Texte 2024206107

5 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon accordant des dérogations générales et individuelles relatives au paiement de la prime de naissance en faveur d'enfants bénéficiaires nés à l'étranger

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-12-2024
Numéro
2024206107
Page
141212
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-05/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;

le membre de la famille : un des parents au premier degré de l'enfant bénéficiaire ou la personne qui l'élève effectivement, la personne avec laquelle la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant forme un ménage de fait au sens de l'article 2, alinéa 1er, 14°, du décret du 8 février 2018, la personne mariée ou en cohabitation légale avec la mère ou avec la personne qui élève effectivement l'enfant et qui n'en est pas séparée de fait, et leurs enfants propres ou communs;

le ministre : le ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions;

le séjour de fait : le séjour non permanent à l'étranger alors que la personne a son domicile légal en région de langue française.

Chapitre 2.- Dispositions communes relatives aux dérogations générales et individuelles aux conditions de paiement de la prime de naissance

Art. 3.Pour l'octroi et le versement de la prime de naissance en cas de naissance à l'étranger, l'allocataire désigné conformément à l'article 22 du décret du 8 février 2018 est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire au moins un an avant la date de naissance de l'enfant.

La dérogation est refusée si la caisse d'allocations familiales ou l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles a connaissance de la fraude, du dol ou des manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou incomplètes du demandeur des prestations familiales pour les périodes de paiement concernées.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, les raisons de santé sont démontrées au moyen d'une attestation médicale.

L'attestation médicale visée à l'alinéa 1er remplit les conditions suivantes :

elle est signée par un médecin établi dans le pays où est né l'enfant ou par un médecin établi en Belgique;

elle mentionne l'impossibilité pour l'enfant né à l'étranger ou pour les membres de la famille, de revenir en Belgique pour raisons médicales, la durée déterminée ou probable de cette impossibilité, ainsi que l'identité du médecin ayant établi le certificat médical et la date à laquelle il a été établi.

Chapitre 3.- Dérogations générales aux conditions de paiement de la prime de naissance

Art. 5.Par dérogation à l'article 7, § 1er, 1°, et conformément à l'article 7, § 2, du décret du 8 février 2018, la prime de naissance en faveur de l'enfant né à l'étranger est octroyée et versée à la mère ou, à défaut de mère pouvant être identifiée, à la personne qui l'élève effectivement, et ce dans les catégories de cas dignes d'intérêt suivants :

l'enfant naît à l'étranger alors que la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant a son domicile légal en région de langue française, et les conditions suivantes sont remplies :

a)le séjour de fait de l'enfant à l'étranger n'excède pas une durée de deux mois après la naissance;

b)l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française ou y réside effectivement;

sous réserve que la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant ait son domicile légal en région de langue française au moment de la naissance, le séjour de fait de l'enfant à l'étranger après sa naissance est motivé par des raisons de santé concernant l'enfant ou un membre de la famille, et les conditions suivantes sont remplies :

a)le séjour de fait de l'enfant n'excède pas une durée de six mois après la naissance à l'étranger;

b)l'enfant, à l'expiration de cette période, a son domicile légal en région de langue française, ou y réside effectivement.

Art. 6.Les conditions prévues à l'article 5, 1° ou 2°, ne sont pas réputées remplies si, soit la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant forme un ménage de fait ou cohabite légalement, soit le père de l'enfant, exerce une activité professionnelle rémunérée dans le pays de naissance de l'enfant.

Chapitre 4.- Dérogations individuelles aux conditions de paiement de la prime de naissance

Art. 7.Par dérogation à l'article 7, § § 1er, 1°, et 2, du même décret du 8 février 2018, lorsque les conditions visées à l'article 5, 1° ou 2°, ne sont pas remplies, le ministre ou son délégué peut, dans des cas dignes d'intérêt, autoriser l'octroi et le versement de la prime de naissance en faveur de l'enfant né à l'étranger à la mère, ou, à défaut de mère pouvant être identifiée, à la personne qui l'élève effectivement.

Les cas peuvent être jugés dignes d'intérêt dans les circonstances particulières suivantes, propres aux personnes concernées :

la mère de l'enfant né à l'étranger séjourne temporairement dans ou en dehors de l'Espace économique européen, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai;

la mère de l'enfant né à l'étranger n'est pas identifiée, auquel cas la filiation est établie entre l'enfant et la personne qui l'élève effectivement, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai;

la mère de l'enfant né à l'étranger est décédée avant le paiement de la prime de naissance, et, dans les six mois suivant la naissance à l'étranger, l'enfant est inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, à la condition qu'il y réside effectivement à l'expiration de ce délai;

dans une période excédant six mois après la naissance, l'enfant séjourne toujours de fait à l'étranger pour raisons de santé le concernant ou concernant les membres de sa famille, qu'il soit ou non inscrit aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire;

le cas de force majeure dûment prouvé par le demandeur.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, des circonstances exceptionnelles telles qu'une catastrophe naturelle, un conflit armé ou une situation de confinement de la population lors d'une pandémie constituent un cas de force majeure.

Art. 8.Le demandeur introduit sa demande de dérogation individuelle aux conditions cumulatives suivantes :

il n'existe pas de droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant né à l'étranger en vertu d'une autre législation applicable;

ni la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant, le conjoint de l'une de ces personnes ou la personne avec laquelle la mère ou la personne qui élève effectivement l'enfant forme un ménage de fait ou cohabite légalement, ni le père de l'enfant, n'exerce d'activité rémunérée dans le pays de naissance de l'enfant.

Dans les cas visés à l'article 7, alinéas 2 et 3, du présent arrêté, le ministre ou son délégué peut solliciter un complément d'informations avant de statuer sur la demande s'il juge, après examen de la demande, que les éléments apportés par le demandeur sont insuffisamment probants.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 10.Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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