Texte 2024A05432

8 JUILLET 2024. - Règlement d'ordre intérieur de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-7-2024
Numéro
2024A05432
Page
81286
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-07-08/01
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, il faut entendre par :" Loi relations de travail " : la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, telle que modifiée par la loi du 25 août 2012 et par la loi du 3 octobre 2022, titre XIII, art. 328 à 343 ;" Commission " : la Commission Administrative de règlement de la relation de travail, instituée par l'article 329 de la Loi relations de travail ;" arrêté fonctionnement " : l'arrêté royal du 11 février 2013 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission Administrative de règlement de la relation de travail tel que modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2024.Le présent règlement d'ordre intérieur est pris en exécution de l'article 6, § 1er, de l'arrêté fonctionnement, sans préjudice des dispositions légales applicables.

Art. 2.La Commission se réunit à Bruxelles, dans les locaux mis à sa disposition par le SPF Sécurité sociale ou via vidéoconférence.

Art. 3.La Commission se réunit une fois par mois, sauf en juillet et en août. Des séances extraordinaires peuvent être organisées si le nombre de demandes à traiter par la Commission dans les délais qui lui sont impartis l'exige.

Art. 4.Le président de chaque chambre fixe la date précise et l'heure des réunions de sa chambre. Il détermine l'ordre du jour des réunions.Il ouvre et clôt les réunions, dirige et clôt les débats. Il veille au bon déroulement de l'audience et au respect du présent règlement d'ordre intérieur, de l'arrêté fonctionnement et de la loi relations de travail.Il est chargé de transmettre chaque année pour le 31 mars un rapport d'activité aux ministres compétents.Il dispose à cet effet des compétences requises.

Art. 5.Le secrétariat de la Commission envoie les convocations pour les réunions aux membres de la Commission par lettre ordinaire ou par courrier électronique au plus tard une semaine avant la réunion. Ce délai peut être réduit dans les cas urgents déterminés par le président.La convocation mentionne le jour et l'heure de l'audience et l'ordre du jour de la réunion.

Art. 6.En cas d'empêchement, les présidents et les membres effectifs doivent prévenir à temps leurs suppléants respectifs ainsi que le secrétariat.

Art. 7.En cas d'indisponibilité ou d'empêchement du président ou du membre suppléant, il doit prévenir le plus vite possible le président ou le membre effectif qui a fait appel à lui et le secrétariat.

Art. 8.Si aucun président n'est disponible à la date prévue pour l'audience, celle-ci est reportée à une date ultérieure et les membres, ainsi que le cas échéant les parties qui avaient été convoquées, en seront informés le plus rapidement possible.

Art. 9.Le quorum de présence est atteint lorsque la majorité des membres de la chambre concernée sont présents ou représentés. S'il n'est pas atteint, la chambre concernée ne peut donner un avis ou rendre de décision mais peut toutefois entendre les personnes - parties à la relation de travail ou experts - qui ont été convoquées.

Art. 10.Les Chambres décident à la majorité des voix. Si le nombre des membres présents ou représentés, visé à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté fonctionnement, n'est pas égal au nombre de membres présents ou représenté, visé à l'article 2, § 1er, 2°, de l'arrêté fonctionnement, la parité doit être rétablie par l'abstention lors du vote du membre le plus jeune du groupe en surnombre. En cas d'égalité des voix, le président a un droit de vote.

Art. 11.Si la Commission décide d'entendre des experts avant de délibérer dans un dossier donné, conformément à l'article 329, § 6, de la loi relations de travail, cela est assimilé à la sollicitation d'informations supplémentaires nécessaires pour statuer, au sens de l'article 6, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté fonctionnement. Il en résulte que le délai pour rendre une décision est prolongé, le cas échéant, du nombre de jours entre la date de la décision d'entendre ces experts et la date de l'audition de ceux-ci. Les parties concernées seront informées de cette décision et, le cas échéant, du nouveau délai imparti.

Art. 12.En cas d'audition de la ou des parties à la relation de travail, à leur demande ou à la demande de membres ou du président, les convocations seront envoyées par lettre ordinaire ou courrier électronique au plus tard 7 jours civils avant l'audience.

Art. 13.Les présidents et les membres de la Commission ainsi que la ou les parties demanderesses communiquent sans délai toute modification de leur adresse.

Art. 14.Les présidents, les membres et le personnel du secrétariat de la Commission sont tenus au devoir de discrétion en relation avec les faits, actes et renseignements dont ils ont eu connaissance au cours des travaux de la Commission.

Art. 15.Les données transmises à la Commission seront traitées confidentiellement et conservées en un lieu sûr de sorte qu'elles soient inaccessibles pour les tiers. Elles peuvent uniquement être consultées par les présidents, les membres et le personnel du secrétariat de la Commission, ainsi que par la ou les parties à la relation de travail ou leurs mandataires pour ce qui concerne leur dossier personnel.Ces dossiers personnels peuvent être consultés par la ou les parties à la relation de travail ou leurs mandataires, sur place, uniquement sur rendez-vous pris au préalable auprès du secrétariat.

Art. 16.Les présidents et les membres de la Commission, tout comme le personnel du secrétariat, ne peuvent, en principe, pas emporter les dossiers des demandes en dehors des locaux du SPF Sécurité sociale. Ils peuvent cependant en recevoir une copie électronique en même temps que la convocation, si cela est matériellement possible, à des fins de consultation en vue de la préparation de l'audience au cours de laquelle ces dossiers seront examinés et traités.

Art. 17.Les demandes introduites en vertu des articles 7 à 10 de l'arrêté fonctionnement devront respecter le modèle approuvé par les présidents de la Commission. Il sera largement diffusé, notamment via les sites internet des administrations représentées au sein de la Commission ou via les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et via les secrétariats sociaux reconnus.

Art. 18.Les décisions et les avis rendus par la Commission seront notifiés par courrier recommandé aux parties concernées au plus tard dans le mois qui suit le jour où ils ont été pris.Les décisions mentionnent qu'un recours peut être introduit devant le tribunal du travail compétent, dans le mois de la notification.

Les avis mentionnent que si la Commission dans son avis, qualifie la relation de travail différemment de la qualification juridique choisie par les parties, cette partie notifie cet avis à l'autre partie de la relation de travail dans un délai de 30 jours par lettre recommandée ou par tout autre moyen de notification déterminé par le Roi.

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