Texte 2024A08235

26 AVRIL 2024. - Protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
20-9-2024
Numéro
2024A08235
Page
109057
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-04-26/72
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.: Généralités

Le CCVF veille aux intérêts des voyageurs utilisant les services relevant de la mission de service public de transport ferroviaire de la SNCB. Il émet des avis de sa propre initiative ou à la demande de la SNCB ou du ministre compétent conformément à l'article 47/1, § 2, de la loi du 21 mars 1991.

Le CCVF forme l'organe consultatif officiel de tous les voyageurs utilisant les services relevant de la mission de service public de transport ferroviaire de la SNCB.

La SNCB s'engage à collaborer de manière optimale et fournit à temps toutes les informations utiles au bon fonctionnement de la mission du comité telle que décrite à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991. La SNCB transmet ces informations de sa propre initiative ou à la demande du président ou du vice-président.

Le CCVF transmet à la SNCB la liste actualisée de ses membres lors de chaque modification de sa composition.

Le CCVF établit annuellement un rapport de ses activités et le transmet également pour information à la SNCB.

Art. 2.: Consultation du CCVF

Conformément à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le CCVF est consulté sur les projets de Plans Pluriannuels d'Investissement (PPI) et sur les Plans de Transport qui concernent les voyageurs. Les documents de travail relatifs à ces aspects sont communiqués par la SNCB au CCVF.

Les parties conviennent que pour le plan de transport, au moins trois réunions sont organisées et échelonnées dans les deux années qui précèdent la mise en service du nouveau plan.

Conformément à son Contrat de Service Public, la SNCB se doit de consulter le CCVF avant chaque adaptation des tarifs régulés. Elle doit également informer le CCVF de toute adaptation des tarifs non-régulés dans un délai raisonnable. En matière d'accessibilité, la SNCB doit consulter le CCVF pour chaque projet d'aménagement ou révision de référentiels ayant un impact sur l'accessibilité des gares, le matériel roulant, l'information et l'achat de titres de transport. La rédaction des dispositions spécifiques à l'accessibilité dans les cahiers spéciaux des charges est réalisée en concertation avec le CCVF.

Art. 3.: Informations transmises au CCVF par la SNCB

Dans le cadre d'une réunion annuelle, la SNCB informe le CCVF sur les indicateurs définis dans le Contrat de Service Public sur la base du rapport sur le dialogue de performance établi par le SPF Mobilité.

Des réunions d'information complémentaires peuvent être organisées soit à la demande de la SNCB, soit à la demande du CCVF, d'un commun accord entre les parties.

Dans ce cadre, le CCVF et ses membres individuels, ses travailleurs et ses contractants respectent les règles de confidentialité telles que définies à l'article 7.

Art. 4.: Concertation à l'invitation du CCVF

La SNCB est invitée aux réunions de concertation que le CCVF souhaite organiser avec la SNCB, Infrabel, les services et administrations de transport régionaux et fédéraux et les services internationaux.

Art. 5.: Avis du CCVF

Les demandes d'avis adressées par la SNCB au CCVF sont envoyées par e-mail au secrétariat du CCVF.

Le délai de réponse du CCVF est :

* de neuf semaines pour les réponses basées sur des données disponibles (à dater du jour de la réception de la demande d'avis) ;

* de six semaines pour les avis relatifs à l'adaptation des tarifs régulés ;

* de quatre mois pour des réponses nécessitant des recherches ou analyses d'informations brutes.

Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord.

La SNCB s'engage à répondre de la façon la plus complète possible et motivée à tous les avis émis par le CCVF concernant ses activités :

* dans un délai de six semaines, quand il s'agit de fournir des informations disponibles au sein de l'entreprise ;

* dans un délai de trois mois, quand la réponse nécessite des recherches préalables ou des analyses d'informations brutes existantes.

Ces délais peuvent être modifiés d'un commun accord.

Les avis du CCVF, dans la mesure où ils sont rendus dans les délais convenus, portant sur le Plan Pluriannuel d'Investissement, le Plan de Transport et les tarifs régulés sont communiqués à titre informatif aux membres du Conseil d'administration de la SNCB, via les contacts SNCB repris à l'article 8, afin de leur permettre d'avoir une vue complète du dossier préalablement à la prise de décisions. Dans sa communication externe sur l'avis émis, le CCVF respectera l'article 7 avant qu'une décision du Conseil d'administration n'ait été prise.

Si le CCVF ou ses membres individuels communiquent à l'extérieur sur les avis, la SNCB sera informée du contenu de cette communication au moins 2 jours ouvrables à l'avance. Le CCVF peut publier les réponses rendues par la SNCB aux avis du CCVF, sous réserve du respect de l'article 7.

Art. 6.: Réunions, mode de convocation et ordre du jour des réunions

Les réunions entre les deux parties se déroulent à huis clos. Le CCVF est représenté par des membres qui siègent en son sein. Des participants externes peuvent être invités d'un commun accord.

La SNCB informe le secrétariat du CCVF de la tenue d'une réunion par courrier électronique de préférence 15 jours et au moins 8 jours avant la réunion. La convocation contient le lieu, la date et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour.

Art. 7.: Confidentialité des données SNCB

Sauf disposition expresse contraire, les données échangées entre la SNCB et le CCVF dans le cadre du présent protocole d'accord sont considérées comme non confidentielles.

Chaque partie peut spécifier clairement, et au cas par cas, un autre niveau de protection. En cas de désaccord sur le niveau de protection d'une information, un dialogue devra être initié entre les deux parties afin de résoudre le conflit à l'amiable.

Ne peut être considérée comme confidentielle toute information publiquement accessible ou pouvant être obtenue au moyen de sources qui le sont.

En matière de confidentialité, le présent protocole distingue les informations confidentielles de manière temporaire (et donc sous embargo) des informations confidentielles de manière permanente.

Les avis sont transmis à la SNCB et peuvent être rendus publics sauf si la SNCB invoque et motive la confidentialité dans un délai d'une semaine à compter de la transmission de l'avis et définit l'embargo. Une fois l'embargo expiré, tous les avis peuvent être rendus publics et publiés sur le site web du Comité. Si un avis relève de la clause de confidentialité, il est loisible au Comité de communiquer sur l'avis en omettant tous les éléments confidentiels.

Les informations confidentielles de manière permanente incluent des informations sensibles pouvant impacter négativement la position concurrentielle de la SNCB ou son équilibre financier, ce qui inclut par exemple l`ensemble des données concernant ses activités commerciales non soumises au Contrat de Service Public.

Art. 8.: Point de contact/interlocuteur

Tout courrier et toute communication concernant le CCVF et ses activités sont à adresser exclusivement à :

- pour la SNCB :

SNCB

Corporate communication & Public affairs

10-14 B-CP.2

Avenue de la Porte de Hal 40

1060 BRUXELLES

E-mail : public.affairs@sncb.be (cc leen.uyterhoeven@sncb.be)

- pour le CCVF :

COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES

SPF Mobilité et Transports

Direction générale Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire

Rue du Progrès 56

1210 Bruxelles

E-mail : ccvf-rgct@mobilit.fgov.be

Art. 9.: Validité

Le présent protocole de collaboration a une durée de validité allant de la date de signature par les deux parties jusqu'au 25/07/2028, à moins que les deux parties ne conviennent plus tôt, par consensus, d'apporter un ajustement au présent protocole. Les parties conviennent que, en l'absence d'un nouveau protocole de collaboration conclu d'un commun accord et entrant en vigueur à compter de cette date, le présent protocole de collaboration restera également en vigueur après cette date jusqu'à ce qu'un nouveau protocole de collaboration soit conclu d'un commun accord entre la SNCB et le CCVF.

La SNCB et le CCVF déterminent, d'un commun accord, les modalités de leur collaboration à travers le présent protocole de collaboration. Il ne sera toutefois effectivement d'application qu'après approbation du ministre compétent.

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