Texte 2024A03428

23 FEVRIER 2024. - Modifications apportées au règlement général du 16 mai 2019, modifié le 14 juillet 2021, définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
12-4-2024
Numéro
2024A03428
Page
42381
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-02-23/22
Entrée en vigueur / Effet
23-02-2024
Texte modifié
2019A04721
belgiquelex

Art. 4.A l'article 1er du règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social, les modifications suivantes sont apportées :

au 3°, les mots ", sous réserve de l'application de l'article 24, " sont insérés entre les mots " prêteuse et qui " et le mot " soit " ;

au 7°, les mots " du logement et de l'habitat durable " sont remplacés par les mots " de l'habitation durable " ;

le 11° est complété par les mots " sur la base de l'arrêté prime " ;

le 18° est remplacé par ce qui suit :

" 18° la zone de pression immobilière : l'ensemble des communes où le prix médian des habitations excède, sur base des statistiques de l'Institut national des Statistiques publiques des cinq dernières années disponibles ou estimées, notamment dans le cas d'un nombre annuel de transactions trop faible, de plus de trente-cinq pour cent le prix médian des mêmes maisons calculé sur le territoire régional. La liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques publiques de la Direction générale Statistique du SPF Economie est fixée chaque année par le Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie ; ".

Art. 5.A l'article 2, § 4, du même règlement, les mots " les articles 577.5 et suivants " sont remplacés par les mots " les articles 3.86 et suivants ".

Art. 6.Dans la première phrase de l'article 4, § 2, du même règlement, le mot " prêteuse " est supprimé.

Art. 7.A l'article 5, du même règlement, modifié par le règlement du 14 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1 et 2, les mots " globalement du ménage " sont chaque fois insérés entre les mots " revenus imposables " et les mots " du demandeur " ;

au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " Ces montants " sont remplacés par les mots " Les montants des catégories de revenus imposables globalement du ménage " ;

Art. 8.A l'article 6 du même règlement, modifié par le règlement du 14 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au début du paragraphe 1er, les mots " Sous réserve de l'application de l'article 24, " sont ajoutés ;

le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :

" La toiture du logement, après intervention de la Société prêteuse dans le cadre du financement, est isolée par un complexe dont la résistance thermique est égale ou supérieure à 5m2K/W " ;

au début du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " Sous réserve de l'application de l'article 24, " sont ajoutés.

Art. 9.A l'article 10 du même règlement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le taux d'intérêt du crédit est fixe. Sous réserve de l'application de l'article 24, il dépend des revenus imposables globalement du ménage du demandeur sur base des plafonds de revenus tels que décrits dans la grille reprise à l'article 5. "

Art. 10.A l'article 12, § 2, du même règlement, les mots " Sous réserve de l'application de l'article 24, " sont ajoutés en début de phrase.

Art. 11.A l'article 13, § 1er, du même règlement, les mots " globalement du ménage " sont insérés entre les mots " revenus imposables " et les mots " du demandeur ".

Art. 12.A l'article 14, § 2, du même règlement, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " Sous réserve de l'application de l'article 24, " sont ajoutés en début de paragraphe ;

le paragraphe est complété par la phrase suivante :

" La toiture du logement, après intervention de la Société prêteuse dans le cadre du financement, est isolée conformément à la stratégie wallonne à long terme pour la rénovation énergétique des bâtiments. "

Art. 13.Dans le même règlement est inséré un article 19/1 rédigé comme suit :

" Art. 19/1. Calamités naturelles publiques.

§ 1. Par dérogation à l'article 14 § 1er, lorsqu'une demande de rénoprêt est introduite visant des travaux à réaliser suite à une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon, le bâtiment peut être âgé de moins de quinze ans.

§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 1er, le titulaire d'un droit réel sur une habitation touchée par une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon, ou la personne occupant cette habitation en vertu d'un bail enregistré, peut introduire une demande de rénoprêt pour l'installation d'une solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage rapidement lorsque le réseau de gaz ne peut être rétabli.

Par solution alternative pour produire l'eau chaude et le chauffage rapidement, on entend une production d'eau chaude électrique d'une capacité maximale de 100 litres, une production de chauffage électrique fixe de maximum 3KW ou une production de chauffage ponctuelle au bois d'une puissance maximale de 8KW.

§ 3. Par dérogation à l'article 16, § 1er, le montant du crédit consenti dans le cadre d'un rénoprêt visant des travaux à réaliser suite à une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon peut excéder 60.000 euros. "

Art. 14.A l'article 20, § 2, du même règlement, les mots " globalement du ménage " sont insérés entre les mots " revenus imposables " et les mots " du demandeur ".

Art. 15.A l'article 22, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 16.L'article 24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

" Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Conseil d'administration de la Société peut déroger aux dispositions de l'article 1er, 3°, de l'article 6, §§ 1er et 3, de l'article 10, de l'article 12, § 2, de l'article 14, § 2 "

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2024 portant approbation aux modifications apportées au règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social.

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