Texte 2024206017

5 NOVEMBRE 2024. - Arrêté ministériel portant délégation partielle de la compétence en matière de licences d'armes et de biens et technologies à double usage au Directeur général du Service public de Wallonie Economie Emploi et Recherche

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-12-2024
Numéro
2024206017
Page
133818
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-11-05/03
Entrée en vigueur / Effet
05-11-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

le Ministre : le ministre wallon qui a, dans ses compétences, l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage;

le Directeur général : le Directeur général du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

le Règlement (UE) n° 2021/821 : le Règlement (UE) n° 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage;

le décret : le décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense.

Art. 2.La délégation est conférée au Directeur général pour octroyer ou refuser les autorisations pour les types suivants de demandes :

les demandes d'autorisation de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne d'armes civiles telles que visées à l'article 4, § 1er, al. 1er, du décret;

les demandes d'autorisation d'importation ou de transfert vers la Région wallonne de produits liés à la défense ou d'armes civiles telles que visées aux articles 4, § 1er, al. 3 et 15 du décret;

les demandes de certificat international d'importation telles que visées à l'article 13 du décret;

les demandes d'autorisation individuelle ou globale de transfert vers un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne de produits liés à la défense telles que visées aux articles 7 et 8 du décret;

les demandes d'autorisation d'exportation et de transit de produits liés à la défense et d'armes civiles telles que visées aux articles 14 et 16 du décret lorsque l'utilisation finale se situe dans l'un de ces pays destinataires : le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Japon, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Islande, les Etats-Unis et la Suisse;

les demandes d'autorisation d'exportation, de transfert temporaire ou de transit en vue de la participation à une exposition ou une foire, à l'exclusion de présentations et démonstrations privées;

les demandes d'autorisation de réexportation, lorsque la réexportation est envisagée vers un des pays suivants : le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Japon, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Islande, les Etats-Unis et la Suisse;

les demandes d'autorisation individuelle ou globale d'exportation de produits ou technologies à double usage telles que visées par le Règlement (UE) n° 2021/821, lorsque l'utilisation finale se situe dans un des pays suivants : le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Japon, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, l'Islande, les Etats-Unis et la Suisse;

les demandes d'autorisation de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne de produits à double usage tels que visés à l'annexe IV du Règlement (UE) n° 2021/821, lorsque la décision du Directeur général suit l'avis de la Commission d'avis pour la non-prolifération des armes nucléaires;

10°les notifications de mise en oeuvre des dispositions de l'article 4.1 du Règlement (UE) 2021/821;

11°la certification des entreprises telle que visée à l'article 10 du décret et organisée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2013 portant exécution, en ce qui concerne les mesures prévues en matière de certification, du décret du 21 juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense.

Art. 3.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs du Service public de Wallonie ne s'applique pas à la délégation visée à l'article 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

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