Texte 2024205993

20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
13-1-2025
Numéro
2024205993
Page
2390
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-12-20/48
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2025
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers, des employeurs et leurs ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de tiers, et ceux des entreprises de fabrication, de personnalisation, de commerce, de réparation, de transformation, de nettoyage ou de location de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2025 et cesse d'être en vigueur le 12 avril 2026.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Note

(1) Références au Moniteur belge:

Loi du 3 juillet 1978,

Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 29 décembre 1990,

Moniteur belge du 9 janvier 1991.

Loi du 26 juin 1992,

Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 décembre 2001,

Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Loi du 4 juillet 2011,

Moniteur belge du 19 juillet 2011.

Loi du 15 janvier 2018,

Moniteur belge du 5 février 2018.

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