TITRE Ier.
Article 1er.Le présent Arrangement s'appliquera au :
1. " Organisme OTAN ", tout organisme subsidiaire établi par le Conseil de l'Atlantique Nord en application de l'Article 9 du Traité de l'Atlantique Nord se trouvant sous le statut de la Convention d'Ottawa ou du Protocole et situé sur le territoire du Royaume de Belgique ; ainsi que les deux quartiers généraux suprêmes (SHAPE et HQ SACT), leurs éléments ou tout quartier général subordonné, pour autant qu'ils sont situés sur le territoire du Royaume de Belgique.
2. " Personnel temporaire ", le personnel engagé par un organisme OTAN parmi les ressortissant(e)s des pays membres de l'Alliance pour répondre à des besoins temporaires de l'Organisation.
TITRE II.
Art. 2.En matière d'impôts sur le revenu, le personnel temporaire engagé par un organisme OTAN est exempt de tout impôt fédéral et régional établi sur les salaires et émoluments versés par un tel organisme OTAN. La Belgique se réserve le droit de tenir compte de ces revenus exemptés pour déterminer le taux d'impôt afférent à d'éventuels autres revenus imposables.
Art. 3.L'organisme OTAN approprié porte annuellement à la connaissance du Gouvernement belge, via le Représentant permanent de la Belgique auprès de l'OTAN, la liste du personnel temporaire ayant presté dans l'année auprès d'un des organismes OTAN, leur adresse, date de naissance, la durée de leurs prestations et les montants totaux de leur rémunération annuelle.
TITRE III.
Art. 4.Le personnel temporaire engagé par un organisme OTAN et ses personnes à charge sont soumis au régime propre de sécurité sociale établi par l'OTAN. Tel organisme OTAN informe le personnel temporaire belge et le personnel temporaire résident habituel en Belgique qu'ils seront soumis au régime propre de l'OTAN durant leur période d'activité auprès d'un organisme OTAN. Les membres du personnel temporaire qui exercent en Belgique une activité lucrative autre que celle requise par leurs fonctions officielles auprès d'un organisme OTAN sont assujettis au régime belge de sécurité sociale pour cette activité.
2. Le Secrétaire général de l'OTAN, au nom des organismes OTAN couverts par cet arrangement, informera le Gouvernement belge de tout changement de son régime de sécurité sociale.
3. Les organismes OTAN situés sur le territoire du Royaume de Belgique collaborent avec les instances publiques belges compétentes en matière de sécurité sociale.
TITRE IV.
Art. 5.La Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement sera notifiée par l'organisme OTAN approprié des dates de l'arrivée et du départ du personnel temporaire engagé par un tel organisme OTAN, ainsi que des noms des personnes à charge qui l' accompagnent, dès leur prise de fonction au sein de l'organisme OTAN concerné, pourvu que ces personnes ne soient pas belges ni résidentes habituelles en Belgique, suivant les modalités fixées par le Ministre fédéral belge compétent pour les Affaires étrangères.
2 Concernant l'enregistrement en Belgique, on entend par " personne à charge ", l'époux/épouse ou le/la partenaire légal(e) reconnu(e) du membre du personnel temporaire ainsi que les membres de leur proche famille résidant avec le personnel temporaire et à leur charge, suivant les modalités fixées par le Ministre fédéral belge compétent pour les Affaires étrangères.
TITRE V.
Art. 6.Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Arrangement, sera réglée par des pourparlers directs entre les Parties, ou par voie diplomatique.
Art. 7.1. Le présent Arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle la ratification par la Belgique aura été notifiée à l'OTAN avec effet à la date de la signature.
2. Le présent Arrangement peut être amendé à la demande d'une des Parties.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Arrangement.
FAIT à Bruxelles, le 7 février 2022 en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.