commune.

Art. 7.Les litiges entre les parties au présent accord concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française.

Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

Art. 8.§ 1er. La Conférence interministérielle Santé publique surveille la mise en oeuvre et le respect du présent accord de coopération et, le cas échéant, soumet des propositions d'adaptation. La Conférence interministérielle Santé publique exerce également une fonction de médiation dans le cadre du présent accord de coopération avant que les litiges ne soient soumis à un tribunal de coopération, comme le stipule l'article 7.

§ 2. La Conférence interministérielle Santé publique se réunit dès qu'une partie à l'accord de coopération en fait la demande.

Art. 9.Le présent accord de coopération produit ses effets jusqu'à sa révision ou sa révocation qui intervient le jour où le Secrétariat central du Comité de concertation a reçu l'accord écrit de toutes les parties, après assentiment de tous les parlements respectifs, pour mettre fin à l'accord de coopération et après la publication d'une communication confirmant cet accord écrit au Moniteur belge.

Art. 10.Les dispositions du présent accord de coopération entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif portant assentiment du présent accord de coopération.

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