Texte 2024205951
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 6 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er - Le subside forfaitaire prévu à l'article 3 est fixé comme suit :
Pour la catégorie de rendement A : 3,0512 euros
Pour la catégorie de rendement B : 4,6785 euros
Pour la catégorie de rendement C : 7,5945 euros
Pour la catégorie de rendement D : 10,4686 euros
Pour la catégorie de rendement E : 14,5638 euros. ";
2°dans le § 2, les mots " 113,76 du 1er mars 2022 " sont remplacés par les mots " 125,60 du 1er novembre 2023 ".
Art. 2.L'article 18bis du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 février 2024, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18bis - Si, pendant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le nombre de moniteurs pris en compte pour le subventionnement, déterminé conformément à l'article 10, 3°, et à l'article 10bis, § 1er, est inférieur au nombre de moniteurs pour le premier trimestre de 2019, le nombre de moniteurs est fixé au nombre pris en compte dans le cadre du subventionnement pour le premier trimestre de 2019. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2024, à l'exception de l'article 2, lequel produit ses effets le 1er janvier 2024.
Art. 4.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.