Texte 2024A05182

30 MAI 2024. - La convention collective du 22 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur la stabilisation des suppléments d'honoraires et des rétrocessions

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
30-5-2024
Numéro
2024A05182
Page
68215
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-30/01
Entrée en vigueur / Effet
09-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les tarifs maximaux des suppléments d'honoraires visés à l'article 152 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ne peuvent pas excéder, jusqu'au 31 décembre 2024, les tarifs maximaux inscrits dans le règlement général de l'hôpital au moment de la conclusion de la présente convention collective.

Art. 2.En dérogation à larticle 1er , les tarifs maximaux dessuppléments dhonoraires prévus dans la réglementation générale deshôpitaux et qui, au moment de la conclusion de cette conventioncollective, sont inférieurs à 150 % peuvent être réhaussés à partir du30 juin 2024 jusquà ce pourcentage, à condition que dans la réglemen-tation générale, il ait été prévu que laffectation des retenues deshonoraires qui découlent de ladaptation en question du pourcentagemaximum des suppléments dhonoraires 2024 portent exclusivementsur le financement des activités hospitalières engendrées par desprestations médicales qui ne sont financées par le budget des moyensfinanciers des hôpitaux. Le financement en question est fixé de communaccord entre le gestionnaire et le conseil médical sur la base des coßtsréels.

Art. 3.Les conventions relatives aux retenues visées à larticle 155§ 3 et § 4 de la loi du 10 juillet 2008 précitée qui concernent desprestations pour lesquelles des honoraires ont été définis dans le cadrede lassurance obligatoire soins de santé ne peuvent pas être modifiéesjusquau 31 décembre 2024, pour autant que ces modifications résultentde lapplication des dispositions de larticle 1er et sans préjudice delapplication de larticle 2, alinéa 2 de larrêté royal du 12 juillet 2023 fixantles critères dimputation et dévaluation des frais sur les honorairesperçus de façon centrale en application de larticle 155, § 3, de la loi surles hôpitaux.

Art. 4.La présente convention peut être résiliée selon les conditionsprévues à larticle 7 de larrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967 portantcréation dune Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, àcompter du 30 avril 2024, si il est constaté que dans le cadre desmécanismes budgétaires existants pour lannée 2024, aucune enveloppesignificative de moyens supplémentaires ne sera allouée aux hôpitauxafin de financer laugmentation des coßts de fonctionnement. Ladénonciation en question prend effet le 30 juin 2024.

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