Texte 2024A02903

3 JUIN 2024. - Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 12 décembre 2023 relatif à l'expertise des personnes chargées de la fonction de compliance et abrogeant le règlement de la Banque nationale de Belgique du 6 février 2018 relatif à l'expertise des personnes chargées de la fonction de compliance

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-6-2024
Numéro
2024A02903
Page
69760
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-06-03/02
Entrée en vigueur / Effet
13-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Définitions Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par:

" entreprises réglementées ":

a)les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014, ainsi que les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'Etats tiers;

b)les sociétés de bourse de droit belge au sens de l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022, ainsi que les succursales établies en Belgique de sociétés de bourse relevant du droit d'un Etats tiers;

c)les entreprises d'assurances de droit belge au sens de l'article 5, 1° de la loi du 13 mars 2016, ainsi que les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurances relevant du droit d'Etats tiers;

d)dans le cadre du contrôle consolidé, de la surveillance du groupe ou de la surveillance complémentaire des conglomérats, les compagnies financières de droit belge au sens de l'article 3, 38°, de la loi du 25 avril 2014, et les compagnies financières mixtes de droit belge au sens de l'article 3, 39°, de la loi du 25 avril 2014, de l'article 338, 7°, de la loi du 13 mars 2016 et de l'article 3, 98° de la loi du 20 juillet 2022, et les compagnies holding d'investissement de droit belge au sens de l'article 3, 101° de la loi du 20 juillet 2022;

e)les entités responsables d'un groupe belge d'assurance au sens des articles 339, 2°, et 343 de la loi du 13 mars 2016;

" loi du 25 avril 2014 ": la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

" loi du 20 juillet 2022 ": la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;

" loi du 13 mars 2016 ": la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;

" loi du 25 octobre 2016 ": la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;

" loi du 3 août 2012 ": la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

" loi du 19 avril 2014 ": la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

" loi du 4 avril 2014 ": la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;

" loi du 2 août 2002 ": la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

10°" FSMA ": l'Autorité des services et marchés financiers;

11°" BNB ": la Banque nationale de Belgique;

12°" autorité de contrôle ": la Banque nationale de Belgique ou, s'agissant des établissements de crédit, des compagnies financières et des compagnies financières mixtes, la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;

13°" responsable de la fonction de compliance ": la personne qui, au sein d'une entreprise réglementée est responsable de la fonction de compliance visée à l'article 36 de la loi du 25 avril 2014, à l'article 55 de la loi du 13 mars 2016 et à l'article 32 de la loi du 20 juillet 2022;

14°" examen du secteur bancaire et des services d'investissement ": l'examen destiné aux candidats responsables de la fonction de compliance d'une entreprise réglementée visée au 1°, a), b) ou d);

15°" examen du secteur des assurances ": l'examen destiné aux candidats responsables de la fonction de compliance d'une entreprise réglementée visée au 1°, c), ou e);

16°" secteur d'activités ": soit le secteur des assurances, soit le secteur bancaire et des services d'investissement.

Section 2.- Exigences en matière d'expertise des responsables de la fonction de compliance

Art. 2.§ 1er. Pour apprécier la condition d'expertise du responsable de la fonction de compliance conformément à l'article 60, § 2, de la loi du 25 avril 2014, l'article 81, § 2, de la loi du 13 mars 2016 ou l'article 61, § 2 de la loi du 20 juillet 2022, l'autorité de contrôle veille, à tout le moins, à ce que les exigences suivantes soient respectées par le candidat:

disposer d'une expérience adéquate, acquise pendant au moins trois ans. Par expérience adéquate, il convient d'entendre une expérience acquise dans le cadre de l'exercice de fonctions comportant une responsabilité de jugement, dans un environnement de travail, qui, sur le plan du contenu, montre des similitudes ou des points communs avec les fonctions du responsable de la fonction de compliance et avec l'entreprise réglementée qui a nommé le candidat responsable de la fonction de compliance.

Cette expérience adéquate doit avoir été acquise dans sa totalité au cours de la période de six ans précédant la date de la proposition de nomination.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si les activités de l'entreprise réglementée, sa taille, ainsi que la nature, l'échelle et la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise le justifient, le candidat peut être dispensé de la condition d'expérience adéquate de trois ans, et ce moyennant le respect des conditions suivantes:

a. l'entreprise réglementée concernée offre au candidat un accompagnement, pendant la durée équivalente à l'obtention d'une expérience adéquate de trois ans, par un expert désigné à cet effet, au sein ou non de l'entreprise, qui remplit les conditions visées au 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. Cet accompagnement doit, de par sa nature et son contenu, permettre au candidat responsable de la fonction de compliance d'acquérir une expérience adéquate équivalente à celle décrite à l'alinéa 1er;

b. le candidat remplit, au moment de son agrément, la condition de connaissances professionnelles visée au 3° ou dispose d'une expérience adéquate d'une durée minimale d'un an.

La dérogation visée dans l'alinéa précédent n'est pas applicable aux candidats désignés au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse.

être titulaire d'un diplôme de master délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Communauté flamande, ou de la Communauté germanophone, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, ou d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable, ou par la BNB, comme équivalent au diplôme belge visé à la présente disposition.

Sont dispensés de l'application du 2° les candidats responsables de la fonction de compliance qui peuvent démontrer avoir acquis une expérience pratique et des connaissances en matière financière jugées adéquates à l'exercice de la fonction. Le caractère adéquat de l'expérience pratique et des connaissances sera apprécié par l'autorité de contrôle sur base d'un dossier détaillé remis par l'entreprise réglementée concernée et pouvant, le cas échéant, être complété par un entretien individuel avec le candidat.

avoir acquis une connaissance approfondie du contenu et de l'application des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à l'entreprise réglementée. Cette connaissance approfondie est démontrée:

a)au moyen d'une attestation certifiant que le candidat responsable de la fonction de compliance a réussi un examen auprès d'un organisme dont les examens ont été agréés par la FSMA et la BNB conformément à la section III du présent règlement.

Il s'agit plus précisément des examens suivants:

- (i) soit l'examen du secteur bancaire et des services d'investissements pour les candidats responsables de la fonction de compliance nommés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a), b) ou d).

Les candidats responsables de la fonction de compliance qui sont nommés dans une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, a) ou d) qui ne fournit et n'offre pas de services d'investissement sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, b).

- (ii) soit l'examen du secteur des assurances pour les candidats responsables de la fonction de compliance nommés au sein d'une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, c) ou e).

Les candidats responsables de la fonction de compliance qui sont nommés dans une entreprise réglementée visée à l'article 1er, 1°, c) ou e) qui ne propose pas d'activités d'assurance-vie au sens de l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016 sont autorisés à remettre une attestation de réussite de l'examen mentionnant uniquement la réussite de la partie théorique et du module B de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, a).

b)et moyennant la participation, à dater de la réussite de l'examen, à un programme de formation auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans. Par dérogation à ce qui précède, lorsque le candidat responsable de la fonction de compliance était déjà précédemment nommé auprès d'une entreprise réglementée, la durée minimale du programme de formation est de 40 heures tous les 3 ans.

disposer des compétences nécessaires pour assumer la responsabilité de la fonction de compliance.

avoir fait preuve d'un comportement professionnel, notamment par l'absence d'indice indiquant le contraire.

§ 2. Pour satisfaire en permanence à la condition de connaissances visée au paragraphe 1er, 3°, les responsables de la fonction de compliance participent à un programme de formation permanente auprès d'un organisme de formation agréé par la FSMA, sur avis de la BNB, d'une durée minimale de 40 heures tous les trois ans.

§ 3. Les candidats responsables de la fonction de compliance qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 5° sont réputés remplir l'exigence d'expertise visée au § 1er.

Les entreprises réglementées au sein desquelles ils ont été nommés disposent d'un délai d'un an à dater de leur nomination pour fournir à l'autorité de contrôle l'attestation de réussite de l'examen visée à l'article 2, § 1er, 3°, a).

L'autorité de contrôle peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque le délai prévu aux alinéas précédents n'est pas respecté, le candidat responsable de la fonction de compliance concerné n'est plus réputé remplir l'exigence d'expertise, et ce jusqu'à ce qu'une attestation de réussite de l'examen visée à l'article 2, § 1er, 3°, a) soit fournie à l'autorité de contrôle.

§ 4. Les entreprises réglementées visée à l'article 1er, 1°, a) et d) qui ne fournissent ou n'offrent pas de services d'investissement doivent notamment signaler sans délai à l'autorité de contrôle lorsqu'elles ont l'intention de fournir ou d'offrir de tels services. Dans ce cas, le responsable de la fonction de compliance de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à l'autorité de contrôle pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, b), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.

De même, les entreprises réglementées visées à l'article 1er, 1°, c) et e) qui ne proposent pas d'activités d'assurance-vie au sens de l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016 doivent signaler sans délai à l'autorité de contrôle lorsqu'elles ont l'intention de proposer de telles assurances. Dans ce cas, le responsable de la fonction de compliance de l'entreprise concernée dispose d'un délai d'un an à dater de la notification du changement d'activités à l'autorité de contrôle pour remettre une attestation de réussite de l'examen portant sur le module A de l'examen pratique du secteur des assurances visé à l'article 5, 2°, alinéa 3, a), sauf si l'attestation de réussite remise dans le dossier initial d'agrément portait déjà sur ce module.

Si les responsables de la fonction de compliance concernés ne fournissent pas une telle attestation, ils ne seront plus considérés comme remplissant la condition de connaissances professionnelles de l'article 2, § 1er, 3°.

L'autorité de contrôle peut, dans des circonstances exceptionnelles, dûment motivées par l'entreprise concernée, autoriser des dérogations au délai d'un an prévu aux alinéas 1 et 2.

Art. 3.Les entreprises réglementées veillent à ce que les responsables de la fonction de compliance respectent en permanence leur obligation de formation permanente prévue à l'article 2, § 2.

Les entreprises réglementées veillent également à ce que les autres personnes qui participent à l'exercice de la fonction de compliance participent à un tel programme de formation d'une durée minimale de 20 heures tous les 3 ans.

Le respect de la présente disposition est démontré par le biais d'attestations qui doivent être tenues à disposition de l'autorité de contrôle.

Pour l'application du présent article et de l'article 2, § 1er, 3°, b) et § 2, la participation à des évènements organisés par la FSMA ou la BNB à l'attention des personnes qui participent à la fonction de compliance peut être prise en compte dans le calcul de la durée minimale de formation permanente. En fonction du programme de ces évènements, la FSMA ou la BNB, selon le cas, remet au participant une attestation de participation, mentionnant au moins les informations suivantes:

a)le nom du participant à la formation;

b)l'identité de l'organisme de formation;

c)la date de la formation;

d)le sujet/titre de la formation;

e)la durée de la formation;

f)le cas échéant, la date du test (s'il s'agit d'une formation à distance);

g)la date d'établissement de l'attestation de participation;

h)la signature du responsable de l'organisme de formation.

Section 3.- Agrément des examens

Art. 4.§ 1er. Les organismes qui entendent organiser un examen visé à l'article 2, § 1er, 3°, a) sont tenus d'obtenir l'agrément de cet examen auprès de la BNB et de la FSMA.

La demande d'agrément adressée à la BNB l'est dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web. La BNB peut prévoir l'obligation d'introduire la demande et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.

La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier dans lequel sont fournis tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la demande d'agrément et dont il ressort que l'examen remplit toutes les conditions d'agrément énoncées à l'article 5.

§ 2. La BNB statue dans un délai de 3 mois à dater de la réception d'un dossier complet.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées au demandeur.

Art. 5.Pour pouvoir être agréés, les examens visés à l'article 2, § 1er, 3°, a) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

pour chaque examen, l'organisme d'examen définit s'il s'agit d'un examen du secteur bancaire et des services d'investissement ou d'un examen du secteur des assurances.

l'examen inclut une partie théorique et une partie pratique.

La partie théorique de l'examen couvre l'ensemble des règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées concernées et qui relèvent de la fonction de compliance.

La partie pratique de l'examen contient deux modules:

a)en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur des assurances:

- un module qui porte sur le respect du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (dénommé " module A de l'examen pratique du secteur des assurances "); et

- un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées visées à l'article 1er, 1°, c) et e) et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé " module B de l'examen pratique du secteur des assurances ");

b)en ce qui concerne la partie pratique de l'examen du secteur bancaire et des services d'investissement:

- un module qui porte sur les règles de conduite visées par ou prise en exécution des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 et sur les règles organisationnelles liées à la prestation de services d'investissement visées par ou prises en exécution des articles 41 à 42/2, 64, 65/2 et 65/3 de la loi du 25 avril 2014, des articles 37 à 40, 68, 71 et 72 de la loi du 20 juillet 2022, des articles 25/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 26, §§ 1er, 2, 5 et 6, 26/1 et 26/2 de la loi du 25 octobre 2016, des articles 219, § 4, 220 et 221, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012 et de l'article 33, alinéa 1er de la loi du 19 avril 2014 (dénommé " module A de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement ");

- un module qui couvre l'ensemble des autres règles de conduite et d'intégrité légales et réglementaires qui s'appliquent aux entreprises réglementées visées à l'article 1er, 1°, a), b) et d) et qui relèvent de la fonction de compliance (dénommé " module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement ");

Le module B de l'examen pratique du secteur des assurances doit à tout le moins porter sur le respect des règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances visées aux articles 278 à 296/2 de la loi du 4 avril 2014 et sur le respect des règles organisationnelles visées à l'article 42 de la loi du 13 mars 2016.

Le module B de l'examen pratique du secteur bancaire et des services d'investissement doit à tout le moins porter sur le respect du devoir de vigilance à l'égard de la clientèle et la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et sur le respect des règles organisationnelles visées par ou en exécution des articles 21, 65, 65/1et 66 de la loi du 25 avril 2014, des articles 17, 69, 70 et 73 de la loi du 20 juillet 2023, des articles 25 à 25/3, 26, § 4 et 42 de la loi du 25 octobre 2016, des articles 41, 42, 44, 82, 83, 83/1, 201, 202, 213/1 à 213/4, 218 et 219, §§ 1er, 2 et 4 de la loi du 3 août 2012 et des articles 26 à 32, 33, alinéas 2 à 4, 37, 40 à 47, 208, 209, 319, 320, 330 de la loi du 19 avril 2014, et des articles 30 à 45, 57 à 66, et 75 à 82 du Règlement délégué (UE) n ° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d'exercice, les dépositaires, l'effet de levier, la transparence et la surveillance.

l'examen est précédé d'une formation portant sur l'ensemble des matières couvertes visées au point 2.

les questions de l'examen sont régulièrement mises à jour en fonction des évolutions légales et réglementaires. Elles font également l'objet d'une rotation régulière.

Les mises à jour des questions de l'examen sont soumises à l'approbation préalable de la FSMA et de la BNB selon les modalités que celles-ci déterminent et rendent publiques sur leur site web.

l'examen est soumis à l'appréciation d'un jury, composé de trois personnes au moins, qui disposent de l'expertise et de l'indépendance adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. La composition globale du jury reflète un éventail suffisamment large d'expériences.

Un représentant de la FSMA et/ou de la BNB peut assister en tant qu'observateur à la partie pratique de l'examen et aux délibérations du jury.

le certificat de réussite de l'examen n'est octroyé que si le candidat à l'examen a obtenu un résultat de 60% des points dans chaque partie de l'examen.

Le certificat de réussite de l'examen comporte les éléments suivants:

- nom et prénom du candidat à l'examen;

- la dénomination exacte de l'examen passé;

- la mention que le candidat a réussi l'examen;

- la date de l'examen;

- la signature du responsable de l'organisme d'examen.

chaque examen est organisé au moins une fois par an et doit comporter deux sessions.

les résultats de chaque examen sont transmis à la FSMA et à la BNB, ainsi que la liste des personnes ayant réussi l'examen.

une procédure de recours est organisée au sein de l'organisme d'examen.

Art. 6.Les conditions de l'agrément initial de l'examen doivent être respectées en permanence.

Les organismes d'examen sont tenus d'informer la FSMA et la BNB de toute modification concernant les conditions de l'agrément initial et de tenir à la disposition de la BNB tout document permettant de vérifier à tout moment le respect en permanence des conditions d'agrément.

Si un examen ne répond plus aux conditions d'agrément, la BNB, sur avis de la FSMA, peut procéder à la révocation de l'agrément, moyennant une décision motivée, et après avoir entendu l'organisme d'examen.

La BNB peut décider de rendre la décision de révocation publique en la publiant sur son site web.

Section 4.- Coopération entre la BNB et la FSMA

Art. 7.La BNB conclut un protocole avec la FSMA en vue d'assurer une mise en oeuvre efficace et cohérente du présent règlement au regard, notamment, des compétences de la BNB et de la FSMA en ce qui concerne l'agrément des examens visés à l'article 4, § 1er et l'agrément des organismes de formation visés à l'article 2, § 1er, 3°, b) et l'approbation des questions de l'examen visées à l'article 5, 4°. La BNB publie ce protocole sur son site web.

Art. 8.Le règlement du 6 février 2018 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'expertise des responsables de la fonction compliance est abrogé.

Art. 9.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

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