Texte 2024B01746

15 FEVRIER 2024. - Programme de l'épreuve prévue à larticle XI.66, § 2, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
1-3-2024
Numéro
2024B01746
Page
28899
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-15/02
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 est le suivant pour l'année 2024 :

le droit international et européen tel qu'il résulte notamment des instruments suivants :

a)le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970 et approuvé par la loi du 8 juillet 1977 ;

b)la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvée par la loi du 8 juillet 1977, telle que modifiée par l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, adopté à Munich le 29 novembre 2000 et approuvé par la loi du 21 avril 2007 ;

c)l'Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), fait à Marrakech le 15 avril 1994 (Journal officiel des Communautés européennes L 336/213 du 23 décembre 1994) et approuvé par la loi du 23 décembre 1994 ;

d)Le Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments ;

e)le Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques ;

le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des lois suivantes :

a)la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat ;

b)la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants :

i. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963 ;

ii. Traité de coopération en matière de brevets et Règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970 ;

iii. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention sur le brevet européen), Règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973 ;

iv. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire) et Règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975 ;

c)la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique ;

d)la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins ;

e)La loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;

f)la loi du 29 juin 2016 portant dispositions diverses en matière d'Economie (articles 21 à 24, 47 à 50, 60 à 62, 85 à 88, 94 à 98) ;

g)la loi du 19 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière de brevets en relation avec la mise en oeuvre du brevet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet ;

h)la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets ;

i)la loi du 23 mars 2019 portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle :

i. la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991 ;

ii. l'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 ;

j)la loi du 2 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'économie (articles 15 à 23 et 116) ;

k)loi du 25 septembre 2022 portant insertion dans le livre XI du Code de droit économique et dans le Code judiciaire de diverses dispositions en matière de propriété intellectuelle ;

l)la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d'économie (articles 26 à 29 et 122).

le droit belge en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection tel qu'il résulte notamment des arrêtés suivants :

a)l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

b)l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique ;

c)l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;

d)l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection ;

e)l'arrêté du 13 janvier 2006 du Gouvernement flamand fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes ;

f)l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

g)la codification du 11 octobre 2013 des dispositions décrétales relatives à l'enseignement;

h)l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code, et de la loi du 10 avril 2014 portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XI "Propriété intellectuelle" du Code de droit économique, portant insertion d'une disposition spécifique au livre XI dans le livre XVII du même Code, et modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'organisation des cours et tribunaux en matière d'actions relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la transparence du droit d'auteur et des droits voisins ;

i)l'arrêté royal du 31 août 2014 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne la signature électronique, de l'article I.14, 11°, du Code de droit économique ;

j)l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux brevets d'invention de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;

k)l'arrêté royal du 4 septembre 2014 relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives aux certificats complémentaires de protection de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI, " Propriété intellectuelle " dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code ;

l)l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

m)l'arrêté royal du 9 novembre 2015 relatif aux taxes et surtaxes dues en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ;

n)l'arrêté ministériel du 18 mars 2016 accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques ;

o)l'arrêté royal du 12 juillet 2019 portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ;

p)l'arrêté royal du 21 septembre 2020 portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection ;

q)l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle ;

r)l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets ;

s)l'arrêté royal du 30 septembre 2020 établissant le règlement de discipline applicable aux mandataires en brevets ;

t)l'arrêté royal du 30 septembre 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat ;

u)l'arrêté royal du 17 novembre 2021 modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la délivrance, par l'Office de la Propriété Intellectuelle, de documents et d'informations en matière de propriété industrielle ;

v)l'arrêté royal du 19 décembre 2021 portant approbation du règlement relatif aux règles de conduite de l'Institut des mandataires en brevets ;

w)l'arrêté ministériel du 27 janvier 2022 portant approbation du règlement portant organisation de la formation permanente des membres de l'Institut des mandataires en brevets ;

x)l'arrêté royal du 30 juillet 2022 portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention ;

y)l'arrêté royal du 3 février 2023 relatif au calcul de certains délais en matière de propriété intellectuelle ;

z)l'arrêté ministériel 24 juillet 2023 portant approbation du règlement intérieur de l'Institut des mandataires en brevets ;

aa) l'arrêté royal du 19 octobre 2023 relatif à l'exécution de la seconde phase de la réforme de la profession de mandataire en brevets.

le droit belge relatif aux procédures judiciaires et administratives qui sont applicables à la matière des brevets d'invention et des certificats complémentaires de protection, tel qu'il résulte notamment des lois suivantes :

a)le Code judiciaire du 10 octobre 1967 ;

b)les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 2.Le programme de l'épreuve prévue à l'article XI.66, § 2, 3°, du Code de droit économique et de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020, pour l'année 2024 ne porte pas sur les dispositions légales entrées en vigueur après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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